La réforme du droit des sociétés (16) – Le siège social des personnes morales : nouvelles règles applicables

Cadre général

Dans le Code des sociétés, le siège social d’une personne morale doit être indiqué dans l’acte constitutif de manière précise et complète (rue, numéro d’immeuble, commune).

Toute modification du siège social impose une modification des statuts, ce qui relève de la compétence de l’assemblée générale (il est cependant admis qu’on puisse déléguer dans les statuts cette compétence à l’organe d’administration lorsque la modification du siège n’impose pas de changement de régime linguistique).

Pour les personnes morales dont les statuts doivent être établis par acte authentique, la modification des statuts impose l’intervention du notaire.


Principe édicté et objectifs poursuivis dans le cadre de la réforme (art. 2:6 CS&A)

Le principe est le suivant : le CS&A n’impose plus d’indiquer l’adresse du siège social de manière complète dans les statuts. Seule la Région doit y figurer.

Les statuts peuvent renseigner l’adresse complète mais ceci n’est qu’une faculté, pas une obligation.

Par contre, l’adresse à laquelle le siège est établi doit toujours figurer dans l’acte constitutif et dans l’extrait d’acte destiné à la publication (art. 2:8, §2, 2°, CS&A ; c’est en tout cas ce qui ressort de l’exposé des motifs ; le texte de loi, dans sa version francophone, laisse penser que ce serait facultatif pour ce qui concerne l’acte constitutif).

Les modifications apportées poursuivent les objectifs suivants :

  • réduire les cas imposant une modification des statuts ;
  • réduire l’intervention de l’assemblée générale.


Réduction des hypothèses imposant une modification des statuts

Une modification des statuts ne s’imposera plus que dans les cas suivants :

  • en cas de changement de langue des statuts ;
  • en cas de changement de Région (ce cas ne figurait pas dans le texte de l’avant-projet mais a été ajouté par la voie d’un amendement ; c’est logique puisque la Région dans laquelle est situé le siège social de la société est indiquée dans les statuts) ;
  • si l’adresse complète est renseignée dans les statuts.


Réduction des hypothèses nécessitant l’intervention de l’assemblée générale

L’assemblée générale ne devra plus intervenir que si le déplacement du siège social impose un changement de langue des statuts.

Dans tous les autres cas, c’est l’organe d’administration qui sera compétent pour la modification des statuts, sauf si une clause statutaire réserve cette faculté à l’assemblée générale.

Conclusion

En conclusion, voici les différentes hypothèses qui peuvent se présenter :

* En cas de changement de langue des statuts :

§ L’adaptation des statuts est de la compétence de l’assemblée générale ;

§ Elle nécessite l’intervention du notaire dans tous les cas où les statuts doivent être établis par la voie authentique ;

* Sans changement de langue des statuts :

  1. A défaut d’avoir renseigné l’adresse complète du siège social dans les statuts :

§ Le changement de siège social est de la compétence de l’organe d’administration ;

§ Il ne nécessite pas d’adaptation des statuts, sauf changement de Région ;

2. Si l’adresse complète du siège social est renseignée dans les statuts :

§ Le changement du siège social est de la compétence de l’organe d’administration ;

§ Il nécessite l’adaptation des statuts (l’intervention du notaire s’imposant dans tous les cas où les statuts doivent être établis par la voie authentique).


Ce qui peut être résumé par le schéma suivant.




Dispositions transitoires

Attention, on s’accroche…

Le CS&A prévoit la faculté d’appliquer ce nouveau régime aux personnes morales existant au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation (art. 44 CS&A).


A quelle date ?

  • A compter du 01/01/2020 ;
  • Ou à compter de la modification des statuts des personnes morales qui auront opté pour l’application plus rapide du CS&A (soit dans la période allant du 01/05/2019 au 31/12/2019 ; nous renvoyons à la procédure d’opt-in, exposée dans une précédente brève).


A quelles conditions ?

  • Le régime transitoire ne sera applicable que pour autant que les personnes morales aient prévu dans leurs statuts la faculté pour l’organe d’administration de déplacer leur siège social. Dans ce cas, le législateur considère, par la voie d’une fiction juridique, que l’adresse complète du siège social figure en dehors des statuts. Lors de la prochaine modification statutaire, la mention de l’adresse complète sera supprimée et remplacée par la mention de la Région ;
  • A défaut d’avoir prévu dans les statuts cette faculté pour l’organe d’administration de déplacer le siège de la personne morale, une modification statutaire s’imposera ; elle sera de la compétence de l’organe d’administration.

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