Pour vous aider à remplir votre declaration IPP (exercice d'imposition 2018)

A la veille du dépôt de la traditionnelle déclaration IPP que chacun se réjouit de remplir, il nous a paru opportun d’épingler quelques dispositions parfois méconnues mais qui pourront vous intéresser.


1. PERSONNE A CHARGE ET MAXIMUM DE RESSOURCES


Ainsi la loi fiscale (articles 136 et 141 du CIR) prévoit que ne sont pas des personnes à charge les enfants qui disposent d’un certain montant de ressources propres. Ces montants sont (pour l’exercice d’imposition 2018) en règle générale de 3.200 EUR, pour les enfants à charge d’un isolé de 4.620 EU et pour les enfants handicapés à charge d’un isolé de 5.860 EUR. Certaines ressources sont toutefois exclues pour la vérification du plafond, telle la première tranche de 3.200 EUR des rentes alimentaires perçues régulièrement pour les enfants, la première tranche de 2.660 EUR des rémunérations « contrat d’occupation d’étudiants » ou la première tranche de 25.750 EUR des pensions pour les ascendants et collatéraux jusqu’au 2ème degré qui sont âgés d’au moins 65 ans au 1er janvier de l’exercice. En outre, - bonne nouvelle, l’exclusion en tant que ressources des rémunérations d’un travail d’étudiant est élargie aux revenus d’un étudiant-indépendant et aux revenus des apprentis en formation alternée. Mais- mauvaise nouvelle, est toutefois exclu comme personne à charge, l’étudiant-indépendant dirigeant d’entreprise, càd celui qui perçoit d’une société des rémunérations de dirigeant d'entreprise qui constituent des frais professionnels pour cette société, dont la personne dont il est en principe à charge est elle-même, directement ou indirectement (p.ex. via une société de management), dirigeant d'entreprise de la première ou de la deuxième catégorie dans cette même société. Cette même personne doit en outre « contrôler » cette société et les rémunérations de dirigeant d'entreprise que « l’étudiant-indépendant » perçoit de cette société doivent être supérieures à 2.000 EUR par an en tenant compte du fait que les rémunérations de dirigeant d'entreprise de plus de 2.000 EUR constituent plus de la moitié de ses revenus imposables, exception faite des rentes alimentaires.


2. HÉBERGEMENT ÉGALITAIRE


Pour pouvoir revendiquer, l’hébergement égalitaire, les parents doivent satisfaire à diverses conditions légales (article 132bis du C.I.R.). Il faut que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe (jusqu’à la majorité), que les parents ne fassent pas partie du même ménage, que les enfants réunissent les conditions pour être à charge, que l’hébergement soit réparti de manière égalitaire sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge ou d’une décision de justice et qu’aucun des parents ne déduise de rentes alimentaires pour les enfants concernés (sauf si la rente alimentaire se rapporte à la période de l’année qui précède l’année de l’hébergement égalitaire. Qu’en est-il du cas pas si rare que cela où ce ne sont pas les enfants qui déménagent alternativement mais bien les parents. Le tribunal de première instance d’Anvers (jugement du 30 janvier 2017), considère, en ce cas, que le père ne s’est éloigné que temporairement de sorte que ses enfants font toujours partie du même ménage. Et dès lors pas question d’espérer déduire une quelconque rente alimentaire. La loi a récemment, et de manière fort opportune, étendu le régime aux enfants majeurs qui ne sont plus sous autorité parentale. Cette extension vise essentiellement le cas des parents qui doivent payer des frais supplémentaires pour payer les études de leurs enfants. Cette extension a eu pour effet que le texte de loi qui exigeait un « exercice conjoint de l’autorité parentale sur un enfant » a été remplacé par l’exigence d’ « entretien conjoint d’un enfant» telle que prévue à l’article 203, §1erdu CC.. La loi rappelle aussi que dans ce cas l’enfant reste libre de choisir son domicile lorsqu’il devient majeur (pour autant ben entendu que ce domicile soit toujours celui d’un deux parents et non un logement diffèrent).


3. VALEUR LOCATIVE D’UN BIEN IMMOBILIER SIS EN FRANCE


Le revenu immobilier d’un bien immobilier non donné en location qui est situé à l’étranger est déterminé sur la base de la valeur locative. En vertu de la jurisprudence et d’une circulaire administrative (Circulaire AGFisc N° 22/2016 du 29.06.2016), un contribuable peut déterminer la valeur locative telle que la France le fait, car le calcul est comparable à celui pratiqué en Belgique. Selon la méthode de calcul française, la valeur locative (brute) correspond à la « valeur locative brute que l’on retrouve sur l’«avis d’imposition taxe d’habitation ». Pour la fixation de la valeur locative brute à déclarer à l’impôt des personnes physiques, la circulaire précise qu’il n’est pas tenu compte de la réduction ou des exonérations qui sont éventuellement applicables pour le calcul de la taxe d’habitation. Le montant mentionné sur l’« avis d’imposition taxe foncière », à la rubrique « base d’imposition », est également basé sur la « valeur locative brute ». Mais ce montant tient cependant déjà compte d’un forfait de frais (50 % pour les biens immobiliers bâtis et 20 % pour les biens immobiliers non bâtis). Pour cette raison, pour connaître la « valeur locative brute », il convient de multiplier la valeur mentionnée sur l’avis d’imposition par 2 (en ce qui concerne les biens immobiliers bâtis) et 1,25 (en ce qui concerne les biens immobiliers non bâtis). Exemple : Un résident belge possède depuis le 1er avril 2017 une villa à Cogolin qui lui sert de seconde résidence en France. Il devra donc se fonder sur l’ « avis d’imposition taxe foncière » pour l’établissement de la valeur locative. Celle-ci s’élève à 4.800 EUR. La taxe foncière est de 1.857 EUR tandis que la taxe d’habitation est de 1.400 EUR. Comme ce montant de 4.800 EUR est un montant net qui tient déjà compte des frais forfaitaires de 50 % (dixit le fisc belge), ce montant devra être multiplié par deux. Il pourra déduire la taxe foncière mais pas la taxe d’habitation. Il ne devra déclarer cependant que 9/12ème de ce montant (propriétaire depuis le 1er avril 2017, soit seulement 9 mois). Notre heureux propriétaire devra donc déclarer à l’IPP une valeur locative de [9.600 EUR- x 9/12] - 1.857 EUR, soit 5.343 EUR.


4. TAX-SHELTER POUR ENTREPRISES DÉBUTANTES.


La Loi-programme du 10 août 2015 (MB du 18 août 2015) a introduit plusieurs incitants fiscaux en faveur des PME, dont le Tax-shelter. Le Tax-shelter PME est une réduction d'impôt au bénéfice des personnes physiques (donc pas des sociétés) qui investissent dans le capital d'entreprises en phase de démarrage. La personne physique doit entrer dans le capital d’une PME ou d’une microentreprise au sens de l’article 15 du Code des sociétés, soit directement soit indirectement, par l’intermédiaire de parts dans un fonds starters agréé. Il doit s’agir d’une société qui débute, c’est-à-dire, au sens de la loi, qu’elle doit avoir été constituée au plus tôt le 1er janvier 2013. Un contribuable peut investir un montant de 100.000 EUR maximum par période imposable. La société ne peut toutefois pas percevoir au total, au cours de son existence, plus de 250.000 EUR grâce au mécanisme du Tax-shelter. La réduction d’impôt s’élève à 30% du montant investi dans une PME. La réduction d’impôt est portée à 45% du montant à prendre en considération dans une microentreprise. La réduction d’impôt n’est ni remboursable ni reportable dans le cas où l’impôt dû par l’investisseur est inférieur au montant de la réduction. Les conditions et les exclusions sont les suivantes :

  1. Certaines sociétés sont exclues du régime : notamment les sociétés d’investissement, de trésorerie ou de financement, les sociétés qui tirent une part essentielle de leurs revenus de l’immobilier, les sociétés constituées à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés, les sociétés de management, les sociétés cotées en bourse, les sociétés faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité. Sont exclues également toutes les sociétés dans lesquelles ont été placés des biens immobiliers (ou d'autres droits réels sur de tels biens) dont un dirigeant d'entreprise ou son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés ont l'usage. Une société débutante propriétaire d'un bien immobilier dans lequel réside le gérant (personne physique) est donc d'office exclue du régime et en plus la société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts.
  2. L’investissement doit être réalisé en actions ou en parts nouvellement émises, ce qui exclut les titres de dette et autres instruments financiers (options, warrants, ...).
  3. Pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu, il doit s’agir d’une petite société. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères précités n’a toutefois d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés. Donc si la société dépasse un des seuils une seule fois, elle ne perdra pas son statut de petite société.
  4. L’apport doit être fait en numéraire et non en nature.
  5. L’investisseur doit conserver les actions ou parts de l’entreprise ou les parts du fonds starters pendant 4 ans au minimum, après l’investissement. A défaut, la réduction d’impôt sera remboursée par le contribuable au prorata du nombre de mois entre la sortie et 4 ans (sauf en cas de décès).
  6. Les dirigeants d’entreprise ne peuvent bénéficier de ce régime fiscal s’ils investissent des fonds dans leur propre entreprise. L’exclusion ne concerne toutefois pas les membres de la famille du dirigeant d’entreprise que les travailleurs de la société peuvent bénéficier de l’avantage fiscal pour les actions ou parts auxquelles ils souscrivent personnellement.
  7. A l’appui de sa déclaration le contribuable doit produire la preuve que toutes les conditions requises pour la réduction d'impôt sont remplies et est encore en possession des actions à la fin de la période imposable.


Pierre-François Coppens

Conseil fiscal (www.coppensfiscaliste.be),

Secrétaire Général de l’Ordre des experts-comptables et comptables brevetés de Belgique

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