Circulaire 2019/C/101 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 2019

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 01/10/2019 la circulaire 2019/C/101 , un

commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques), du document préparatoire et de la brochure explicative de l’exercice d’imposition 2019.



Table des matières

I. Modifications communes avec le document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques
II. Composition, format et nombre de pages de la déclaration
III. Document préparatoire à la déclaration
IV. Brochure explicative à la déclaration


I. Modifications communes avec le document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques

1. Les modifications qui ont été apportées dans le document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP) de l'ex.d'imp. 2019, ainsi que dans la brochure explicative y relative, mais qui ne comportent aucune implication spécifique à l'INR/p.p., ne sont toutefois pas abordées ici. A cet égard, il est renvoyé à la circ. 2019/C/47 (du 05.06.2019) relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2019.


II. Composition, format et nombre de pages de la déclaration

2. La déclaration à l’INR/p.p. (n° 276.2) de l’ex.d’imp. 2019 (revenus de l’année 2018) comprend toujours :

- la « Déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration papier) ;

- le « Document préparatoire à la déclaration » (à conserver par le contribuable s’il introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration via Tax-on-web).

Le format et le nombre de pages de ces documents restent inchangés.

Contrairement à la déclaration à l’IPP de l’ex.d’imp. 2019, la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » ne diffère pas selon la région où le contribuable doit le cas échéant être localisé pour l’ex.d’imp. 2019. Une telle localisation dans une région n’est en effet pas systématique à l’INR/p.p., mais :

- dépend de la réalisation de certaines conditions relatives à l’application de la fiscalité régionale au contribuable ;

- doit en tout état de cause être déterminée sur base de certains critères liés en principe à la localisation dans une région spécifique de la plupart des revenus imposables du contribuable ;

- doit en première instance être revendiquée par le contribuable lui-même dans sa déclaration (en cochant selon le cas le code 1093-71, 1094-70 ou 1095-69 du cadre III, A, 6) car l’administration n’a évidemment pas connaissance, a priori, de toutes les informations lui permettant de savoir, avant l’envoi des déclarations, si la fiscalité régionale doit être appliquée ou pas au contribuable et, dans l’affirmative, dans quelle région spécifique le contribuable doit être localisé.

Les cadres IX, X et XI du document préparatoire (dans lesquels sont reprises toutes les rubriques régionales) reprennent donc toujours, en plus des rubriques fédérales, les rubriques relatives aux mesures fiscales des trois régions (voir n° 8 ci-dessous).


III. Document préparatoire à la déclaration

3. Outre l'indexation conformément à l'art. 178, § 2, § 3, al. 1er, 2° ou al. 2, 2°, § 4 ou § 6, CIR 92, de la plupart des montants mentionnés dans le document préparatoire et dans la brochure explicative, et les simplifications qui ont été apportées à la partie 1 du document préparatoire (voir respectivement les n°s 2 et 3 de la circ. 2019/C/47 précitée), le contenu du document préparatoire de l’ex.d’imp. 2019 a subi les modifications suivantes.

4. Cadre III, A, 4.3 : nouvelle rubrique dans laquelle le contribuable qui régularise également des revenus (quelle que soit leur nature) dans sa déclaration à l’INR/p.p. pour l’ex.d’imp. 2019 (obligatoirement ou optionnellement), doit indiquer le cas échéant qu’il a été titulaire en Belgique de plus d’un compte-titres durant la période du 10.03.2018 au 31.12.2018 (voir art. 307, § 1er/6, CIR 92, inséré par l’art. 16, 2°, L 07.02.2018 instaurant une taxe sur les comptes-titres – MB 09.03.2018).

5. Cadre VII, 4, a et b : nouvelles rubriques dans lesquelles le montant brut et les frais des bénéfices ou profits de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative ou de services occasionnels entre citoyens, et des indemnités pour le travail associatif, qui ont été produits ou obtenus en Belgique et qui sont imposables à titre de revenus divers, doivent être respectivement mentionnés. En effet, de tels revenus doivent être désormais régularisés à l’INR/p.p. (voir art. 232, al. 1er, 2°, CIR 92, tel que modifié par l’art. 52, L 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale – MB 26.07.2018, ainsi que les n°s 18 et 21 de la circ. 2019/C/47 précitée).

Auparavant, les revenus de l’économie collaborative imposables à titre de revenus divers ne devaient pas être régularisés à l’INR/p.p.. Le précompte professionnel dû à la source constituait l’INR/p.p. définitif. Seuls les revenus de l’économie collaborative imposables à titre de revenus professionnels devaient être régularisés à l’INR/p.p., et être mentionnés dans le cadre XVI (bénéfices) ou dans le cadre XVII (profits). Par contre, la catégorie des revenus divers tirés de services occasionnels entre citoyens et du travail associatif, n’existait pas encore.

6. Cadre VII, 4, c : nouvelle rubrique dans laquelle le contribuable qui régularise également des revenus (quelle que soit leur nature) dans sa déclaration à l’INR/p.p. pour l’ex.d’imp. 2019 (obligatoirement ou optionnellement), peut demander l’imputation du montant du précompte professionnel retenu sur les bénéfices ou profits qu’il a recueillis en 2018 et qui proviennent de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative (voir n° 18 de la circ. 2019/C/47 précitée et les n°s 21 et 27 ci-dessous).

Le contribuable qui ne régularise aucun revenu à l’INR/p.p. pour cette période imposable, ne peut donc pas mentionner ce précompte professionnel dans la déclaration à cet impôt. Il peut toutefois demander la restitution de ce précompte professionnel dans le cadre d’une procédure de réclamation (voir brochure explicative à la déclaration).

7. Cadre VIII, 3 : nouvelle rubrique dans laquelle le contribuable qui régularise également des revenus (quelle que soit leur nature) dans sa déclaration à l’INR/p.p. pour l’ex.d’imp. 2019 (obligatoirement ou optionnellement) peut demander l’imputation du précompte mobilier (Pr.M) retenu sur les dividendes qui (pour maximum 640 euros) sont exonérés de l’INR/p.p. (voir les n°s 7 et 8 de la circ. 2019/C/47 précitée).

L’attention est attirée sur le fait que les revenus de capitaux et biens mobiliers imposables à ce titre à l’INR/p.p. (dont font partie les dividendes précités dont une première tranche est exonérée) ne sont quant à eux toujours pas régularisables à cet impôt. Le Pr.M dû à la source constitue donc toujours l’INR/p.p. définitif. Il en résulte que :

- le montant imposable de ces revenus mobiliers ne peut pas être mentionné dans la déclaration (aucune rubrique relative à de tels revenus mobiliers n’est d’ailleurs présente dans le document préparatoire à la déclaration) ;

- seule cette quotité du Pr.M retenu à la source qui est relative à la partie précitée des dividendes qui est exonérée d’INR/p.p., est imputable sur cet impôt et peut être mentionnée ici, à l’exclusion donc de tout autre Pr.M relatif à des revenus de capitaux et biens mobiliers.

8. Cadre IX, cadre X et cadre XI : contrairement au document préparatoire à la déclaration à l’IPP, ces cadres IX, X et XI reprennent bien encore à l’INR/p.p., en plus des rubriques fédérales, toutes les rubriques relatives aux trois régions. Par conséquent, certaines sous-rubriques régionales sont assorties d’une note de bas de page lorsque :

- ces sous-rubriques ne concernent, selon le cas, qu’une ou deux régions spécifiques ;

- pour une ou deux régions spécifiques, des restrictions particulières sont applicables. C’est par exemple le cas lorsqu’une sous-rubrique s’intitule « emprunts conclus à partir de 2015 », alors que pour une région spécifique, cette sous-rubrique est uniquement destinée aux emprunts conclus en 2015.

9. Cadre X, I, A : adaptation de l’intitulé de la rubrique en vue de le rendre compatible avec le nouveau régime de la réduction d’impôt flamande pour les dépenses pour les biens immobiliers protégés (voir le n° 10 de la circ. 2019/C/47 précitée) et le régime de la réduction d’impôt wallonne pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés qui demeure inchangé.

Le nouvel intitulé « Dépenses faites pour des immeubles classés ou protégés » remplace ainsi l’ancien intitulé « Partie non couverte par des subsides, des dépenses faites pour l’entretien et la restauration de propriétés classées conformément à la législation sur la conservation des monuments et sites ».

Comme auparavant, cette rubrique est toujours assortie d’un (**) rouge, ainsi que de la même note de bas de page précisant que cette rubrique est uniquement destinée aux contribuables localisés dans la Région flamande ou dans la Région wallonne.

10. Cadre X, I, B : nouvelle rubrique « Versements pour des prestations dans le cadre du travail de proximité », suite au remplacement de la réduction d’impôt flamande pour les chèques-ALE par une réduction pour chèques-travail de proximité (voir n° 11 de la circ. 2019/C/47 précitée).

Cette nouvelle rubrique est bien entendu assortie d’une note de bas de page précisant que cette rubrique est uniquement destinée aux contribuables localisés dans la Région flamande.

11. Cadre X, I, C : compte tenu du n° 10 ci-dessus, la rubrique « Versements pour des prestations dans le cadre d’agences locales pour l’emploi (chèques ALE) » est désormais assortie d’une note de bas de page précisant que cette rubrique est uniquement destinée aux contribuables localisés dans la Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ».

12. Cadre X, I, F : suite à la suppression en Région flamande de la réduction d’impôt pour les dépenses faites pour l’isolation du toit (voir (voir n° 12 de la circ. 2019/C/47 précitée), adaptation de la note de bas de page qui précise désormais que cette rubrique est uniquement destinée aux contribuables localisés dans la Région wallonne.

13. Cadre X, II, D : la nouvelle rubrique relative à la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour les cotisations et primes pour une pension complémentaire pour indépendants (voir n° 13 de la circ. 2019/C/47 précitée), concerne toutes les catégories de non-résidents et n’est donc pas assortie d’un (*).

A l’INR/p.p., cette réduction est toutefois soumise à une condition supplémentaire spécifique reprise dans la brochure explicative à la déclaration.

14. Cadre X, II, H : la nouvelle rubrique pour les versements qui entrent en considération pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises en croissance (voir n° 14 de la circ. 2019/C/47 précitée) concerne uniquement les contribuables qui ont coché l’un des codes du cadre III, A, 6 de la déclaration. Cette rubrique est donc assortie d’un (*).

15. Cadre X, II, I : la nouvelle rubrique pour les moins-values qui entrent en considération pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour les moins-values sur actions ou parts actées à l’occasion du partage total de l’avoir social de pricafs privées (voir n° 15 de la circ. 2019/C/47 précitée) concerne uniquement les contribuables qui ont coché l’un des codes du cadre III, A, 6 de la déclaration. Cette rubrique est donc assortie d’un (*).

16. Cadre X, II, M : la nouvelle rubrique pour la nouvelle réduction d’impôt fédérale pour les dépenses faites dans le cadre d’une procédure d’adoption, concerne uniquement les contribuables qui ont coché l’un des codes du cadre III, A, 6 de la déclaration. Cette rubrique est donc assortie d’un (*).

A l’INR/p.p., cette réduction est soumise à des conditions supplémentaires spécifiques reprises dans la brochure explicative à la déclaration.


IV. Brochure explicative à la déclaration

17. Par analogie avec la partie 1 du document préparatoire, la partie 1 de la brochure explicative ne diffère pas non plus selon la région où le contribuable doit le cas échéant être localisé pour l’ex.d’imp. 2019 (voir les n°s 2 et 8 ci-dessus).

En outre, les passages qui ont subi des modifications essentielles sont signalés dans la marge par une ligne rouge verticale tracée en pointillés. Ils ont principalement trait aux adaptations commentées aux n°s 4 à 16 ci-dessus, ainsi que, bien entendu, aux adaptations commentées aux n°s 2 à 4, 6 à 8, 10 à 16, 18 et 20 à 23, de la circ. 2019/C/47 précitée.

L’attention est également attirée sur les points ci-dessous.

18. Renseignements d’ordre général (de la partie 1) : sous le titre « Qui doit compléter une déclaration ? », insertion dans la liste des revenus dont l’obtention entraîne une obligation de souscrire une déclaration à l’INR/p.p., de la nouvelle catégorie « des bénéfices ou profits, produits ou obtenus en Belgique, imposables comme revenus divers, de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative ou de services occasionnels entre citoyens, ou des indemnités pour le travail associatif ».

19. Cadre III, A, 4.3 : insertion de la précision supplémentaire selon laquelle le contribuable doit être titulaire de comptes-titres en Belgique, à savoir auprès d’intermédiaires constitués ou établis en Belgique.

20. Cadre III, A, 6 : insertion dans les « Remarques importantes », de précisions supplémentaires concernant le calcul de la règle des 75 % en cas d’imposition commune.

21. Cadre VII, 4 : insertion de précisions supplémentaires selon lesquelles :

- le contribuable ne peut mentionner le précompte professionnel en question à la rubrique 4, c, que s’il a également perçu en 2018 des revenus (de quelle nature que ce soit) devant être mentionnés dans cette déclaration ;

- le contribuable peut par contre obtenir le remboursement de ce précompte professionnel par voie de réclamation (dans les formes précisées) s’il n’a pas perçu de tels revenus en 2018.

22. Cadre VIII, 3 : insertion de précisions supplémentaires selon lesquelles :

- le contribuable ne peut mentionner le précompte mobilier en question dans cette rubrique 3, que s’il a également perçu en 2018 des revenus (de quelle nature que ce soit) devant être mentionnés dans cette déclaration ;

- le contribuable peut par contre obtenir le remboursement de ce précompte mobilier par voie de demande écrite (dans les formes précisées) s’il n’a pas perçu de tels revenus en 2018.

23. Cadre X, I, A : en raison de l’entrée en vigueur en Région flamande du nouveau régime de la réduction d’impôt (voir n° 9 ci-dessus), dédoublement des explications selon :

- le régime applicable en Région flamande ;

- le régime applicable en Région wallonne.

24. Cadre X, II, D : insertion de la condition supplémentaire spécifique à l’INR/p.p., selon laquelle le contribuable ne peut mentionner les cotisations et primes visées que dans la mesure où elles portent sur des bénéfices, des profits ou des rémunérations des conjoints aidants imposables qui sont mentionnés selon le cas au cadre XVI, XVII ou XIX de la présente déclaration.

25. Cadre X, II, M : insertion de conditions supplémentaires spécifiques à l’INR/PP, qui varient selon que le contribuable a coché dans le cadre III, A, 6 :

- le code 1093-71, 1094-70 ou 1095-69 ;

- ou le code 1073-91.

26. Renseignements d’ordre général (de la partie 2) : suppression du titre « Bénéfices ou profits de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative », qui avait été inséré dans la brochure explicative relative à l’ex.d’imp. 2018.

En effet, suite à l’entrée en vigueur du nouveau régime d’imposition de la nouvelle catégorie de revenus divers (désormais soumis au régime de la régularisation obligatoire) à mentionner au cadre VII, 4 « Bénéfices ou profits de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative ou de services occasionnels entre citoyens, et indemnités pour le travail associatif », des explications spécifiques sont données pour ce cadre VII, 4 (voir également les n°s 5, 6 et 21 ci-dessus et le n° 27 ci-dessous). Ces explications contiennent de toute façon la précision importante selon laquelle ces revenus ne sont en principe pas imposables à titre de revenus divers mais à titre de revenus professionnels, en cas de dépassement de certaines limites.

27. Cadre XVIII, 3 : suppression du tiret (inséré pour l’ex.d’imp. 2018) relatif à la possibilité de mentionner dans cette rubrique le précompte professionnel qui avait été retenu sur des bénéfices ou profits de services rendus dans le cadre de l’économie collaborative, lorsque le contribuable avait dû mentionner ces revenus dans sa déclaration à titre de revenus professionnels.

En effet, si un tel précompte professionnel a été retenu à la source en 2018, il ne peut être mentionné qu’au cadre VII, 4, c, même lorsque les revenus sont imposables comme revenus professionnels (voir également les n°s 6 et 21 ci-dessus).

Réf. interne : 722.273


Source : Fisconetplus

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