Nouvel épisode dans la saga des sociétés simples !

Comme vous avez pu le lire , de nouvelles dispositions concernant la société simple1 furent introduites (16 mai 2018, 25 septembre 2018, 3 janvier 2019, 13 février 2019). Nouvel épisode dans la saga des sociétés simples donc.


Obligation de tenir une comptabilité

Nous avions déjà indiqué que les sociétés simples devraient en principe tenir une comptabilité en partie double. Cependant les sociétés simples dont le chiffre d’affaires du dernier exercice comptable ne dépasse pas 500.000 € (hors tva) peuvent choisir de tenir une comptabilité simplifiée. Si l’exercice comptable précédent a une durée plus longue ou plus courte que 12 mois, ce montant doit être ajusté au pro rata de la durée de l’exercice comptable.


La loi introduisant le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) introduit également quelques dispositions qui modifient le Code de droit économique. En conséquence la définition du « chiffre d’affaires » pour les nouvelles entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée change à partir du 1er mai 2019. Pour ce genre d’entreprises, le chiffre d’affaires correspondra désormais au « montant des recettes autres que non récurrentes ». L’exposé des motifs ne contient aucune explication supplémentaire sur la manière dont cette disposition doit être interprétée.


Une des conséquences de cette nouvelle définition est, à notre avis, que deux types de sociétés simples sont créés : d’une part les sociétés simples en tant que véhicule de contrôle, d’autre part les sociétés simples qui détiennent des investissements tels que des portefeuilles titres ou autres placements. Les recettes récurrentes du premier type de société simple seront à notre avis limitées au dividendes. Pour le second type de société simple, la notion de « chiffre d’affaires » sera plus large et contiendra entre autres les intérêts, les dividendes et les plus-values. Logiquement la limite de 500.000 € sera franchie plus rapidement pour ce second type de sociétés simples.


Fin du mandat – nouvel art. 2003 du Code civil.

La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice apporte une clarification importante pour les sociétés simples en modifiant l’article 2003 du Code civil.


Cet article prévoit que les mandats ordinaires expirent lorsque le mandant devient incapable de gérer son patrimoine ou lorsqu’il est question de prodigalité dans son chef. Notez que la protection extrajudiciaire constitue une exception spécifique à ce principe.

L’article 2003 du Code civil est pertinent pour les sociétés simples car le mandat du gérant est généralement qualifié de mandat de droit commun des associés (mandant) au gérant (mandataire). Le nouveau CSA reprend d’ailleurs explicitement ce principe.


Le législateur a récemment modifié cet 2003 du Code civil et a clarifié que les mandats « généraux » accordés dans le cadre d’une société simple peuvent, exceptionnellement, ne pas prendre fin lorsqu’un associé devient incapable de gérer son patrimoine ou lorsqu’il est question de prodigalité dans son chef, si tel est prévu explicitement dans le contrat de société simple. En d’autres termes, si les statuts de la société simple ne prévoient rien, le risque existe que le mandat du gérant prenne fin en cas d’incapacité ou prodigalité d’un des associés. Pour la plupart des sociétés simples existantes une modification des statuts s’impose afin d’éviter toute discussion.


Conclusion

A la suite de ces nouveaux changements, il semble à nouveau approprié de soumettre votre société simple (anciennement société de droit commun) à un examen approfondi. N’hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions ou des doutes concernant votre société simple.


Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :


Pieter Souffriau - Counsel (pieter.souffriau@tiberghien.com)

Louise De Pauw - Associate (louise.depauw@tiberghien.com)

Matthieu Janssens de Bisthoven - Associate (matthieu.janssens@tiberghien.com)


1 A partir du 1er mai 2019 on parlera d’une « société simple » et non plus d’une « société de droit commun » (SDC).


Source : Tiberghien

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