La réforme du droit des sociétés (8) – Que se passera-t-il à compter du 01/01/2020 ?

Principe

Pour la plupart des sociétés existantes, le 01/01/2020 constituera la date d’entrée en vigueur du CS&A.

Dès cette date :

- toute modification statutaire envisagée par une société imposera une mise en conformité de l’intégralité de ses statuts ;

- les dispositions à caractère impératif du CS&A trouveront à s’appliquer ;

- les dispositions à caractère supplétif du CS&A s’appliqueront, pour autant que les statuts de la société n’y dérogent pas ;

- les sociétés dont la disparition de la forme est programmée seront régies par les dispositions impératives du CS&A applicables à la forme dans laquelle elles devraient être converties de plein droit.


Obligation de mise en conformité des statuts

Dès qu’elles procéderont à une modification statutaire, les sociétés auront l’obligation de mettre l’intégralité de leurs statuts en conformité avec le CS&A.

Rappelons qu’elles avaient déjà cette faculté à compter du 01/05/2019, faculté qui devient une obligation dès le 01/01/2020.

Sachant qu’en tout état de cause, les statuts devront avoir été mis en conformité pour le 01/01/2024 au plus tard.


Application des dispositions impératives du CS&A

A compter du 01/01/2020, les dispositions à caractère impératif (soit celles auxquelles il n’est pas possible de déroger par la voie statutaire) deviendront applicables à toutes les sociétés, y compris aux sociétés qui n’auront pas encore adapté leurs statuts.


Il s’agira essentiellement des dispositions régissant les matières suivantes :

  • les dénominations des sociétés et leur abréviation :
    • la SCS devient SComm
    • la SPRL devient SRL
    • la SCRL devient SC
    • etc.
  • la procédure de conflit d’intérêts
  • l’extension de la notion de gestion journalière
  • la responsabilité des administrateurs
  • la nullité des décisions des organes
  • la liquidation des personnes morales
  • le calcul des majorités aux AG (mode de scrutin, neutralisation des abstentions)
  • la résolution des conflits entre actionnaires
  • pour les SRL :
    • la distribution de bénéfices (double test)
    • la procédure de la sonnette d’alarme
    • la démission d’un associé
    • l’émission d’actions nouvelles
    • les conséquences de la disparition du capital
  • pour les SC :
    • la disparition de la part fixe du capital
    • les règles en matière de démission des associés
  • pour les SA : le nouveau régime d’acquisition d’actions propres


Application des dispositions supplétives du CS&A

A compter du 01/01/2020, toutes les dispositions supplétives du CS&A (c’est-à-dire, les règles qui sont d’application car il n’y est pas dérogé dans les statuts de la société) deviendront applicables à l’ensemble des sociétés, pour autant qu’elles n’y aient pas dérogé par la voie statutaire.

L’intérêt de cette règle étant de ne devoir jongler qu’entre les statuts de la société et le nouveau CS&A, sans être obligé de retourner dans l’ancien Code des sociétés durant la période transitoire.


Application des dispositions impératives du CS&A aux sociétés en voie de disparition

Là, ça se corse…

Le législateur était confronté à la difficulté suivante : que faire des sociétés dont la forme n’est plus prévue par le CS&A ?

Fallait-il maintenir en vigueur les règles du Code des sociétés ou privilégier celles du CS&A ? Et si le législateur optait pour le CS&A, quelles règles appliquer ?


La solution choisie est la suivante :

  • les sociétés concernées seront soumises aux dispositions impératives du CS&A applicables à la forme de société dans laquelle elles seront transformées de plein droit au 01/01/2024 (rappelons que la conversion de plein droit s’applique dans les cas où l’organe d’administration n’a pas pris l’initiative d’adapter les statuts de la société durant la période transitoire ; nous renvoyons sur ce point à l’une des brèves précédentes, consacrée aux sociétés disparues) ;
  • elles devront malgré tout continuer à respecter les dispositions du Code des sociétés qui les concernent (ne brulez donc pas trop vite votre Code des sociétés…) ;
  • en cas de conflits entre les dispositions impératives du CS&A et celles du Code des sociétés, il faudra privilégier celles du CS&A.


Un exemple : la société en commandite par actions (SCA).

Cette forme de société n’existe plus dans le CS&A. Il conviendra de lui appliquer :

  • les dispositions impératives du CS&A concernant la société anonyme ;
  • les dispositions du Code des sociétés concernant la SCA ;
  • en cas de conflit entre les règles impératives du CS&A et celles du Code des sociétés, il faudra privilégier les règles impératives du CS&A concernant la SA.


Activité économique des ASBL

Dans une précédente brève, nous avons indiqué qu’une association pourrait à l’avenir avoir une activité principalement commerciale pour lui permettre d’atteindre son but désintéressé.

Les bénéfices dégagés ne pourront être distribués aux membres. Ils devront être affectés au but désintéressé poursuivi par l’association.

Pour pouvoir exercer cette activité économique, l’assemblée générale devra avoir adapté les statuts de l’association en vue de modifier son objet social. A défaut, il ne lui sera pas possible de profiter de cette nouvelle liberté offerte par le CS&A.

Mots clés