Bâtissez une fondation fiscalement favorable pour vous et vos proches ...

On donne le fardeau à celui qui a la capacité de le porter.


Une fondation privée peut représenter le socle de transmission de votre patrimoine et combine plusieurs avantages ;


  • Répond adéquatement à des besoins civils pour des situations de vie complexes ;
  • Évite de pénaliser fiscalement les intervenants y compris en société ;
  • C’est aussi une alternative intéressante à la fin de la “Kaasroute” (celle-ci consistait à donner, entre-autre des actions, devant notaire néerlandais sans coût d’enregistrement) ;
  • La sauvegarde des intérêts d’une œuvre artistique, d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • Assurer le futur de sa descendance, mais aussi d’un neveu ou d’une nièce sans se soucier du cout confiscatoire des droits de succession.


Ceux qui souhaitent avoir un comportement lucide et clairvoyants entament dès à présent les actions nécessaires afin de garantir le bienêtre de leurs héritiers (mais pas seulement) tout comme leurs projets suivant leurs désidératas. Cela n’enlèvera pas la sidération du deuil ni la souffrance de la maladie comme celui d’un handicap, mais c’est une démarche constructive qui invite à la réflexion comme au dialogue et vise la préservation des intérêts civils.


Les Fondations d’intérêts publics sont sujettes à l’agrément préalable du Ministère de la Justice et strictement en lien avec à une œuvre au caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.


Les Fondations privées sont cependant librement créées et servent les buts les plus divers dont un principal : prendre soin de ma descendance et gérer mon patrimoine dans un cadre fiscal favorable en isolant un patrimoine dans un but concret et désintéressé au-delà de la mort.


Entre Fondation et Donation, une seule lettre change mais l’esprit demeure.


En pratique


Un acte authentique est nécessaire pour la constitution (ou liquidation) d’une Fondation. Celle-ci peut aussi prendre forme par le souhait contenu dans un testament mais dans ce cas privera le Fondateur d’avoir pris part au lancement et à l’organisation de sa Fondation.


La personne morale est animée par son conseil d’administration (qui est son unique organe), en l’absence d’un “actionnariat” la Fondation ne connait donc pas d’assemblée générale.


La Fondation privée connait trois types d’intervenants ;

  • Le Fondateur (parents ou personne morale) ;
  • Les Administrateurs ;
  • Les Bénéficiaires (enfants, compagne, animaux, œuvre, etc).


Un Fondateur pourra aussi occuper la fonction d’administrateur, en revanche ceux-ci ne pourront pas en même temps être bénéficiaires. Il est à noter que depuis l’introduction du Code des Sociétés et des Associations (effet au 1er janvier 2020), celui-ci a supprimé l’obligation de nommer 3 administrateurs, désormais 1 seul suffit. Cela étant un comité des bénéficiaires est envisageable afin d’accompagner l’administrateur dans la poursuite des buts de la Fondation.


L’objet d’une Fondation privée peut être très vaste tout en devant rester désintéressé, par exemple, le bienêtre et l’éducation des enfants. L’intention n’est donc pas de dégager un profit et les avoirs et fruits sont utilisés à la réalisation du but de la Fondation.


Ce qui peut constituer le patrimoine dans une Fondation (des biens existants ou futurs) ;


– Des biens immobiliers ;

– Des biens mobiliers ;

– Des valeurs mobilières : actions, obligations, cryptomonnaies – et c’est particulier dans un environnement fiscal particulièrement favorable ;

– Le produit d’un contrat d’assurance (par exemple engagement individuel de pension “EIP”)


Au-delà de ce que prévoit la Loi, un règlement d’ordre intérieur peut prévoir les actions et attentions nécessaires à porter aux bénéficiaires, dans quel cadre et par qui.


On ne peut pas vendre une fondation (ce qu’on fait avec les actions de société) mais celle-ci peut vendre son patrimoine et le distribuer = le but étant de maintenir le patrimoine en famille


La Fondation peut se limiter à la tenue d’une comptabilité en partie simple (sans devoir la publier : c’est donc discret) et doit déposer annuellement une déclaration à l’impôt des personnes morales même si l’impôt dû est nul.


Avec l’accord du Tribunal de première instance et sous respect de plusieurs conditions, la Fondation (uniquement privée) peut prendre fin et son patrimoine sera attribué au Fondateur ou ses ayants droits.


Multiples avantages fiscaux


Dans une démarche comme la constitution d’une Fondation, les aspects civils et fiscaux sont complémentaires, rien ne sert d’axer sa décision uniquement sur une économie fiscale.


En cette matière, la Fondation est particulièrement attractive ;


  • Droits de succession ;
    • Les biens apportés par le Fondateur à la Fondation échappent ainsi, licitement, à l’impôt successoral ;
    • Si la Fondation est désignée comme héritière, la taxation dans son chef sera de
      • 8,8 % en Flandre ;
      • 7 % en Wallonie ;
      • 25 % à Bruxelles sauf si agrément fédéral alors limité à 7 %.


  • Impôt des personnes physiques ;
    • Les bénéficiaires ne subissent aucune taxation des distributions effectuées en leur faveur par la Fondation. Cette situation qui peut apparaître illusoire a pourtant été confirmée par pas moins de 4 décisions du Service des Décisions Anticipées en Matières Fiscales (“SDA”, www.ruling.be) ;
    • Loyers à des privées non taxés ;
    • Plus-values sur des immeubles (non donnés en location avec usage professionnel), non taxées si détention depuis plus de 5 ans (8 ans pour les terrains) ;
    • Imposition limitée à 20 % de la différence entre les revenus locatifs nets (avec usage professionnel des preneurs) et revenus cadastraux indexés. Les frais déductibles sont de 40 % ou un maximum de deux tiers du revenu cadastral revalorisé.


  • Droit d’enregistrement ;
    • Réduits (max. 7 %) pour l’apport d’immeubles ;
    • Certification des actions, procédé qui permet de scinder la propriété économique (enfants) des droits de votes (exercés par les parents de leurs vivants)
    • Pas d’assujettissement à l’impôt des sociétés et donc de taxation des opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l’exercice de leur mission statutaire (Article 182, CIR 92) ; la Fondation privée est donc l’alternative aux opérations boursières et en cryptomonnaies en personne physique qui exposent leur auteur à la taxation en revenus divers (33 %) ou professionnels (50 % plus +/- 20 % de sécurité sociale).

Exemples chiffrés


Jeanne est domiciliée en région wallonne et n’a pas d’enfants. Elle constitue, par apport de ses fonds personnels, une Fondation en désignant les 3 enfants de son frère comme bénéficiaires.

Par la suite, La Fondation “la Mémoire de Jeanne” acquiert 3 immeubles et contracte un emprunt pour conserver des liquidités.


Ces 3 immeubles sont donnés en location à des particuliers ;

> Immeuble 1: RC : 3.500 - Valeur vénale : 500 K EUR
> Immeuble 2: RC : 2.500 - Valeur vénale : 250K EUR
> Immeuble 3: RC : 8.000 - Valeur vénale : 1 M EUR


Durant l’existence de la Fondation “la Mémoire de Jeanne”, celle-ci s’acquittera annuellement de ce seul impôt ;


– 0,17 % sur la valeur des immeubles (après déduction des éventuelles dettes hypothécaires) : 1.840,25 EUR

Si Jeanne avait conservé ses immeubles en nom personnel ;

– Taxation annuelle à l’impôt des personnes physiques : 14.100 EUR

– Lorsque Jeanne fermera les yeux : droits de succession aux neveux et nièces (tarifs) : 1.082.500 EUR (calculs simplifiés);




Sur une période de 10 ans, jusqu’au décès de Jeanne, voici les différences en termes de taxation, cela revient à réduire de 66x (!) le coût fiscal ;



Taux d'imposition - Impôt des personnes morales


Outre les revenus mobiliers recueillis par une Fondation qui subissent le précompte mobilier en vigueur, les principaux taux de taxation applicables sont synthétisés ci-après ;



Que faut-il en retenir ?


Le droit belge permet :


– de constituer une fondation privée ou publique (sans capital minimum avec/ou sans biens mobiliers et avec/ou sans immeubles)

– de lui apporter ensuite des biens mobiliers ou immobiliers

– de faire des distributions à des tiers (dans le cadre de la réalisation du but désintéressé) avant et après le décès du fondateur

– Sans devoir payer ni droits d’enregistrement (sauf sur les apports d’immeubles et ceux faits par acte notarié belge : max. 7%) ni droits de succession (pour aucun membre de ma lignée) et sans que les bénéficiaires ne perçoivent de revenus taxables à l’impôt des personnes physiques.

– Les biens apportés à la fondation ont par ailleurs quitté le patrimoine du donateur ou apporteur et découvrent la douce flamme qui protège et rassure de l’impôt des personnes morales.

– Ces solutions sont confirmées par pas moins de 4 décisions du SDA : 29 novembre 2011, 4 décembre 2012, 10 et 17 mars 2015 et par la meilleure doctrine.


Il est utile de préciser de ne pas travestir l’usage d’une Fondation en recherchant uniquement un objectif fiscal.


Dernière arrivée dans la planification patrimoniale et successorale, belge ou internationale, la Fondation privée pique notre curiosité et séduit.


Pour compléter votre information, nous complétons (via ce lien) quelques articles pour vous aider à mieux comprendre le régime fiscalement et socialement avantageux des fondations privées.

Vous trouverez également (via ce lien) une revue de presse d’articles sur ces fondations privées.


Enfin, ces optimisations font partie d’une méthode originale des 3 q’s et de l’o (4 w’s) développée pour aider chaque contribuable à «aimer payer ses impôts» ;


1. Où (dans le monde) payer mes Impôts ?

2. Quel(s) Impôt(s) Direct(s) payer?

3. Quel(s) revenu(s) percevoir des 4 revenus taxable à l’Impôt des Personnes Physiques ?

4. Qui supporte les charges/Quels sont les frais déductibles ?


Source


Thomas DRAGUET avec l’aimable contribution de Maître Christophe BOERAEVE
ANTICIPER, Expert-comptable Conseil fiscal certifié
+32 475 748 279 │www.anticiper.tax



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