Déduction pour revenus d'innovation et vente d'un brevet ou d'un logiciel

Il est acquis que le régime fiscal fort attractif de déduction de 85 % des revenus nets d'innovation s'applique à des revenus récurrents (tels que licences, royalties, revenus d'abonnement, etc ). Mais qu'en est-il lorsque le brevet ou le logiciel lui-même est vendu ?


Le produit de la vente bénéficie-t-il aussi de la déduction ?


Les montants obtenus à l’occasion de l’aliénation d’un droit de propriété intellectuelle peuvent bénéficier de la déduction pour revenus d’innovation.


Mais deux conditions sont requises :

  • tout d'abord, le droit de propriété intellectuelle doit avoir la nature d’une immobilisation et être constitué au plus tard lors de la période imposable précédente, ou être acquis au cours des 24 mois écoulés. Puisqu’après l’acquisition, les revenus d’innovation seront diminués des frais directement liés, parmi lesquels les frais pour constituer ou acquérir le droit de propriété intellectuelle, le prix de vente total sera considéré comme revenu d’innovation brut au lieu de la plus-value comptable
  • ensuite, la société doit réinvestir la totalité du prix des sommes obtenues à l’occasion de l’aliénation en dépenses de R&D pour le développement d’autres droits de propriété intellectuelle et ce endéans les cinq ans prenant cours le premier jour de l’année civile de l’aliénation (et au plus tard à la cessation de l’activité professionnelle).


Pour calculer le bénéfice taxable en cas de vente (sans remploi) et donc en cas de perte de la déduction, lorsque la société a choisi de répartir les frais sur une période maximale de six périodes imposables consécutives, les frais historiques ne sont pas pris en charge intégralement, la base imposable et le solde des frais historiques seront rétablis tels qu’ils auraient été si la société n’avait pas opté pour la méthode de l’étalement linéaire.


Exemple (issu des travaux préparatoires) :


Une société a, pour un brevet pour lequel elle a appliqué pour la première fois en 2017 la déduction pour revenus d’innovation, des frais historiques à concurrence de 70 000 EUR. Pour cette période imposable et la suivante, ce brevet (amorti en 5 ans) apporte chaque fois un bénéfice d’innovation de 50.000 EUR.


La troisième période imposable, le brevet est aliéné et il n’y a pas de bénéfice

La société n’a pas fait le réinvestissement du prix de vente. La fraction Nexus est 100%.

Les frais historiques à concurrence de EUR 70 000 ne sont pas déduits en une fois mais étalés sur les sept périodes imposables


Solution :


2017 et 2018 : la société recevra, chaque fois pour la première et la deuxième période imposables, des revenus d’innovation nets de 40.000 EUR (50.000 – 10.000 (amortissement du brevet)).

La déduction sera, selon la formule : 100% x 40.000 x 85 % = 34.000

Pour les deux années, cela donne globalement pour ce brevet une déduction totale de 68 000 EUR.

Si la société n’avait pas étalé les frais historiques, elle n’aurait pas bénéficié de déduction au cours de la première période imposable (50.000 – 70.000) et au cours de la deuxième période elle aurait pu déduire 25 500 (50.000 – 20.000) x 100 % x 85 %).


2019 : Le bénéfice imposable pour la troisième période imposable, pour laquelle la déduction pour revenus d’innovation n’est plus appliquée (car le brevet est vendu sans remploi), doit alors être majoré de 42. 500 (68.000-25.500)


Pourquoi 42.500 EUR ?


Parce qu’il est prévu que le bénéfice ne doit être majoré que d’un montant égal à la différence positive entre la déduction pour revenus d’innovation octroyée au maximum pour les sept périodes imposables antérieures concernant ce droit de propriété intellectuelle (dans l’exemple : 68.000 EUR) et la déduction pour revenus d’innovation qui aurait été appliquée concernant ce droit de propriété intellectuelle si le contribuable n’avait pas étalé les frais historiques (dans l’exemple : 25.500 EUR).

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