Circulaire 2018/C/71 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2018

Dans une circulaire datant du 8 juin 2018, l'Administration revient et commente les modifications relatives à la la déclaration (papier) à l’impôt des personnes physiques (Composition, format et nombre de pages de la déclaration), à l'indexation, au document préparatoire et à la brochure explicative de l’exercice d’imposition 2018. Notons que la brochure explicative diffère selon la région où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l'exercice .d’imposition.



I. Composition, format et nombre de pages de la déclaration

1. La déclaration à l’IPP (n° 276.1) de l’ex.d’imp. 2018 (revenus de l’année 2017) comprend toujours :


  • la « Déclaration à l’impôt des personnes physiques » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier) ;
  • le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration via Tax-on-web).

Contrairement aux ex.d’imp. précédents, la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » diffère selon la région où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l’ex.d’imp. Les différences entre les régions se situent exclusivement dans les cadres IX, X et XI.


Le format de ces documents reste inchangé.


Cela vaut également pour le nombre de pages de ces documents sauf en ce qui concerne la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » pour la Région de Bruxelles-Capitale. Celle-ci compte une page de moins.


II. Indexation

2. La plupart des montants qui figurent dans le document préparatoire et dans la brochure explicative sont indexés (conformément à l’art. 178, § 2, § 3, al. 1er, 2°, § 4 ou § 6, CIR 92).


Tel n’est cependant pas le cas pour :


  • les montants auxquels l’indexation ne s’applique pas, tels que :
    • les montants forfaitaires de 75, 125 et 175 euros pour longs déplacements des travailleurs (voir art. 28, AR/CIR 92) ;
    • le montant maximum des frais de garde d’enfant de 11,20 euros par jour de garde et par enfant (voir art. 6318/8, AR/CIR 92) ;
    • le montant maximum de 100.000 euros des versements en vue de l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes (voir art. 14526, § 3, al. 4, CIR 92) ;
  • les montants pour lesquels l’indexation a été gelée pour les ex.d’imp. 2015 à 2018 au niveau d’indexation de l’ex.d’imp. 2014 (voir art. 178, § 3, al. 2, art. 535, al. 2 et art. 539, § 3, CIR 92), à savoir :
    • les montants visés à l’article 21, CIR 92 :
      • des premières tranches de 1.250 et 125 euros (avant indexation) de certains revenus qui ne seront pas imposables à titre de revenus mobiliers
      • de la première tranche de 9.965 euros (avant indexation) des emprunts à des petites sociétés débutantes, dont les intérêts ne sont pas imposables à titre de revenus mobiliers pendant quatre ans et sous certaines conditions ;
    • les montants qui se rapportent aux réductions d’impôt fédérales (à l’exception du montant maximum de cotisations et primes personnelles pour la continuation à titre individuel d’un engagement de pension, visé à l’art. 1453, al. 3, CIR 92, et du montant maximum des rémunérations d’un employé de maison visé à l’art. 14534, al. 2, 1°, CIR 92) ;
  • les montants maximums dans le cadre du « bonus-logement » flamand, qui restent « gelés » de manière permanente au niveau de l’indexation de l’ex.d’imp. 2015 (voir art. 178, § 5, 4°, CIR 92, tel qu’applicable à la Région flamande) ;
  • les montants maximums dans le cadre du « bonus-logement » wallon, qui restent « gelés » de manière permanente au niveau de l’indexation de l’ex.d’imp. 2016 (voir art. 178, § 5, 4°, CIR 92, tel qu’applicable à la Région wallonne).


III. Document préparatoire à la déclaration

3. Quelques modifications formelles ont été apportées à la partie 1 du document préparatoire, à savoir :


  • au cadre II, A, 1, sont regroupés un certain nombre de statuts pour lesquels le même régime fiscal est applicable (tels que « marié » et « cohabitant légal ») ;
  • au cadre II, A, 2, a été supprimée la rubrique concernant le contribuable décédé au cours de la période imposable et qui à la date de son décès, n’était ni marié ni cohabitant légal et n’était pas devenu veuf, veuve ou y assimilé au cours de cette période imposable (cette information peut toujours être déduite par élimination sur base du complétage des autres rubriques du cadre II, A, 2) ;
  • au cadre VII, A, 2, sont supprimées les rubriques :des dividendes de sociétés coopératives agréées sur lesquels aucun Pr.M. n’est retenu (après déduction de la tranche exonérée de 190 euros) ;
    • des dividendes de sociétés coopératives agréées sur lesquels aucun Pr.M. n’est retenu (après déduction de la tranche exonérée de 190 euros) ;
    • des intérêts et dividendes de sociétés à finalité sociale agréées sur lesquels aucun Pr.M. n’est retenu (après déduction de la tranche exonérée de 190 euros).

Ces revenus doivent être déclarés dorénavant dans la rubrique des autres revenus sans Pr.M. (cadre VII, A, 2, b) ;

  • puisque chaque région a désormais sa propre partie 1 du document préparatoire avec un cadre IX, cadre X et cadre XI différent (voir point 1 ci-avant), sont supprimées toutes les rubriques et les mentions qui étaient reprises dans ces cadres et qui concernaient les autres régions ainsi que les notes de bas de page qui indiquaient pour quelle région étaient destinées certaines rubriques ;
  • aux cadres IX et X, est opérée une subdivision entre les avantages fiscaux régionaux et fédéraux.


4. En outre, le contenu du document préparatoire de l’ex.d’imp. 2018 a subi les modifications suivantes.


5. Cadre II, A, 5 : nouvelle rubrique dans laquelle les contribuables qui sont imposés isolément et qui mentionnent un/des enfants à charge, doivent indiquer s’ils forment un ménage (de fait) avec une personne autre que leurs enfants, ascendants, collatéraux jusqu’au deuxième degré et les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale de ceux-ci durant leur enfance. Cette rubrique est insérée pour l’application éventuelle :


  • d’un montant supplémentaire à la quotité de revenu exemptée et/ou sa conversion en un crédit d’impôt remboursable (voir art. 133, al. 2 et 3, et art. 134, § 3, al. 3, CIR 92, insérés par les art. 65 et 66, L 26.03.2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale – MB 30.03.2018) ;
  • d’une réduction d’impôt supplémentaire concernant les dépenses pour garde d’enfants et/ou sa conversion en un crédit d’impôt remboursable (voir art. 14535, al. 8 et 10, CIR 92 inséré par l’art. 67, L 26.03.2018 visée ci-avant).


6. Cadre II, 6 et note de bas de page (1) au cadre II, A, 1 et 3, a et au cadre VII, A, A, 2, a : nouvelle rubrique et nouvelles notes de bas de page pour l’application de la proratisation de certains avantages fiscaux si le contribuable n’est pas assujetti à l’IPP durant une année civile entière (voir art. 129/1 et 174/1, CIR 92 insérés par les art. 118 et 121, Loi-programme 25.12.2017 – MB 29.12.2017 – et art. 289ter/1, al. 3, et 539, § 3, CIR 92 tels que modifiés par les art. 129 et 130, Loi-programme 25.12.2017, et voir aussi circ. 2018/C/17 du 05.02.2018 et le corrigendumdu 27.02.2018).


7. Cadre IV, A et cadre XVII : les rubriques concernant les options sur actions ou parts sont supprimées. C’est une conséquence de l’abrogation de la disposition légale qui affectait le produit de l’impôt sur les options sur actions ou parts à l’ONSS-gestion globale et au fonds pour l’équilibre financier dans le statut social des indépendants. C’est la raison pour laquelle les options sur actions ou parts ne doivent plus être mentionnées dans des rubriques distinctes, mais simplement au cadre IV, A, 1 (travailleurs) ou au cadre XVII, 1 (dirigeants d’entreprise) (voir art. 46, L 26.03.1999 concernant la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, abrogé par l’art. 45, 1°, L 18.04.2017 – MB 28.04.2017).


8. Cadre IV, A, 11 : les titres des sous-rubriques concernant les rémunérations pour heures supplémentaires dans l’horeca qui entrent en ligne de compte pour l’exonération ont été changés de :


« a) limitées à 300 heures » et

« b) limitées à 360 heures »

en :

« a) auprès d’employeurs qui n’utilisent pas le système de caisse enregistreuse »

« b) auprès d’employeurs qui utilisent le système de caisse enregistreuse ».


Pour les contribuables qui ne sont pas assujettis à l’IPP durant une année civile entière, la limitation de l’exonération (jusqu’à 300 ou 360 heures supplémentaires) est dorénavant proratisée par l’administration (voir aussi point 6 ci-avant). Pour ces contribuables, les anciens titres n’auraient plus été corrects.


9. Cadre IV, D, 1, a, 1, c et E, 2, b : subdivision des sous-rubriques des arriérés :


  • d’indemnités complémentaires payées par un ancien employeur en sus des indemnités de chômage avec complément d’entreprise en vertu d’une CCT ou d’une convention individuelle avec une clause de continuation du paiement en cas de reprise du travail ;
  • de complément d’entreprise.


selon que ces arriérés concernent des périodes avant ou à partir du 01.01.2016.


Cette subdivision est une conséquence de la modification du régime fiscal :


  • du complément d’entreprise ;
  • des indemnités complémentaires ci-avant.


Par cette modification, le complément d’entreprise et les indemnités complémentaires ci-avant (et les arriérés y afférents) payés ou attribués à partir du 01.01.2016 sont :


  • exonérés : s’ils se rapportent à des périodes à partir du 01.01.2016 au cours desquelles le contribuable a repris le travail (voir art. 38, § 1er, al. 1er, 31°, et § 6, CIR 92, inséré par l’art. 103, Loi-programme (I) 26.12.2015 – MB 30.12.2015) ;
  • soumis à la réduction pour pensions et autres revenus de remplacement calculée sans correction pour l’éventuel revenu résultant de la reprise du travail : s’ils se rapportent à des périodes à partir du 01.01.2016 au cours desquelles le contribuable n’a pas repris le travail (voir art. 147, al. 1er, 2°, a, CIR 92 tel que modifié par l’art. 105, Loi-programme (I) 26.12.2015) ;


(voir aussi circ. 2018/C/45 du 17.04.2018).


10. Cadre IV, L, cadre XVII, 16, cadre XVIII, 16, cadre XIX, 16 et cadre XXII, 8 : adaptation des cas pour lesquels les travailleurs licenciés qui ont repris le travail doivent reprendre dans ces rubriques leurs revenus résultant de la reprise du travail.


Cette adaptation est liée au fait que dans le cas visé au n° 9, al. 3, deuxième point ci-avant, la réduction pour pensions et autres revenus de remplacement est calculée sans correction pour les revenus résultant de la reprise du travail (voir art. 147, al. 1er, 2°, a, CIR 92 tel que modifié par l’art. 105, Loi-programme (I) 26.12.2015).


11. Cadre IV, O, 2 : dans le segment de phrase « revenus qui sont exonérés conventionnellement » le mot« conventionnellement » est supprimé.


C’est une conséquence de l’instauration d’une nouvelle exonération avec réserve de progressivité pour les rémunérations d’une juridiction ou d’une instance à caractère judiciaire étrangère ou internationale visée par la L 29.03.2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux (art. 155, al. 2, 3e tiret, CIR 92, inséré par l’art. 7, L 25.12.2017 tenant des dispositions diverses IV – MB 29.12.2017 – et voir aussi circ. 2018/C/13 du 30.01.2018).


12. Cadre V, B : la sous-rubrique «Perception anticipée de la taxe sur l’épargne à long terme » est supprimée. C’est une conséquence de l’abrogation du caractère non remboursable de cette perception de sorte que la distinction entre le Pr.P. ordinaire et cette perception anticipée n’est plus nécessaire (voir art. 276, al. 3, CIR 92, tel que modifiépar l’art. 2, L 30.06.2017 modifiant l’art. 276, CIR 92 en matière de l'imputation de la perception anticipée de la taxe sur l'épargne à long terme – MB 07.07.2017 – et voir aussi circ. 2017/C/88 du 21.12.2017).


13. Cadre VII, A, 1, a et A, 2, b, 1 et cadre XVI, A, 1, b, 1 et A, 2, e, 1 : remplacement du taux de 27 % par celui de 30 % (voir art. 171, 3° et 269, § 1er, 1°, CIR 92 tels que modifiés respectivement par les art. 93, 1° et 94, 1°, Loi-programme 25.12.2016 – MB 29.12.2016).


14. Cadre IX, I (Région flamande), 1 : dans la rubrique des emprunts et assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour le « bonus-logement intégré » a été insérée la question relative au nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année suivant celle de la conclusion des emprunts. Cette question sert à déterminer si le contribuable a droit à la majoration du montant limite pour trois enfants ou plus de trois enfants à charge (voir art. 14538/2, § 2, al. 3, CIR 92).


15. Cadre IX, I (Région wallonne), 1 : la rubrique des emprunts et assurances-vie individuelles qui entrent en considération pour le « chèque-habitat » a été subdivisée en une sous-rubrique pour les emprunts conclus en 2017 et une autre pour les emprunts conclus en 2016. Pour cette dernière, a également été ajoutée la question consistant à savoir si l’habitation était toujours l’habitation unique au 31.12.2017.


C’est une conséquence de la réduction de moitié du montant limite applicable du chèque-habitat si l’habitation n’est plus l’habitation unique au 31 décembre de l’une des 9 années suivant l’année de la conclusion de l’emprunt (voir art. 14546ter, § 3, al. 2 et 3, CIR 92).


16. Cadre X, II, F, 3 : dans le titre de la rubrique de la reprise de la réduction d’impôt pour actions ou parts d’entreprises débutantes, le segment de phrase « suite à la cession anticipée d’actions ou parts en (la période imposable) » a été supprimé. C’est dû au fait que la reprise peut aussi trouver à s’appliquer dans d’autres circonstances que la cession anticipée des actions ou parts (voir art. 14526, § 5, al. 6 à 9, CIR 92).


17. Cadre XI (Région wallonne), 1, a : insertion d’une sous-rubrique pour mentionner le solde des montants des prêts « coup de pouce » au 1er janvier de la période imposable. Cette donnée est nécessaire pour le calcul du crédit d’impôt régional (voir art. 8, D wallon 28.04.2016 – Prêt « Coup de Pouce » - MB 10.05.2016).


18. Cadre XIV, C : la description de l’obligation de mentionner les constructions juridiques est adaptée. C’est une conséquence de la modification légale qui a remplacé à partir du 01.01.2018 cette obligation pour le tiers bénéficiaire par une obligation pour tout contribuable qui a recueilli dans le courant de la période imposable un dividende ou bénéficié de tout autre avantage octroyé par une construction juridique (voir art. 307, § 1er/1, c, inséré par l’art. 94, Loi-programme 25.12.2017).


19. Cadre XVI, A, 1 et A, 2 : les rubriques concernant les plus-values réalisées à l’occasion de la cession « rapide » d’actions ou parts, options, warrants et autres instruments financiers cotés en bourse sont supprimées en raison de l’abrogation de « la taxe sur la spéculation » (voir art. 90, al. 1er, 13°, et al. 4 et 5, CIR 92, abrogé par l’art. 76, Loi-programme 25.12.2016).


20. Cadre XVI, B, 1 : nouvelle rubrique pour les bénéfices ou profits de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative suite à l’instauration d’une nouvelle catégorie de revenus divers avec un régime fiscal propre (voir art. 90, al. 1er, 1°bis, al. 2 et 3, CIR 92, inséré par l’art. 36, 2° et 3°, Loi-programme 01.07.2016 – MB 04.07.2016 – et en ce qui concerne l’art. 90, al. 2, CIR 92, modifié par l’art. 100, L 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances – M 20.12.2016 – et voir aussi les art. 53/1 et 53/2, AR/CIR 92, insérés par l’art. 1er, AR 12.01.2017 portant exécution de l'article 90, al. 2, CIR 92, en ce qui concerne les conditions d'agrément des plateformes électroniques de l'économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l'art. 90, al. 1er, 1° bis, CIR 92, au Pr.P. – MB 24.01.2017).


21. Cadre XVII, 14 : la rubrique des rémunérations des dirigeants d’entreprise occupés dans le cadre d’un contrat de travail est élargie aux :


  • rémunérations (des dirigeants d’entreprise) perçues comme indépendants en activité complémentaire ;
  • rémunérations (des dirigeants d’entreprise) perçues comme étudiants- indépendants.


C’est la conséquence de l’exclusion de ces revenus du montant des revenus d’activités pour le calcul du crédit d’impôt pour bas revenus d’activité (voir art. 289ter, § 1er, al. 2, 5°, CIR 92 tel que modifié par l’art. 11, L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant - MB 30.12.2016).


22. Cadre XVIII, 15, cadre XIX, 15 et Cadre XXI, 4 : les rubriques concernant :


  • les bénéfices et profits recueillis comme indépendants en activité complémentaire ;
  • les rémunérations des conjoints aidants et des cohabitants légaux aidants attribuées par un indépendant en activité complémentaire


sont élargies, respectivement aux :


  • bénéfices et profits recueillis comme étudiants-indépendants ;
  • rémunérations des conjoints aidants et des cohabitants légaux aidants attribuées par un étudiant-indépendant.

C’est la conséquence de l’exclusion de ces revenus du montant des revenus d’activités pour le calcul du crédit d’impôt pour bas revenus d’activité (voir art. 289ter, § 1er, al. 2, 5°, CIR 92 tel que modifié par l’art. 11, L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant).


IV. Brochure explicative à la déclaration

23. Par analogie avec la partie 1 du document préparatoire, la partie 1 de la brochure explicative diffère également selon la région où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l'ex.d’imp. Les différences entre les régions se situent également ici exclusivement dans les cadres IX, X et XI.


En outre, les passages qui ont subi des modifications essentielles sont signalés dans la marge par une ligne rouge verticale tracée en pointillés. Ils ont principalement trait aux adaptations commentées aux nos 2 à 22 ci-avant. L’attention est également attirée sur les points ci-après.


24. Cadre II, B, Remarques préliminaires, Conditions pour pouvoir être considérés comme étant à charge : 3 modifications, à savoir :


  • les conditions pour pouvoir prendre à charge un membre de la famille ont été étendues à la condition que ce membre de la famille n’ait pas bénéficié en tant qu’étudiant-indépendant de rémunérations de dirigeants d’entreprise :
    • qui constituent des frais professionnels pour une société dont le contribuable est directement ou indirectement dirigeant d’entreprise et dont il exerce le contrôle dans le sens de l’article 5 du Code des sociétés, et
    • dont le montant brut excède 2.000 euros et qui constituent plus de la moitié de ses revenus imposables, exception faite des rentes alimentaires

(voir art. 145, al. 1er, 2°, et al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 9, L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant) ;


  • le montant de 3.200 euros, jusqu’à concurrence duquel les rentes alimentaires attribuées aux enfants ne sont pas considérées comme des ressources, vaut également pour :
    • les pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public ;
    • les rentes d’orphelin

attribuées aux enfants

(voir art. 143, 6°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 2, L 06.03.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins) ;


  • le montant de 2.660 euros, jusqu’à concurrence duquel les rémunérations perçues par des étudiants en exécution d’un contrat d’occupation d’étudiants ne sont pas considérées comme des ressources, vaut dorénavant aussi pour :
    • les rémunérations perçues par des apprentis en formation en alternance ;
    • les bénéfices, profits et rémunérations de dirigeant d’entreprise recueillis par des étudiants-indépendants

(voir art. 143, 7°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 8, L 18.12.2016 fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant).


25. Cadre IV, A, 1, b : le montant au-delà duquel le taux du Pr.P. sur le pécule de vacances payé par les caisses de vacances passe de 17,16 % à 23,22 %, est augmenté de 1.300 euros à 1.320 euros (voir n° 2.21 de l’Annexe III de l’AR/CIR 92, telle que modifiée par l’annexe à l’AR 12.12.2016 modifiant, en matière de Pr.P., l’AR/CIR 92 – MB 16.12.2016).


26. Cadre IV, M et Cadre XVII, 17: le taux de 27 % du Pr.M. sur les revenus de droits d’auteur, de droits voisins et de licences légales et obligatoires est augmenté à 30 % (voir art. 269, § 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 94, 1°, Loi-programme 25.12.2016).


27. Cadre V, A: la description des pensions visées au cadre V, A est étendue aux pensions, rentes, etc. qui ne se rapportent pas à une activité professionnelle mais qui sont attribuées dans le cadre d’un régime légal de protection sociale (voir art. 34, § 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 9, L 25.12.2017 portant des dispositions fiscales diverses III– MB 29.12.2017 – et voir aussi circ. 2018/C/34 du 08.03.2018).


28. Cadre VII, A, 2, b: 3 modifications, à savoir :


  • les dividendes des SICAF immobilières « résidentielles » et des sociétés immobilières réglementées ne sont plus imposables à 27 % mais bien à 15 % (voir art. 171, 3°quater, CIR 92, tel qu’il est rétabli par l’art. 89, L 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances) ;
  • élargissement de l’exonération de la première tranche de 190 euros :
    • des dividendes de sociétés coopératives agréées ;
    • des intérêts et des dividendes de sociétés à finalité sociale agréées


aux dividendes et intérêts de sociétés semblables établies dans d’autres Etats membre de l’EEE qui sont y sont agréées de manière analogue (voir art. 21, al. 1er, 6° et 10 °, CIR 92, tels que remplacé par l’art. 48, a en b, L 31.07.2017 portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession – MB 11.08.2017)


  • insertion de la mention selon laquelle les contribuables qui demandent l'exonération des intérêts sur la première tranche de 15.000 euros des prêts accordés aux petites entreprises débutantes doivent tenir à disposition de l’administration fiscale le document visé à l'art. 2bis, AR/CIR 92. (voir art. 2bis, AR/CIR 92, inséré par l’art. 1er, AR 28.04.2017 relatif à l’exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent – MB 09.05.2017).


29. Cadre IX, I (Région flamande), 1, Montant à mentionner dans votre déclaration, 3ème étape : insertion de la précision, selon laquelle, pour déterminer si une habitation était toujours son habitation unique au 31.12.2017, le contribuable qui sollicite le « bonus-logement intégré » doit opérer une distinction selon qu’il a contracté l’emprunt :


  • en 2016: il ne doit alors pas tenir compte des autres habitations dont il était nu-propriétaire au 31.12.2017 ;
  • en 2017: il ne doit alors pas tenir compte :
    • des autres habitations dont il était, au 31.12.2017, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;
    • des autres habitations qui au 31.12.2017 étaient considérées comme à vendre sur le marché immobilier et qu’il aura vendues pour le 31.12.2018 au plus tard


(voir aussi n°s 58 et 61, circ. 2018/C/51 du 26.04.2017).


30. Cadre IX, I (Région de Bruxelles-Capitale), Remarques préliminaires, Remarque importante : insertion de la remarque selon laquelle le contribuable ne peut plus mentionner les intérêts, les amortissements en capital, les primes d’assurances-vie individuelles et les redevances d’emphytéose et de superficie et redevances similaires qui concernent des emprunts ou des contrats pour l’acquisition d’un droit d’un droit d’emphytéose, de superficie ou d’un droit immobilier similaire, conclus à partir de 2017 (voir art. 14536bis, 1°, CIR 92, inséré par l’art. 24, Ord. 12.12.2016 – MB 29.12.2016).


31. Cadre X, I (Région flamande), E: 2 modifications, à savoir :


  • insertion de 2 conditions supplémentaires pour la réduction pour l’isolation du toit :
    • le contrat d’entreprise pour les travaux doit être conclu avant le 01.01.2017 ;
    • une avance doit déjà avoir été payée avant le 01.01.2017

(voir art. 14547, al. 1er, CIR 92 (Région flamande), tel que modifié par l’art. 46, D flamand 23.12.2016 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2017 – MB 29.12.2016 – et voir aussi n°s 6 à 13, circ. 2017/C/45 du 13.07.2017)

  • insertion de la précision selon laquelle l’entrepreneur doit confirmer sur les factures (ou sur leurs annexes) que la résistance thermique R de l’isolant nouvellement posé s’élève au moins à 4,5 m2 kelvin par watt (voir art. 6318/15, AR/CIR 92, tel que modifié par l’art. 1, B Gouvernement flamand 15.07.2016 portant modification de l’arrêté relatif à l’énergie du 19.11.2010, concernant des modifications diverses relatives à l’efficacité énergétique – MB 15.09.2016 – et voir aussi n°s 14 à 16, circ. 2017/C/45 du 13.07.2017).


32. Cadre X, F: la remarque concernant les versements qui ne donnent pas droit à une réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes est complétée avec les versements qui sont faits via une plateforme de crowdfunding (conséquence de la modification de l’art. 14526, § 3, al. 3, CIR 92 par l’art. 2, c, d et e, L 17.12.2017 tenant des dispositions fiscales diverses II – MB 22.12.2017).


33. Cadre XVI, A, 1, a: le taux de 27 % du Pr.M. sur les lots de titres d’emprunts est augmenté à 30 % (voir art. 269, § 1er, 1°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 94, 1°, Loi-programme 25.12.2016).


34. Cadre XVII, 3: le coefficient de revalorisation que les dirigeants d’entreprise doivent appliquer pour déterminer la quotité de leurs revenus locatifs qu’ils doivent considérer comme une rémunération de dirigeant d’entreprise a augmenté de 4,31 à 4,39 (voir art. 1er, AR/CIR 92, tel que modifié par l’art. 1er, AR 18.07.2017 modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l’AR/CIR 92 – MB 04.08.2017).


35. Cadre XVIII, Remarques préliminaires, Contribuables du secteur agricole: insertion d’une remarque relative à l’exonération de certaines indemnités que les producteurs de lait ont perçues en exécution de Règlements européens, en compensation de la réduction de leur production de lait durant les mois d’octobre 2016 à mars 2017 (voir art. 2, L 25.12.2017 tenant des dispositions fiscales diverses III et voir aussi circ. 2018/C/14 du 30.01.2018).


36. Cadre XX, 3: précision selon laquelle le Pr.P. retenu sur les bénéfices ou profits provenant de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative qui ne sont pas considérés comme des revenus divers, peut être mentionné dans cette rubrique.


37. Cadre XX, 4: insertion d’une remarque sur le calcul du crédit d’impôt visé à l’art. 289bis CIR 92. Lors du calcul de ce crédit d’impôt, le contribuable ne peut dorénavant plus tenir compte des immobilisations et dettes dans la mesure où elles sont affectées à l’exercice d’activités professionnelles productives de bénéfices ou profits auxquels une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère peut s’appliquer (voir art. 289bis, § 1er, al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 127, Loi-programme 25.12.2017 et voir aussi n° 5, circ. 2018/C/17 du 05.02.2018).


Réf. interne : 715.460

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