Circulaire n° Ci.RH.331/467.990 dd. 28.03.1995

L' Administration générale de la Fiscalité - Impôt des personnes physiques a publié ce 05/10/2019 la circulaire n° Ci.RH.331/467.990 dd. 28.03.1995.


I Introduction

1. Contrairement aux montants des réductions d'impôt pour pensions et revenus de remplacement, que les art. 11 et 17, L 30.3.1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité (MB 30.3.1994 - R 2297 - Bull. 739) (1) ont inscrits directement dans le CIR 92 à partir de l'ex.d'imp. 1995, les montants des exonérations de fait de l'impôt, visés à l'art. 154, CIR 92, doivent encore être fixés annuellement.

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(1) Les commentaires des art. 11 et 17, L 30.3.1994, seront publiés prochainement dans une circulaire distincte.


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Ainsi ces montants doivent donc encore être publiés chaque année dans une circulaire distincte.

Les montants maximums pour l'ex.d'imp. 1995 sont repris ci-après.


II Exonérations de fait de l'impôt à l'IPP (art. 154, CIR 92) et à l'INR/p.p. (art. 243, CIR 92)

2 L'impôt qui subsiste après application des réductions mentionnées aux art. 147 et 243, al. 2, CIR 92 (tels qu'ils ont été remplacés respectivement par les art. 11 et 17 de la L 30.3.1994 précitée) n'est pas dû par les contribuables qui, en 1994, ont perçu exclusivement les revenus suivants:


a) soit des pensions, revenus de remplacement, allocations de chômage et prépensions (nouveau régime), pour autant que le total des revenus ainsi perçus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage (non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés).


Pour l'ex.d'imp. 1995, ce montant maximum est égal à 396.307 F;


b) soit des prépensions (ancien régime) dont le montant n'excède pas le montant maximum de la prépension visée dans la CCT no 17 du 19.12.1974.


Pour l'ex.d'imp. 1995, ce montant maximum est égal à 510.745 F;


c) soit des allocations de chômage dont le montant n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, augmenté d'un montant égal au montant maximum du complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés, pour autant que le contribuable ait atteint l'âge de 50 ans au 1er janvier de l'ex.d'imp.


Pour l'ex.d'imp. 1995, ce montant maximum est égal à 437.704 F (396.307 + 41.397);


d) soit d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité dont le montant n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation légale de chômage (non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés).


Pour l'ex.d'imp. 1995, ce montant maximum s'élève à 440.341 F (396.307 × 10/9).


3 La règle exposée sub 2, a, s'applique également lorsque le contribuable a aussi perçu, en plus d'un ou de plusieurs des revenus qui y sont visés, exclusivement des prépensions (ancien régime) ou des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité. Dans ce cas, la limite s'élève également à 396.307 F pour l'ex.d'imp. 1995.


Source : Fisconetplus



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