FAQ : passage du C.Soc. au CSA

Que faut-il appliquer en cas d’apport complémentaire avec émission de nouvelles actions, à partir du 1er mai 2019, dans les SPRL, SCRL, SA existantes ?


Avant le 1er janvier 2020


Puisque le Code des sociétés et des associations ne sera applicable, aux sociétés déjà existantes lors de son entrée en vigueur, qu’à partir du 1er janvier 2020 (1), les dispositions du Code des Sociétés relatives à la procédure d’augmentation du capital demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2019.


Pour les sociétés qui profitent de l’occasion de la modification des statuts lors de l’augmentation de capital pour faire le choix de l’opt-in (2), le Code des sociétés et des associations ne leur sera applicable qu’à partir de la publication de la modification des statuts dans les Annexes du Moniteur Belge. Le rapport du commissaire, sur l’apport en nature, présenté avant cette date à l’AG appelée à délibérer sur l’augmentation de capital devra donc être conforme aux dispositions du Code des sociétés. A l’inverse, dès la publication, l’ensemble des dispositions du Code des sociétés et des associations seront applicables, dès lors la société ne pourra plus appliquer le Code des sociétés.


A partir du 1er janvier 2020


Le Code des sociétés et des associations (3) est applicable aux sociétés déjà existantes lors de son entrée en vigueur. Dès lors, les sociétés existantes devront mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du CSA à l’occasion de la première modification de leurs statuts (SAUF : modification qui résulte de l’utilisation du capital autorisé, de l’exercice des droits de souscriptions ou de la conversion d’obligations convertibles) et au plus tard le 1er janvier 2024 (4).


En outre, les dispositions impératives sont d’application immédiate, à partir du 1er janvier 2020, et les disposition statutaires contraires à ces dispositions impératives sont réputées non-écrites.


Enfin, les dispositions supplétives du CSA s’appliqueront, sauf si elles sont contraires aux dispositions statutaires (5). En d’autres termes, à partir du 1er janvier 2020, l’ensemble du Code des sociétés et des associations est applicable aux sociétés qui existaient déjà lors de sont entrée en vigueur. Les sociétés doivent cependant mettre leurs statuts en conformité (certaines dispositions sont sans effets puisque contraires aux dispositions impératives du nouveau Code, certaines formalités supplémentaires doivent être accomplies, les sociétés dont la forme disparaît doivent se conformer à leur nouvelle forme, etc…). Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement tenus responsables des dommages subis par la société, l’association ou la fondation ou par les tiers, résultant du non-respect de cette obligation (6).


Cela signifie qu’en cas d’apport complémentaire avec émission de nouvelles actions :


  • Toutes les dispositions supplétives du CSA sont applicables (notamment celles concernant le rapport du commissaire/réviseur - Cf. art. 5:133 pour les S(P)RL ; 6:110 pour les SC(RL) correspondant à la définition de SC (7) ; 7:197 pour les SA ) SAUF lorsque ces dispositions sont contraires aux statuts.
  • L’apport complémentaire suppose l’émission de nouvelles actions, l’art. 7:179 s’applique de plein droit, puisqu’il s’agit d’une disposition impérative toute clause statutaire contraire sera réputée non-écrite. En outre, l’émission de nouvelles actions implique une modification des statuts, dès lors, ces statuts devront être adaptés aux dispositions du Code des sociétés et des associations, conformément à ce qui a été dit ci-dessus.
  • Les SCRL ne correspondant pas à la définition des SC (Cf. art. 6:1), devraient être soumises aux dispositions impératives du CSA applicables au SRL . Cependant, le législateur a prévu une exception en ce qui concerne le Livre 2 titre 7 (« Résolution des conflits internes ») et le livre 5 titres 5 (« Du patrimoine de la société ») et 6 (« Démission et exclusion à charge du patrimoine social »), dès lors les dispositions du Code des sociétés continuent de s’appliquer, dans ces matières, jusqu’à la transformation en une forme légale prévue par le CSA (8).


Le 1er janvier 2024


Les SCA, SFS, S. Agr., GIE, SCRI, SCRL ne répondant pas à la nouvelle définition de SC (9), et les Unions professionnelles qui n’ont pas été transformées en une autre forme légale seront transformées de plein droit comme suit (10) :


  • la société en commandite par actions devient une société anonyme à administrateur unique;
  • la société agricole devient une société en nom collectif et si elle compte des associés commanditaires, une société en commandite;
  • le groupement d’intérêt économique devient une société en nom collectif;
  • la société coopérative à responsabilité illimitée devient une société en nom collectif;
  • la société coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l’article 6:1 du Code devient une société à responsabilité limitée;
  • l’union professionnelle et la fédération d’unions professionnelles deviennent une ASBL


1 Art. 39§1, al.1 de la loi 23 mars 2019 : « Le Code des sociétés et des associations est pour la première fois d’application aux sociétés, associations et fondations existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi le 1er janvier 2020. Les sociétés et associations dotées de la personnalité juridique, et les fondations sont censées exister à partir du jour où elles ont acquis la personnalité juridique »

2 Art. 39§1, al.2 de la loi 23 mars 2019 : « Dès la publication de la présente loi au Moniteur belge, les sociétés, associations et fondations visées à l’alinéa 1er peuvent cependant décider d’appliquer les dispositions du même Code avant le 1er janvier 2020. Cette décision requiert une modification des statuts. Si une société, association ou fondation visée à l’alinéa 1er fait usage de cette faculté, elle doit mettre ses statuts en conformité avec les dispositions du Code et celui-ci lui est applicable à partir du jour de la publication de la modification des statuts mais au plus tôt le 1er mai 2019. »

3 Art. 39§1, al.1 de la loi 23 mars 2019 : 4 Art. 39§1, al.3 de la loi 23 mars 2019 : « Les sociétés, associations et fondations visées à l’alinéa 1er doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations à l’occasion de la première modification de leurs statuts après le 1er janvier 2020, sauf s’il s’agit d’une modification des statuts qui résulte de l’utilisation du capital autorisé, de l’exercice de droits de souscription ou de la conversion d’obligations convertibles. Dans tous les cas, les statuts doivent être mis en conformité avec les dispositions du même Code au plus tard le 1er janvier 2024. Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la société, l’association ou la fondation ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation. »

5 Art. 39§2, al.1 de la loi 23 mars 2019 : “À partir du 1er janvier 2020 ou, pour les sociétés, associations ou fondations qui ont fait usage de l’option prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, à partir de la publication de la modification des statuts visée dans cet alinéa, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations deviennent applicables. Les clauses des statuts contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites à dater de ce jour. Les dispositions supplétives du Code des sociétés et des associations ne deviennent applicables que si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires. »

6 Art. 39 §1, al.3 de la loi 23 mars 2019 .

7 Art. 6:1 CSA.

8 Art. 41§1, 3eme tiret de la loi 23 mars 2019 : « - les dispositions impératives du même Code qui s’appliquent à la société à responsabilité limitée à l’exception du livre 2, titre 7, et livre 5, titres 5 et 6, deviennent applicables à la société coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l’article 6:1 du Code. » Cependant: « En cas de conflit entre les dispositions impératives du même Code et des dispositions impératives du Code des sociétés respectivement de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations prévalent. »

9 Art. 6:1 CSA

10 Art. 41 §2 de la loi 23 mars 2019



Source : IRE, le nouveau Code des sociétés et des associations.

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