FAQ : passage du C.Soc. au CSA

Que faut-il appliquer en cas de scission/fusion, de sociétés déjà existantes, avec créationd’une nouvelle société intervenant à partir du 1er mai 2019 ?


Avant le 1er janvier 2020 :


Dans le cas où plusieurs sociétés décident d’une fusion/scission par constitution d’une nouvelle société, et que cette opération a lieu à partir du 1 er mai 2019 ( date d’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations), il faudra appliquer un mélange des deux législations.


a) Application du C.Soc pour sociétés existantes

Pour les sociétés fusionnantes déjà existantes au moment de l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, les dispositions de ce-dernier ne seront applicables qu’à partir du 1er janvier 2020 11. Cela signifie que toute la procédure de fusion/scission sera toujours soumise au Code des sociétés, en particulier, la décision du/des organe(s) de gestion, les 2 rapports (de l’organe et du Commissaire) ainsi que l’acte authentique/sous seing privé contenant le projet de fusion/scission et la publication de ce-dernier devront correspondre aux exigences prévues par le Code des sociétés (pour la fusion art. 672 et 705 à 718 C.Soc. ; pour la scission art. 674 et 742 à 757 C.Soc.) .


b) Application du CSA pour la société nouvellement constituée

Une fois la nouvelle société constituée, celle-ci sera considérée comme une « société nouvellement constituée » au sens du droit transitoire et sera dès lors soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et des associations (Cf. art. 12:36 et s. CSA). Il faudra donc vérifier la conformité des statuts de cette nouvelle société avec le CSA, et il sera impossible d’adopter l’une des formes supprimées par l’entrée en vigueur du CSA.


En particulier :

  • un acte constitutif authentique est nécessaire quelle que soit la forme de la nouvelle société (art. 12:36§2 CSA)
  • l’établissement d’un plan financier n’est pas nécessaire (art. 12:36§1 CSA)
  • lorsque la société constituée est une SRL, une SA, une SE ou une SC et si un rapport a été établi par le commissaire conformément à l’art. 708/746 du C.Soc. (dans le nouveau Code 12:39/12:78 mais le contenu de la disposition est identique), un rapport du réviseur n’est pas requis en cas d’apport en nature (Cf. art. 12:36§3 al.2)
  • Le commissaire/réviseur établit un rapport écrit comprenant notamment une déclaration sur le caractère équitable du rapport d’échange (art. 12:39) CSA. Les associés ou actionnaires et les titulaires d’autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion peuvent cependant décider, à l’unanimité, que ce rapport ne doit pas être établi.


A partir du 1 er janvier 2020 :

Le Code des sociétés et des associations12 est applicable aux sociétés déjà existantes lors de son entrée en vigueur. Dès lors, les sociétés existantes devront mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du CSA à l’occasion de la première modification de leurs statuts (SAUF : modification qui résulte de l’utilisation du capital autorisé, de l’exercice des droits de souscriptions ou de la conversion d’obligations convertibles) et au plus tard le 1er janvier 2024 13 .


En outre, les dispositions impératives sont d’application immédiate, à partir de cette date, et les disposition statutaires contraires à ces dispositions impératives sont réputées non-écrites.


Enfin, les dispositions supplétives du CSA s’appliqueront, sauf si elles sont contraires aux dispositions statutaires 14 .

En d’autres termes, à partir du 1er janvier 2020, l’ensemble du Code des sociétés et des associations est applicable aux sociétés qui existaient déjà lors de son entrée en vigueur. Les sociétés doivent cependant mettre leurs statuts en conformité (certaines dispositions sont sans effets puisque contraires aux dispositions impératives du nouveau Code, certaines formalités supplémentaires doivent être accomplies, les sociétés dont la forme disparaît doivent se conformer à leur nouvelle forme, etc…). Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement tenus responsables des dommages subis par la société, l’association ou la fondation ou par les tiers, résultant du non-respect de cette obligation 15 .


Dès lors, en cas de fusion/scission par constitution d’une nouvelle société, ce sont les dispositions du CSA qui s’appliqueront (art. 12:3 et 12:36 à 12:49 CSA pour les fusions et 12:5 et 12:74 à 12:90 CSA pour les scissions)


A noter que les remarques déjà mentionnées ci-dessus s’appliquent, à savoir :

  • un acte constitutif authentique est nécessaire quelle que soit la forme de la nouvelle société (art. 12:36§2 CSA)
  • l’établissement d’un plan financier n’est pas nécessaire (art. 12:36§1 CSA)
  • lorsque la société constituée est une SRL, une SA, une SE ou une SC et si un rapport a été établi par commissaire conformément à l’art. 708/746 du C.Soc. (dans le nouveau Code 12:39/12:78 mais le contenu de la disposition est identique), un rapport du réviseur n’est pas requis en cas d’apport en nature (Cf. art. 12 :36§3 al.2 CSA)
  • Le commissaire/réviseur établit un rapport écrit comprenant notamment une déclaration sur le caractère équitable du rapport d’échange (art. 12:39 CSA). Les associés ou actionnaires et les titulaires d’autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion peuvent cependant décider, à l’unanimité, que ce rapport ne doit pas être établi.


Le 1er janvier 2024, les SCA, SFS, S. Agr., GIE, SCRI, SCRL ne répondant pas à la nouvelle définition de SC 16, et les Unions professionnelles qui n’ont pas été transformées en une autre forme légale seront transformées de plein droit comme suit 17 : - la société en commandite par actions devient une société anonyme à administrateur unique; - la société agricole devient une société en nom collectif et si elle compte des associés commanditaires, une société en commandite; - le groupement d’intérêt économique devient une société en nom collectif; - la société coopérative à responsabilité illimitée devient une société en nom collectif; - la société coopérative à responsabilité limitée qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l’article 6:1 du Code devient une société à responsabilité limitée; - l’union professionnelle et la fédération d’unions professionnelles deviennent une ASBL.



11 Art. 39§1, al.1 de la loi 23 mars 2019 :

« Le Code des sociétés et des associations est pour la première fois d’application aux sociétés, associations et fondations existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi le 1er janvier 2020. Les sociétés et associations dotées de la personnalité juridique, et les fondations sont censées exister à partir du jour où elles ont acquis la personnalité juridique »

12 Art. 39§1, al.1 de la loi 23 mars 2019.

13 Art. 39§1, al.3 de la loi 23 mars 2019 :

« Les sociétés, associations et fondations visées à l’alinéa 1er doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations à l’occasion de la première modification de leurs statuts après le 1er janvier 2020, sauf s’il s’agit d’une modification des statuts qui résulte de l’utilisation du capital autorisé, de l’exercice de droits de souscription ou de la conversion d’obligations convertibles. Dans tous les cas, les statuts doivent être mis en conformité avec les dispositions du même Code au plus tard le 1er janvier 2024. Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par la société, l’association ou la fondation ou par des tiers résultant du non-respect de cette obligation. »

14 Art. 39§2, al.1 de la loi 23 mars 2019 :

“À partir du 1er janvier 2020 ou, pour les sociétés, associations ou fondations qui ont fait usage de l’option prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, à partir de la publication de la modification des statuts visée dans cet alinéa, les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations deviennent applicables. Les clauses des statuts contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites à dater de ce jour. Les dispositions supplétives du Code des sociétés et des associations ne deviennent applicables que si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires. »

15 Art. 39 §1, al.3 de la loi 23 mars 2019.

16 Art. 6 :1 CSA.

17 Art. 41 §2 de la loi 23 mars 2019 .


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Source : https://doc.ibr-ire.be

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