Circulaire 2023/C/76 relative aux nouvelles dépenses non admises à l’ISoc et à l’INR/Soc.

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 14/09/2023 la Circulaire 2023/C/76 relative aux nouvelles dépenses non admises à l’ISoc et à l’INR/Soc.

Cette circulaire commente les nouvelles dépenses non admises, introduites par la loi du 28.03.2022 portant réduction de charges sur le travail, la loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses et la loi-programme (I) du 26.12.2022.

Table des matières

I. Introduction

II. Dispositions légales

III. Développement

A. Taxes annuelles sur les établissements de crédit, organismes de placement collectif et entreprises d'assurance

B. Taxe sur l'embarquement dans un aéronef

C. Dépenses relatives à l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service pour lesquelles un crédit d’impôt est octroyé

IV. Entrées en vigueur

I. INTRODUCTION

1. La présente circulaire commente les nouvelles dépenses non admises (DNA) introduites dans les déclarations à l'impôt des sociétés (ISoc) et à l’impôt des non-résidents/sociétés (INR/Soc) à partir de l'exercice d'imposition 2023.

2. Ces nouvelles DNA concernent 3 types de taxe ou de dépense :

- les taxes annuelles sur les établissements de crédit, organismes de placement collectif et entreprises d’assurance, à mentionner au code 1245 de la déclaration (1) ;

- la taxe sur l’embarquement dans un aéronef, à mentionner au code 1246 de la déclaration (2) ;

- les dépenses relatives à l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service pour lesquelles un crédit d’impôt est octroyé, à mentionner au code 1247 de la déclaration (3).

(1) Voir art. 198, § 1er, 6°/1, 6°/2 et 6°/3, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 114, de la loi- programme (I) du 26.12.2022 (ci-après LP 26.12.2022) (MB 30.12.2022).

(2) Voir art. 53, 30°, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 40 de la loi du 28.03.2022 portant réduction de charges sur le travail (ci-après L 28.03.2022) (MB 31.03.2022). Art. 53, 31°, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 41 de la loi du 20.11.2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses (ci-après L 20.11.2022) (MB 30.11.2022).

(3) Voir art. 60, § 5, L 20.11.2022.

II. DISPOSITIONS LÉGALES

3. Ci-après les dispositions pertinentes du CIR 92 (coordonnées) et de la L 20.11.2022.

CIR 92

Art. 53, 30° et 31°, CIR 92

Ne constituent pas des frais professionnels :

30° la taxe sur l'embarquement dans un aéronef visée à l'article 160 du Code des droits et taxes divers.

31° sans préjudice de l'article 52, 13°, les allocations à des tiers en remboursement de la taxe visée au 30°.

Art. 53/1, al. 2, CIR 92

Par dérogation à l'article 53, la taxe visée à l'article 53, 30°, facturée à des tiers, constitue des frais professionnels pour autant que cette taxe soit explicitement et séparément mentionnée sur la facture.

Art. 198, § 1er, 6°/1, 6°/2 et 6°/3, CIR 92

Ne sont pas considérés comme des frais professionnels :

6°/1 80 % de la taxe annuelle sur les établissements de crédit visée à l'article 20111 du Code des droits et taxes divers ;

6°/2 80 % de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif visée à l'article 20121 du Code des droits et taxes divers ;

6°/3 80 % de la taxe annuelle sur les entreprises d'assurance visée à l'article 20130 du Code des droits et taxes divers ;

….

Art. 205, § 2, al. 1er, 8°, et 9°, CIR 92

La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué :

8° des taxes visées aux articles 53, 30°, et 198, § 1er, 4°, et 6 ;

9° de la partie non déductible à titre de frais professionnels des taxes visées à l'article 198, § 1er, 6°/1, 6°/2 et 6°/3.

L 20.11.2022

Art. 60, § 5

Par dérogation aux articles 49, 66, 183 et 235 du même Code, l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service pour laquelle le crédit d’impôt visé au présent chapitre est octroyé, n’est pas déductible en tant que frais professionnel.

III. DÉVELOPPEMENT

A. Taxes annuelles sur les établissements de crédit, organismes de placement collectif et entreprises d'assurance

4. L’art. 198, § 1er, 6°/1, 6°/2 et 6°/3, CIR 92 prévoit que les taxes annuelles sur les établissements de crédit, organismes de placement collectif et entreprises d'assurance sont considérées comme une DNA à concurrence de 80 % ; seuls 20 % de celles-ci sont donc déductibles au titre de frais professionnels.

5. Aucune déduction des revenus définitivement taxés (RDT) ne peut être appliquée sur cette DNA (« mauvaise DNA ») en application de l’art. 205, § 2, al. 1er, 9°, CIR 92, sauf s’il est satisfait aux conditions visées à l'art. 205, § 2, al. 2, CIR 92 (4).

(4) Voir art. 205, § 2, al. 1er, 9°, CIR 92 tel qu’inséré par l’art. 115, LP 26.12.2022.

B. Taxe sur l'embarquement dans un aéronef

6. Le législateur a introduit une « Taxe sur l’embarquement dans un aéronef/Taks op de Inscheping van een Luchtvaartuig » également appelée « TILEA » (5) qui est due par les transporteurs aériens sur le départ d’un passager à partir d’un aéroport situé en Belgique (6).

(5) Voir art. 159 à 166/3 du Code des droits et taxes divers (CDTD) tels qu’introduits par les art. 28 à 39, L 28.03.2022.
(6) Voir à cet égard les FAQ TILEA du 08.06.2022 : taxe sur l’embarquement dans un aéronef.

7. Au niveau des impôts sur les revenus, il est prévu que la taxe n’est en principe pas déductible à titre de frais professionnels dans le chef du transporteur aérien en application de l’art. 53, 30°, CIR 92, étant donné que celui-ci est redevable de la taxe en vertu de l’art. 161, CDTD.

8. Le Législateur a néanmoins souhaité affecter en premier lieu l'utilisateur final (client) plutôt que le prestataire de services, car la non-déductibilité est destinée à avoir un effet dissuasif (7).

(7) Voir exposé des motifs relatif à L 20.11.2022, Doc parl., Chambre, session 2021-2022, DOC 55 2899/001, p. 25.

C’est pourquoi, l’art. 53/1, al. 2, CIR 92 (8) précise à cet égard que la taxe d’embarquement dans un aéronef facturée à des tiers est déductible à titre de frais professionnels, pour autant que cette taxe soit explicitement et séparément mentionnée sur la facture (9).

(8) Voir art. 53/1, al. 2, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 42, L 20.11.2022.
(9) Voir, dans ce même ordre d’idées, la circulaire 2022/C/86 du 16.09.2022 relative à la déductibilité de certains frais professionnels.

9. L’art. 53, 31°, CIR 92 précise par ailleurs que la non-déductibilité porte également sur les allocations à des tiers en remboursement de la taxe, et ce sans préjudice de l’application de l’art. 52, 13°, CIR 92 (10).

(10) Voir, dans ce même ordre d’idées, la circulaire 2022/C/86 précitée.

10. Aucune déduction des RDT ne peut être appliquée sur cette DNA (« mauvaise DNA ») en application de l’art. 205, § 2, al. 1er, 8°, CIR 92, sauf s’il est satisfait aux conditions visées à l'art. 205, § 2, al. 2, CIR 92 (11).

(11) Voir art. 205, § 2, al. 1er, 8°, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 41, L 28.03.2022.

C. Dépenses relatives à l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service pour lesquelles un crédit d’impôt est octroyé

11. Les contribuables assujettis à l'ISoc et à l’INR/Soc peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d'impôt lorsqu'ils paient ou accordent à leurs travailleurs une augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour les déplacements de service effectués au moyen de leur propre véhicule au cours de la période allant du 01.03.2022 jusqu'au 31.12.2022 inclus (12).

(12) Voir les art. 59 à 63, L 20.11.2022 ; voir également l’arrêté royal du 26.12.2022 déterminant les modalités pour l'application du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service (MB 03.01.2023).

12. L'objectif de la mesure est d'encourager les employeurs à attribuer une indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service qui est censée pouvoir couvrir les frais effectués pour les déplacements de service et ainsi se rapprocher autant que possible de celle attribuée aux fonctionnaires (13)

(13) Voir circ. 2022/C/121 du 22.12.2022 relative à l’indemnité kilométrique pour déplacements de service.

Il va de soi que la partie de l’augmentation de l’indemnité kilométrique qui dépasserait l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service que l’Etat fédéral accorde à son personnel pour déplacements de service, ne donne ainsi, en aucun cas, droit à un crédit d’impôt.

13. Afin d’éviter une double prise en charge par le Trésor, la partie de l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service pour laquelle un crédit d’impôt est octroyé, n’est pas déductible comme frais professionnels (14).

(14) Voir art. 60, § 5, L 20.11.2022. Voir également la circulaire 2023/C/41 du 07.04.2023 relative au crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service, plus particulièrement son 17.

IV. ENTRÉES EN VIGUEUR

14. Les dispositions des art. 53, 30°, et 205, § 2, al. 1er, 8°, CIR 92 sont applicables à partir du 01.04.2022 (15).

(15) Voir art. 42, L 28.03.2022.

Les dispositions des art. 53, 31°, et 53/1, al. 2, CIR 92 sont applicables à partir du 01.04.2022 (16).

(16) Voir art. 53, al. 4, L 20.11.2022.

Les dispositions de l’art. 198, § 1er, 6°/1, 6°/2 et 6°/3, CIR 92, sont applicables aux taxes dues à partir du 01.01.2023 (17).

(17) Voir art. 124, al. 3, LP 26.12.2022 (I).

Les dispositions de l’art. 205, § 2, al. 1er, 9°, CIR 92 sont applicables 10 jours après publication au MB de la LP 26.12.2022 (I), c’est-à-dire le 09.01.2023.

Les dispositions de l’art. 60, § 5, L 20.11.2022 , sont applicables aux augmentations de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service payées ou attribuées à partir du 01.03.2022 jusqu’au 31.12.2022 inclus (18).

(18) Voir art. 63, L 20.11.2022.

AU NOM DU MINISTRE :
Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général

Source : Fisconetplus

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