Optimaliser le présent & Planifier l’avenir à l’aide une fondation d’utilité privée


Prendre soin des autres en conservant plus de la valeur que nous créons.
Le droit belge permet :


  1. de constituer une fondation privée ou publique (sans capital minimum avec/ou sans biens mobiliers et avec/ou sans immeubles)
  2. de lui apporter ensuite des biens mobiliers ou immobiliers
  3. de faire des distributions à des tiers (dans le cadre de la réalisation du but désintéressé) avant et après le décès du fondateur sans devoir payer ni droits d’enregistrement (sauf sur les apports d’immeubles et ceux faits par acte notarié belge : max. 7%) ni droits de succession (pour aucun membre de ma lignée) et sans que les bénéficiaires ne perçoivent de revenus taxables à l’IPP.

Les biens apportés à la fondation ont par ailleurs quitté le patrimoine du donateur ou apporteur et découvrent la douce flamme - qui protège et rassure - de l’impôt des personnes morales.


Ces solutions sont confirmées par pas moins de 4 décisions du Service des Décisions Anticipées :
29 novembre 2011, 4 décembre 2012, 10 et 17 mars 2015 et par la meilleure doctrine.


Dernière arrivée dans la planification patrimoniale et successorale, belge ou internationale, la Fondation privée pique notre curiosité et séduit.


Basée sur le modèle de la Fondation des Pays-Bas (la « Stichting », voir : https://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting), peut-être un jour la sœur ainée belge d’une fondation européenne en projet (https://en.wikipedia.org/wiki/European_Foundation_Project), elle assure la pérennité (à défaut d’éternité) d’une entreprise - souvent familiale - et de ses acteurs qu’elle cajole : fondateurs, associés ou actionnaires, dirigeants et autres ayants-droits.


« La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé.» (art.27 de la loi du 27 juin 1921) .

Cette structure est ainsi la plus adaptée lorsque le but non lucratif doit être atteint grâce à un patrimoine important. Le fait que la fondation ne comprenne pas d'assemblée générale (pas de membres, pas d'associés) renforce l'idée que les administrateurs ne sont là, en quelque sorte, que pour «servir» un capital. L'absence du contre-poids que constitue une assemblée générale la rend plus souple mais aussi moins démocratique[1].


En constituant une fondation, le fondateur obtient la certitude que la partie déterminée de son patrimoine sera bel et bien affectée à la destination qu’il a retenue, même et surtout après son décès.


Dans le labyrinthe des législations nationales s’appliquant le cas échéant à notre succession, des droits locaux de mutation par décès, des règles applicables à nos héritiers, particulièrement quand ils sont de plusieurs lits, et (ex)conjoints, variant donc fortement dans l’espace et le temps, la fondation est un havre de stabilité et de simplicité.


La fondation réconcilie de manière originale deux buts éminemment souhaitables :


  1. Rassurer celui qui prépare dès à présent la fin de sa vie en traduisant ses volontés de protéger certaines personnes de la manière la plus libre qu’il soit ; et
  2. Assurer un train de vie élevé puisque la Fondation:
    A) Est la championne toutes catégories des faibles droits d’enregistrement ; et
    B) Soustrait définitivement et de manière certaine le patrimoine de cette personne des droits de succession pour ne plus l’exposer qu’à une faible (0,17%) taxe compensatoire aux droits de succession (https://finances.belgium.be/fr/asbl/impots_et_tva/taxe_annuelle_sur_les_asbl) et à l’exception des titres certifiés par la Fondation; et
    C) Transfère de la matière imposable à l’impôt des personnes physiques ou des sociétés (revenus professionnels ou bénéfices) à l’impôt des personnes morales (qui ne les taxe pas) ou au continent blanc de l’absence de toute taxation sur les versements aux bénéficiaires.


Prendre soin des personnes ?


Il s'agit là d'un souci bien naturel: “Qui prendra soin de mon fils ou ma fille handicapé(e) quand nous ne serons plus là?”. La fondation permet de choisir dès à présent ces personnes et de "tester" leurs compétences, dévouement, honnêteté,...


Ces administrateurs pourront travailler avec moi dans un premier temps si je le souhaite.

Ils s'occuperont de ma fondation qui aura pour but d'assister ma descendance (et même si je le souhaite d'autres personnes ou poursuivre d'autres buts désintéressés). Ces personnes sont soumises à des règles strictes qui sont autant de garde-fous à des abus. Le parquet et les tribunaux contrôlent également les agissements des administrateurs de fondations. Tout est donc mis en place pour que je puisse «disparaître» tranquille: je sais que l’on prendra soin de mes enfants[2].


Comment en 2017, quand les mesures anti-blanchiment succèdent aux échanges automatiques de renseignements et que même le Panama envisage de rejoindre la Suisse dans ce partage, ne pas préférer un véhicule belge à des solutions, disons plus « exotiques » ou « off-shore » ?


Belgo-belge et faisant par conséquent l’objet d’un dossier disponible au greffe du tribunal de commerce, la fondation échappe à la loi ou taxe dite « Caïman » instaurée par la loi-programme du 10 août 2015 (M.B 18 août 2015) ou toute autre mesure « anti-abus ».


Constituer une fondation pour permettre à ses descendants (ou à des neveux et nièces, etc.) de nous survivre représente une solution moderne et un tantinet chic (« posh » en anglais) de planification successorale. Distinguée, sans limites en termes de nombre de générations, elle assure la transmission de mon patrimoine pour un futur indéfini et avec une liberté de choix qu’elle seule permet (par exemple interdire la réalisation d’éléments d’actif pour assurer une rente ou un loyer à mes descendants).


La fondation est la seule solution qui permette de transmettre des biens mobiliers et immobiliers aux enfants ou aux neveux et nièces du fondateur ou à des « étrangers », ainsi que tous leurs descendants, quel que soit le nombre de générations, en ne payant que 0 % ou 7 % de droits d’enregistrement et sans plus jamais payer de droits de succession.


L’on peut ainsi choisir librement de renoncer aux taux confiscatoires marginaux de 30 %, 70 % ou 80 % des droits de succession pour embrasser et étreindre ceux de… 7 % ou 0 % (à majorer de la taxe compensatoire aux droits de succession donc).


Avant cet événement désagréable et encore inévitable que nous ne cessons de postposer qu’est la fin de nos vies, faisons un pas en avant : la fondation offre un avantage fiscal considérable : réduire hic-et-nunc la charge fiscale globale de mon (groupe d’) entreprise(s).


En respectant les règles strictes dites de prix de transfert ou « transfert pricing », ma fondation privée peut dès lors me succéder comme dirigeante de mes entreprises, après (ou avant d’) avoir éventuellement endossé le rôle de « holding » des parts et actions de mes entreprises, et rendu possible de transférer de la base taxable (à l’ISOC) à l’IPM (qui ne taxe pas l’excédent des recettes sur les dépenses, appelé vulgairement « bénéfices »).


Le plus inattendu est encore à venir, puisque seulement 4 revenus sont taxables à l’IPP et que le SDA, pas plus que les cours et tribunaux de ce pays, ne peut qualifier, « faire rentrer », les versements opérés par la Fondation à ses bénéficiaires dans l’un de ces 4. Ces versements à ses bénéficiaires échappent donc à toute taxationpas d’impôts sans lois » dans une démocratie).



[1] Philippe VERDONCK, « Une coquille pour chaque projet », supplément de la Libre Belgique, 9 novembre 2004, p. 4.


[2] Christophe BOERAEVE, « Une fondation pour quoi faire ? », supplément ASBL de la Libre Belgique, 9 novembre 2004, p. 12.

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