Avantages non récurrents liés aux résultats

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 08/07/2019 la circulaire 2019/C/63 , un Premier commentaire relatif aux adaptations apportées à l’exonération des avantages non récurrents liés aux résultats par la loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverseset par la loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter de la loi du 05.04.1955.



1. Qu’est-ce qui change ?

1. Les avantages non récurrents liés aux résultats sont les avantages qui dépendent des résultats collectifs d’une entreprise, d’un groupe d’entreprises ou d’un groupe déterminé de membres du personnel.

Sur le plan fiscal, ces avantages sont exonérés d’impôts sur les revenus à concurrence d’un certain montant (1).

(1) Art. 38, § 1er, alinéa 1er, 24° du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).


2. Le calcul et le montant de cette exonération ont été modifiés, respectivement par la loi du 11.02.2019 (2) et par la loi du 28.04.2019 (3).

(2) Loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (L 11.02.2019).

(3) Loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter de la loi du 05.04.1955 (L 28.04.2019).


a. Imputation proportionnelle

3. Les avantages non récurrents liés aux résultats peuvent être considérés, sur le plan fiscal, comme des rémunérations de travailleur ou comme des rémunérations de dirigeant d’entreprise.


4. Si, au cours d’une période imposable, un contribuable a obtenu aussi bien des avantages qui peuvent être qualifiés de rémunérations de travailleur que des avantages qui peuvent être qualifiés de rémunérations de dirigeant d’entreprise, l’exonération fiscale doit être répartie sur les deux catégories de revenus.


5. Jusqu’à présent, le contribuable devait déterminer lui-même comment répartir cette exonération.


6. Dorénavant, cette exonération est répartie proportionnellement sur les avantages non récurrents liés aux résultats dans les deux catégories de revenus (4).

(4) Art. 77, L 11.02.2019.


b. Augmentation technique du montant de l’exonération

7. Le montant maximum des avantages non récurrents liés aux résultats qui peut être exonéré est augmenté de 1 euro et donc porté à 2.756 euros (montant de base à indexer) (5).

(5) Art. 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, CIR 92 tel que modifié par l’art. 9, L 28.04.2019.


8. Pour l’exercice d’imposition 2020, suite à cette modification légale, le montant fiscalement exonéré s’élève donc à 2.942 euros.


9. En conséquence, le montant de l’exonération fiscale correspond parfaitement au montant des avantages qui est exclu de la notion de salaire pour l’application de la sécurité sociale.


2. Pour qui ?

10. Les personnes physiques qui perçoivent des rémunérations de travailleur ou de dirigeant d’entreprise.


3. À partir de quand ?

11. La répartition proportionnelle des avantages non récurrents liés aux résultats entre en vigueur à partir du 01.01.2019 et est d’application à partir de l’exercice d’imposition 2020 (6).

(6) Art. 79, L 11.02.2019.


12. L’augmentation du montant maximum est d’application à partir de l’exercice d’imposition 2020 (7).

(7) Art. 16, alinéa 1er, L 28.04.2019.


4. Législation

- Articles 77 et 79 de la loi du 11.02.2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (Moniteur belge du 22.03.2019).

- Articles 9 et 16, alinéa 1er de la loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter de la loi du 05.04.1955 (Moniteur belge du 06.05.2019).

- Article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Réf. interne : 720.832


Source : Fisconetplus

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