Circulaire 2018/C/123 relative aux arriérés de pensions

L'administration générale a publié ce 13/11/2018 un addenda à la circulaire n° Ci.RH.241/629.863 (AGFisc N° 46/2013) du 13.11.2013 relative à l’application du taux moyen d’imposition et plus particulièrement à la notion de « dernière année antérieure d’activité professionnelle normale ou année de référence ».



I. Introduction

Cette circulaire rappelle les dispositions administratives relatives à l’application du taux moyen d’imposition (1) et plus particulièrement la « dernière année antérieure d’activité professionnelle normale ou année de référence » à prendre en considération en cas d’arriérés de pensions (2).


(1) Tel que visé à l’article 171, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

(2) Application du n° 171/329 du Commentaire du CIR 92 (Com.IR 92).


II. N° 171/329, Com.IR92

En ce qui concerne la détermination du taux moyen d’imposition et la « dernière année antérieure d’activité professionnelle normale ou année de référence » à prendre en considération, le n° 171/329, Com.IR 92 stipule ce qui suit en matière d’arriérés de pensions :

« Il est entendu qu’en ce qui concerne les arriérés de pensions, l’année de référence ne doit pas nécessairement être la dernière année d’exercice effectif de l’activité. Dans le chef des pensionnés ayant cessé l’exercice de toute activité, l’année de référence peut être l’année antérieure la plus rapprochée de celle du paiement des arriérés pendant les douze mois de laquelle les intéressés ont perçu une pension normale de retraite ou de survie imposable. »


III. Circulaire n° Ci.RH.241/629.863 (AGFisc 46/2013) du 13.11.2013

La circulaire du 13.11.2013 a supprimé l’interprétation qui était donnée aux numéros 171/324 et 171/325, Com.IR92, à la notion de « dernière année antérieure d’activité professionnelle normale ou année de référence ».


N° 171/324, Com.IR92

Par « dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale » (appelée ci-après « année de référence »), il y a lieu d’entendre l’année antérieure la plus rapprochée au cours de laquelle l’intéressé a recueilli, pendant douze mois, en Belgique ou à l’étranger, des revenus professionnels imposables – quelle que soit leur nature – qui ont été imposés à l’IPP au taux d’imposition progressif ou y auraient été imposés si l’intéressé avait été soumis à cet impôt.

Le fait que ces revenus professionnels comprennent aussi des revenus de remplacement imposables ne préjudicie pas à la règle exposée à l’alinéa précédent.


N° 171/325, Com.IR92

Strictement parlant, ce n’est donc pas tant le fait d’avoir exercé, durant douze mois et de manière continue, une activité professionnelle qui est déterminant mais plutôt celui d’avoir perçu, pour la même période, des revenus professionnels imposables. En d’autres termes, il n’est pas requis qu’une activité professionnelle ait été exercée du 1er janvier au 31 décembre mais bien que le contribuable ait perçu, pour chacun des douze mois de l’année considérée, des revenus professionnels imposables (y compris des revenus de remplacement ou des pensions, rentes, etc.) (QP n° 505, 29.09.1993, Sén. de Donnéa, Bull. 735, p. 364).


IV. Commentaire

La suppression susmentionnée a pour conséquence que seule la dernière année antérieure durant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale peut être considérée en principe comme une année de référence valable. Le fait qu’une activité professionnelle puisse être considérée comme une activité professionnelle normale doit être apprécié sur la base des circonstances de fait propres à chaque cas individuel.


L’année durant laquelle un contribuable n’a pas exercé une activité professionnelle normale mais a obtenu, durant chacun des douze mois, des revenus professionnels imposables (y compris des revenus de remplacement, pensions, rentes, etc.), ne peut pas être considérée comme une année de référence valable (par exemple un contribuable qui a été professionnellement actif pendant 3 mois et a perçu des revenus de remplacement durant les 9 autres mois d’inactivité).


La circulaire du 13.11.2013 n’a toutefois pas supprimé la disposition administrative reprise au numéro 171/329, Com.IR 92. Cette disposition est donc toujours d’application.


Concrètement, cela signifie donc que pour les arriérés de pensions, l’année de référence ne doit pas nécessairement être la dernière année d’exercice effectif de l’activité. Dans le chef des pensionnés ayant cessé l’exercice de toute activité, l’année de référence peut être l’année antérieure la plus rapprochée de celle du paiement des arriérés pendant les douze mois de laquelle les intéressés ont perçu une pension normale de retraite ou de survie imposable.


Ce qui précède a été confirmé par monsieur le Ministre (3).


(3) Réponse de monsieur le Ministre à la question parlementaire orale n° 25985 du Représentant Luk Van Biesendu 20.06.2018 (Chambre, Compte rendu intégral – Commission des Finances et du Budget, 2017-2018, CRIV 54 COM 929 du 20.06.2018, p. 19).


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