Dans une circulaire datant du 8 juin 2018, l'Administration revient et commente les modifications relatives à la la déclaration (papier) à l’impôt des personnes physiques (Composition, format et nombre de pages de la déclaration), à l'indexation, au document préparatoire et à la brochure explicative de l’exercice d’imposition 2018. Notons que la brochure explicative diffère selon la région où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l'exercice .d’imposition.
1. La déclaration à l’IPP (n° 276.1) de l’ex.d’imp. 2018 (revenus de l’année 2017) comprend toujours :
Contrairement aux ex.d’imp. précédents, la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » diffère selon la région où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l’ex.d’imp. Les différences entre les régions se situent exclusivement dans les cadres IX, X et XI.
Le format de ces documents reste inchangé.
Cela vaut également pour le nombre de pages de ces documents sauf en ce qui concerne la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » pour la Région de Bruxelles-Capitale. Celle-ci compte une page de moins.
2. La plupart des montants qui figurent dans le document préparatoire et dans la brochure explicative sont indexés (conformément à l’art. 178, § 2, § 3, al. 1er, 2°, § 4 ou § 6, CIR 92).
Tel n’est cependant pas le cas pour :
3. Quelques modifications formelles ont été apportées à la partie 1 du document préparatoire, à savoir :
Ces revenus doivent être déclarés dorénavant dans la rubrique des autres revenus sans Pr.M. (cadre VII, A, 2, b) ;
4. En outre, le contenu du document préparatoire de l’ex.d’imp. 2018 a subi les modifications suivantes.
5. Cadre II, A, 5 : nouvelle rubrique dans laquelle les contribuables qui sont imposés isolément et qui mentionnent un/des enfants à charge, doivent indiquer s’ils forment un ménage (de fait) avec une personne autre que leurs enfants, ascendants, collatéraux jusqu’au deuxième degré et les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale de ceux-ci durant leur enfance. Cette rubrique est insérée pour l’application éventuelle :
6. Cadre II, 6 et note de bas de page (1) au cadre II, A, 1 et 3, a et au cadre VII, A, A, 2, a : nouvelle rubrique et nouvelles notes de bas de page pour l’application de la proratisation de certains avantages fiscaux si le contribuable n’est pas assujetti à l’IPP durant une année civile entière (voir art. 129/1 et 174/1, CIR 92 insérés par les art. 118 et 121, Loi-programme 25.12.2017 – MB 29.12.2017 – et art. 289ter/1, al. 3, et 539, § 3, CIR 92 tels que modifiés par les art. 129 et 130, Loi-programme 25.12.2017, et voir aussi circ. 2018/C/17 du 05.02.2018 et le corrigendumdu 27.02.2018).
7. Cadre IV, A et cadre XVII : les rubriques concernant les options sur actions ou parts sont supprimées. C’est une conséquence de l’abrogation de la disposition légale qui affectait le produit de l’impôt sur les options sur actions ou parts à l’ONSS-gestion globale et au fonds pour l’équilibre financier dans le statut social des indépendants. C’est la raison pour laquelle les options sur actions ou parts ne doivent plus être mentionnées dans des rubriques distinctes, mais simplement au cadre IV, A, 1 (travailleurs) ou au cadre XVII, 1 (dirigeants d’entreprise) (voir art. 46, L 26.03.1999 concernant la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, abrogé par l’art. 45, 1°, L 18.04.2017 – MB 28.04.2017).
8. Cadre IV, A, 11 : les titres des sous-rubriques concernant les rémunérations pour heures supplémentaires dans l’horeca qui entrent en ligne de compte pour l’exonération ont été changés de :
« a) limitées à 300 heures » et
« b) limitées à 360 heures »
en :
« a) auprès d’employeurs qui n’utilisent pas le système de caisse enregistreuse »
« b) auprès d’employeurs qui utilisent le système de caisse enregistreuse ».
Pour les contribuables qui ne sont pas assujettis à l’IPP durant une année civile entière, la limitation de l’exonération (jusqu’à 300 ou 360 heures supplémentaires) est dorénavant proratisée par l’administration (voir aussi point 6 ci-avant). Pour ces contribuables, les anciens titres n’auraient plus été corrects.
9. Cadre IV, D, 1, a, 1, c et E, 2, b : subdivision des sous-rubriques des arriérés :
selon que ces arriérés concernent des périodes avant ou à partir du 01.01.2016.
Cette subdivision est une conséquence de la modification du régime fiscal :
Par cette modification, le complément d’entreprise et les indemnités complémentaires ci-avant (et les arriérés y afférents) payés ou attribués à partir du 01.01.2016 sont :
(voir aussi circ. 2018/C/45 du 17.04.2018).
10. Cadre IV, L, cadre XVII, 16, cadre XVIII, 16, cadre XIX, 16 et cadre XXII, 8 : adaptation des cas pour lesquels les travailleurs licenciés qui ont repris le travail doivent reprendre dans ces rubriques leurs revenus résultant de la reprise du travail.
Cette adaptation est liée au fait que dans le cas visé au n° 9, al. 3, deuxième point ci-avant, la réduction pour pensions et autres revenus de remplacement est calculée sans correction pour les revenus résultant de la reprise du travail (voir art. 147, al. 1er, 2°, a, CIR 92 tel que modifié par l’art. 105, Loi-programme (I) 26.12.2015).
11. Cadre IV, O, 2 : dans le segment de phrase « revenus qui sont exonérés conventionnellement » le mot« conventionnellement » est supprimé.
C’est une conséquence de l’instauration d’une nouvelle exonération avec réserve de progressivité pour les rémunérations d’une juridiction ou d’une instance à caractère judiciaire étrangère ou internationale visée par la L 29.03.2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux (art. 155, al. 2, 3e tiret, CIR 92, inséré par l’art. 7, L 25.12.2017 tenant des dispositions diverses IV – MB 29.12.2017 – et voir aussi circ. 2018/C/13 du 30.01.2018).
12. Cadre V, B : la sous-rubrique «Perception anticipée de la taxe sur l’épargne à long terme » est supprimée. C’est une conséquence de l’abrogation du caractère non remboursable de cette perception de sorte que la distinction entre le Pr.P. ordinaire et cette perception anticipée n’est plus nécessaire (voir art. 276, al. 3, CIR 92, tel que modifiépar l’art. 2, L 30.06.2017 modifiant l’art. 276, CIR 92 en matière de l'imputation de la perception anticipée de la taxe sur l'épargne à long terme – MB 07.07.2017 – et voir aussi circ. 2017/C/88 du 21.12.2017).
13. Cadre VII, A, 1, a et A, 2, b, 1 et cadre XVI, A, 1, b, 1 et A, 2, e, 1 : remplacement du taux de 27 % par celui de 30 % (voir art. 171, 3° et 269, § 1er, 1°, CIR 92 tels que modifiés respectivement par les art. 93, 1° et 94, 1°, Loi-programme 25.12.2016 – MB 29.12.2016).
14. Cadre IX, I (Région flamande), 1 : dans la rubrique des emprunts et assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour le « bonus-logement intégré » a été insérée la question relative au nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion des emprunts. Cette question sert à déterminer si le contribuable a droit à la majoration du montant limite pour trois enfants ou plus de trois enfants à charge (voir art. 14538/2, § 2, al. 3, CIR 92).
15. Cadre IX, I (Région wallonne), 1 : la rubrique des emprunts et assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour le « chèque-habitat » a été subdivisée en une sous-rubrique pour les emprunts conclus en 2017 et une autre pour les emprunts conclus en 2016. Pour cette dernière, a également été ajoutée la question consistant à savoir si l’habitation était toujours l’habitation unique au 31.12.2017.
C’est une conséquence de la réduction de moitié du montant limite applicable du chèque-habitat si l’habitation n’est plus l’habitation unique au 31 décembre de l’une des 9 années suivant l’année de la conclusion de l’emprunt (voir art. 14546ter, § 3, al. 2 et 3, CIR 92).
16. Cadre X, II, F, 3 : dans le titre de la rubrique de la reprise de la réduction d’impôt pour actions ou parts d’entreprises débutantes, le segment de phrase « suite à la cession anticipée d’actions ou parts en (la période imposable) » a été supprimé. C’est dû au fait que la reprise peut aussi trouver à s’appliquer dans d’autres circonstances que la cession anticipée des actions ou parts (voir art. 14526, § 5, al. 6 à 9, CIR 92).
17. Cadre XI (Région wallonne), 1, a : insertion d’une sous-rubrique pour mentionner le solde des montants des prêts « coup de pouce » au 1er janvier de la période imposable. Cette donnée est nécessaire pour le calcul du crédit d’impôt régional (voir art. 8, D wallon 28.04.2016 – Prêt « Coup de Pouce » - MB 10.05.2016).
18. Cadre XIV, C : la description de l’obligation de mentionner les constructions juridiques est adaptée. C’est une conséquence de la modification légale qui a remplacé à partir du 01.01.2018 cette obligation pour le tiers bénéficiaire par une obligation pour tout contribuable qui a recueilli dans le courant de la période imposable un dividende ou bénéficié de tout autre avantage octroyé par une construction juridique (voir art. 307, § 1er/1, c, inséré par l’art. 94, Loi-programme 25.12.2017).
19. Cadre XVI, A, 1 et A, 2 : les rubriques concernant les plus-values réalisées à l’occasion de la cession « rapide » d’actions ou parts, options, warrants et autres instruments financiers cotés en bourse sont supprimées en raison de l’abrogation de « la taxe sur la spéculation » (voir art. 90, al. 1er, 13°, et al. 4 et 5, CIR 92, abrogé par l’art. 76, Loi-programme 25.12.2016).
20. Cadre XVI, B, 1 : nouvelle rubrique pour les bénéfices ou profits de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative suite à l’instauration d’une nouvelle catégorie de revenus divers avec un régime fiscal propre (voir art. 90, al. 1er, 1°bis, al. 2 et 3, CIR 92, inséré par l’art. 36, 2° et 3°, Loi-programme 01.07.2016 – MB 04.07.2016 – et en ce qui concerne l’art. 90, al. 2, CIR 92, modifié par l’art. 100, L 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances – M 20.12.2016 – et voir aussi les art. 53/1 et 53/2, AR/CIR 92, insérés par l’art. 1er, AR 12.01.2017 portant exécution de l'article 90, al. 2, CIR 92, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'art. 90, al. 1er, 1° bis, CIR 92, au Pr.P. – MB 24.01.2017).
21. Cadre XVII, 14 : la rubrique des rémunérations des dirigeants d’entreprise occupés dans le cadre d’un contrat de travail est élargie aux :
C’est la conséquence de l’exclusion de ces revenus du montant des revenus d’activités pour le calcul du crédit d’impôt pour bas revenus d’activité (voir art. 289ter, § 1er, al. 2, 5°, CIR 92 tel que modifié par l’art. 11, L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant - MB 30.12.2016).
22. Cadre XVIII, 15, cadre XIX, 15 et Cadre XXI, 4 : les rubriques concernant :
sont élargies, respectivement aux :
C’est la conséquence de l’exclusion de ces revenus du montant des revenus d’activités pour le calcul du crédit d’impôt pour bas revenus d’activité (voir art. 289ter, § 1er, al. 2, 5°, CIR 92 tel que modifié par l’art. 11, L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant).
23. Par analogie avec la partie 1 du document préparatoire, la partie 1 de la brochure explicative diffère également selon la région où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l'ex.d’imp. Les différences entre les régions se situent également ici exclusivement dans les cadres IX, X et XI.
En outre, les passages qui ont subi des modifications essentielles sont signalés dans la marge par une ligne rouge verticale tracée en pointillés. Ils ont principalement trait aux adaptations commentées aux nos 2 à 22 ci-avant. L’attention est également attirée sur les points ci-après.
24. Cadre II, B, Remarques préliminaires, Conditions pour pouvoir être considérés comme étant à charge : 3 modifications, à savoir :
(voir art. 145, al. 1er, 2°, et al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 9, L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant) ;
attribuées aux enfants
(voir art. 143, 6°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 2, L 06.03.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins) ;
(voir art. 143, 7°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 8, L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant).
25. Cadre IV, A, 1, b : le montant au-delà duquel le taux du Pr.P. sur le pécule de vacances payé par les caisses de vacances passe de 17,16 % à 23,22 %, est augmenté de 1.300 euros à 1.320 euros (voir n° 2.21 de l’Annexe III de l’AR/CIR 92, telle que modifiée par l’annexe à l’AR 12.12.2016 modifiant, en matière de Pr.P., l’AR/CIR 92 – MB 16.12.2016).
26. Cadre IV, M et Cadre XVII, 17: le taux de 27 % du Pr.M. sur les revenus de droits d’auteur, de droits voisins et de licences légales et obligatoires est augmenté à 30 % (voir art. 269, § 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 94, 1°, Loi-programme 25.12.2016).
27. Cadre V, A: la description des pensions visées au cadre V, A est étendue aux pensions, rentes, etc. qui ne se rapportent pas à une activité professionnelle mais qui sont attribuées dans le cadre d’un régime légal de protection sociale (voir art. 34, § 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 9, L 25.12.2017 portant des dispositions fiscales diverses III– MB 29.12.2017 – et voir aussi circ. 2018/C/34 du 08.03.2018).
28. Cadre VII, A, 2, b: 3 modifications, à savoir :
aux dividendes et intérêts de sociétés semblables établies dans d’autres Etats membre de l’EEE qui sont y sont agréées de manière analogue (voir art. 21, al. 1er, 6° et 10 °, CIR 92, tels que remplacé par l’art. 48, a en b, L 31.07.2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession – MB 11.08.2017)
29. Cadre IX, I (Région flamande), 1, Montant à mentionner dans votre déclaration, 3ème étape : insertion de la précision, selon laquelle, pour déterminer si une habitation était toujours son habitation unique au 31.12.2017, le contribuable qui sollicite le « bonus-logement intégré » doit opérer une distinction selon qu’il a contracté l’emprunt :
(voir aussi n°s 58 et 61, circ. 2018/C/51 du 26.04.2017).
30. Cadre IX, I (Région de Bruxelles-Capitale), Remarques préliminaires, Remarque importante : insertion de la remarque selon laquelle le contribuable ne peut plus mentionner les intérêts, les amortissements en capital, les primes d’assurances-vie individuelles et les redevances d’emphytéose et de superficie et redevances similaires qui concernent des emprunts ou des contrats pour l’acquisition d’un droit d’un droit d’emphytéose, de superficie ou d’un droit immobilier similaire, conclus à partir de 2017 (voir art. 14536bis, 1°, CIR 92, inséré par l’art. 24, Ord. 12.12.2016 – MB 29.12.2016).
31. Cadre X, I (Région flamande), E: 2 modifications, à savoir :
(voir art. 14547, al. 1er, CIR 92 (Région flamande), tel que modifié par l’art. 46, D flamand 23.12.2016 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2017 – MB 29.12.2016 – et voir aussi n°s 6 à 13, circ. 2017/C/45 du 13.07.2017)
32. Cadre X, F: la remarque concernant les versements qui ne donnent pas droit à une réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes est complétée avec les versements qui sont faits via une plateforme de crowdfunding (conséquence de la modification de l’art. 14526, § 3, al. 3, CIR 92 par l’art. 2, c, d et e, L 17.12.2017 tenant des dispositions fiscales diverses II – MB 22.12.2017).
33. Cadre XVI, A, 1, a: le taux de 27 % du Pr.M. sur les lots de titres d’emprunts est augmenté à 30 % (voir art. 269, § 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 94, 1°, Loi-programme 25.12.2016).
34. Cadre XVII, 3: le coefficient de revalorisation que les dirigeants d’entreprise doivent appliquer pour déterminer la quotité de leurs revenus locatifs qu’ils doivent considérer comme une rémunération de dirigeant d’entreprise a augmenté de 4,31 à 4,39 (voir art. 1er, AR/CIR 92, tel que modifié par l’art. 1er, AR 18.07.2017 modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l’AR/CIR 92 – MB 04.08.2017).
35. Cadre XVIII, Remarques préliminaires, Contribuables du secteur agricole: insertion d’une remarque relative à l’exonération de certaines indemnités que les producteurs de lait ont perçues en exécution de Règlements européens, en compensation de la réduction de leur production de lait durant les mois d’octobre 2016 à mars 2017 (voir art. 2, L 25.12.2017 tenant des dispositions fiscales diverses III et voir aussi circ. 2018/C/14 du 30.01.2018).
36. Cadre XX, 3: précision selon laquelle le Pr.P. retenu sur les bénéfices ou profits provenant de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative qui ne sont pas considérés comme des revenus divers, peut être mentionné dans cette rubrique.
37. Cadre XX, 4: insertion d’une remarque sur le calcul du crédit d’impôt visé à l’art. 289bis CIR 92. Lors du calcul de ce crédit d’impôt, le contribuable ne peut dorénavant plus tenir compte des immobilisations et dettes dans la mesure où elles sont affectées à l’exercice d’activités professionnelles productives de bénéfices ou profits auxquels une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère peut s’appliquer (voir art. 289bis, § 1er, al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 127, Loi-programme 25.12.2017 et voir aussi n° 5, circ. 2018/C/17 du 05.02.2018).
Réf. interne : 715.460