Les droits d’auteur en 2023 : qu’est-ce qui change pour moi ? (Première partie)

Complétez vos connaissances en vous plongeant directement dans les nouveaux textes de lois accompagnés de commentaires explicatifs.
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Nous nous référons à la LOI PROGRAMME DU 26 DéCEMBRE 2022 publiée ce 30 DECEMBRE 2022 et disponible donc sur le site du Moniteur Belge : 26 DECEMBRE 2022 - Loi-programme | Chapitre 1er – Impôts sur les revenus - Section 1re – Réforme du régime fiscal des droits d'auteur et droits voisins

Nous nous référons également à l’ « Exposé des motifs du Projet de loi-programme » (l’Exposé des motifs). Nous faisons référence au Code de l’Impôt sur les Revenus par le « CIR ».

Pour votre facilité, nous présentons les changements législatifs comme suit : 1) Texte de loi 2) Texte explicatif.


1. J’ai déjà perçu des droits d’auteur en 2022, qu’est-ce qui change pour moi en 2023 ?

TEXTE DE LOI

L’art. 108 de la loi-programme dispose que dans le titre X du Code de l’Impôt sur les Revenus, il est inséré un article 551 rédigé comme suit qui sert de disposition transitoire
“Art. 551. § 1er. Le pourcentage de 30 p.c. visé aux articles 37, alinéa 2, 1er tiret, 171, 2° bis, et 269, § 1er, 4°, est porté à 50 p.c. pour l'exercice d'imposition 2024 (revenus 2023) et à 40 p.c. pour l'exercice d'imposition 2025 (revenus 2024)
§ 2. L'article 17, § 1er, 5°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, reste applicable pour l'exercice d'imposition 2024 (revenus 2023) aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette disposition pour l'exercice d'imposition 2023 (revenus 2022) et qui ne peuvent plus se prévaloir de l'application de l'article 17, § 1er, 5°, tel que modifié par l'article 100 de la loi-programme du 26 décembre 2022, à partir de l'exercice d'imposition 2024 (revenus 2023).

TEXTE EXPLICATIF

La loi-programme instaure des LIMITATIONS dans la perception de DROITS D’AUTEUR selon de nouvelles conditions (article 37 CIR) :

Par dérogation, les revenus visés à l'article 17,§ 1er, 5°, CIR conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où :

  • le rapport entre les rémunérations totales pour les transferts ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les prestations fournies, dépasse 30 p.c. ;
  • ils excèdent 37.500 euros,

et pour autant que la moyenne des revenus des droits d'auteur et des droits voisins, déterminés avant l’application des limitations prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, le cas échéant à l’exclusion de la période au cours de laquelle l’activité a débuté, ne dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros.

L’alinéa 2, premier tiret,

  • s'applique uniquement lorsque la cession ou l’octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins s'accompagne de l’exécution d'une prestation ;
  • ne s’applique pas lorsque la rémunération pour la cession ou l’octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée, sans préjudice de l'application du deuxième tiret de l'alinéa 2 (les revenus de droit d’auteur ne peuvent pas excéder 37.500 euros) et de la condition relative à la comparaison des revenus de la période avec la moyenne des revenus perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes conformément à l’alinéa 2.

Ces paragraphes remplacent donc l’ancien qui ne comprenait aucune limitation ou condition:

Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.

Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où ils excèdent 64.070 euros (montant indexé).


1.1. Je poursuis mon activité créative en 2024

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Des pourcentages arbitraires et dégressifs appliqués de manière indiscriminée à tous les auteurs...

TEXTE DE LOI

Selon le texte de la loi programme, le rapport entre les rémunérations totales pour les transferts ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les prestations fournies doit être de :
  • 50 p.c. pour les revenus de 2023 (exercice d’imposition 2024)
  • 40 p.c. pour les revenus de 2024 (exercice d’imposition 2025)
  • 30 p.c. pour les revenus de 2025 (exercice d’imposition 2026) et suivants.

TEXTE EXPLICATIF

Ces revenus de droit d’auteur ne peuvent, comme c’était déjà le cas, jamais dépasser 37.500 euros pour bénéficier de la présomption de qualification de revenus mobiliers.

De même, la moyenne des revenus des droits d'auteur et des droits voisins, déterminés avant l’application des limitations prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, le cas échéant à l’exclusion de la période au cours de laquelle l’activité a débuté, ne peut jamais dépasser le plafond maximal de 37.500 euros.

Ces limites s'appliquent uniquement lorsque la cession ou l’octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins s'accompagne de l’exécution d'une prestation.

Exception de l’exception : ces limites ne s’appliquent pas lorsque la rémunération pour la cession ou l’octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée.


1.2. Je cesse mon activité créative en 2023

TEXTE DE LOI

Selon l’Article 551 § 2 de la loi-programme, l'article 17, § 1er, 5°, tel qu'il existait avant d’être modifié par l’article 100 de la loi- programme, reste applicable pour l'exercice d'imposition 2024 aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette disposition pour les revenus 2022 (exercice d'imposition 2023) et qui ne peuvent plus se prévaloir de l'application de l'article 17, § 1er, 5° nouveau dès l’année de revenus 2023 (exercice d’imposition 2024).

TEXTE EXPLICATIF

Aucune limite ou condition donc dans l’ancienne version autre que le plafond maximum de 64.070 euros: « Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.

Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où ils excèdent 64.070 euros (montant indexé).”

Attention cependant, si un régime transitoire est prévu pour les cas où des contribuables qui bénéficient aujourd’hui de ce système ne pourront plus en bénéficier après la réforme. Ces contribuables pourront encore bénéficier de l’ancien système en 2023, à condition toutefois que les plafonds actuels soient réduits de moitié et remis à zéro à partir de 2024.


2. Qu’est ce qui change encore pour moi en 2023 ?

2.1. NOUVELLES CONDITIONS

TEXTES DE LOI

Avant l’entrée en vigueur de la loi programme, les revenus des capitaux et biens mobiliers étaient tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir notamment (…) « 5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés au livre XI du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger (article 17 CIR)
​Dorénavant, les contribuables dont les revenus tombent sous l’application du régime de taxation particulier constitué par les articles 17, § 1er, 5°, et 37, alinéa 2, CIR 92, devront

  • soit détenir une attestation du travail des arts visée à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;
  • soit, à défaut de cela, transférer ou donner en licence les droits concernant leur œuvre protégée par le droit d'auteur ou leur prestation protégée par un droit voisin à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction
  • soit percevoir les revenus qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l’intermédiaire d’un organisme de gestion visé à l’article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.”.

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TEXTE EXPLICATIF

TRES IMPORTANT, L’EXPOSE DES MOTIFS RAPPELLE QUE : "LES MODIFICATIONS ENVISAGÉES N’ENTRAINENT AUCUNE MODIFICATION QUANT À L’ACCÈS AU RÉGIME SELON LA PROFESSION EXERCÉE".

Le ministre des Finances l’a confirmé sur les antennes de la RTBF (l’invité) le 21 novembre 2022 :

« Pour moi c'est important d'expliquer qu'un travailleur qui paie 50% d'impôts alors qu'une personne autre qui paie seulement 7,5% pour un travail similaire. Ce n'est pas explicable et c'est la conséquence des droits d'auteur. Et bien sûr je comprends la préoccupation du secteur IT et j'ai bien entendu insisté pour qu'il y ait des mesures transitoires qui sont nécessaires MAIS AUSSI JE REPETE IL N'Y A A AUCUN MOMENT DES SECTEURS QUI ONT ETE EXCLUS.

QUESTION DE M. THOMAS GADISSEUX: PAS D'EXCLUSION MAIS VOUS ALLEZ ETRE PLUS STRICT?

JE SUIS BIEN SUR PLUS STRICT : IL Y A DES CONDITIONS PRECISES AUXQUELLES ON DOIT REPONDRE AVANT QUE L'ON AIT ACCES AU REGIME DES DROITS D'AUTEUR. »

En ce qui concerne les programmes d'ordinateur en particulier, l'on pouvait déjà lire dans la directive européenne du 14 mai 1991 (91/250/CE) que ces programmes, y compris le matériel préparatoire, sous quelque forme que ce soit, y compris les programmes qui sont incorporés au matériel, sont protégés par le droit d'auteur et sont assimilés à des oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne. Dans le même ordre d'idées, tant la convention TRIPS que la convention WCT disposent que "les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprimés en code source ou en code objet", sont protégés "en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de la convention de Berne (1971)" (la convention TRIPS signifiant Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). La directive européenne 2009/24/CE "concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur" précisa par ailleurs que le terme 'programme d'ordinateur' comprend en outre le matériel de conception préparatoire, à condition qu'il soit de nature à pouvoir déboucher par la suite sur un tel programme.

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Le législateur belge l'a dès lors repris en ces termes à l'article XI.294, CDE : "Les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne".

Par conséquent, le régime fiscal spécifique s'applique par principe au développement de logiciels, même sans référence explicite au Titre 6, CDE. Le Titre 6 est notamment considéré comme une lex specialis par rapport aux dispositions du Titre 5 (voyez notamment CJUE, 3 juillet 2012, UsedSoft/Oracle, C-128/11, n° 51-56). Cela signifie que la législation belge sur le droit d'auteur s'applique pour autant que le Titre 6 ne règle pas la matière différemment.

Le ministre des Finances l'avait d'ailleurs déclaré en 2011. Avant la coordination du code de droit économique, le texte de la loi fiscale faisait uniquement référence à la loi du 30 juin 1994 "relative au droit d'auteur et aux droits voisins" et donc pas à la loi relative aux logiciels de la même date. Le ministre des Finances affirma néanmoins que la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins (aujourd'hui le Titre 5) "n'exclut nullement de son champ d'application les programmes d'ordinateurs", "bien qu'ils fassent, en outre, l'objet d'une législation particulière [aujourd'hui le Titre 6]". Dès lors, exclure ces revenus des revenus visés à l'article 17, § 1, 5°, CIR 92 (avec, comme motivation, le fait que la loi du 30 juin 1994 relative aux programmes d'ordinateur n'y est pas renseignée expressément) serait "injustifié" et "discriminatoire" (Q.P. n° 5-1265 Sénateur Wouter Beke, Sénat, séance du 9 février 2011).

Lire aussi : “Les droits d'auteur à travers le prisme fiscal : qui reste à bord ?”, Fisc., n°1770, 09 décembre 2022, p1 et sv.

L’administration fiscale avait également publié (en mars 2018) une circulaire consacrée au régime de des droits d'auteur (Ci. 2017/C/68 du 6 novembre 2017 relative aux droits d'auteur qui sont acquis pour être affectés durablement à l'activité de l'entreprise; Fisconetplus) qui disposait:

« III. Dispositions comptables : A. Généralités

7. Par immobilisations incorporelles, il y a lieu d'entendre les ressources de nature incorporelles destinées à être affectées durablement à l'activité de l'entreprise, susceptibles de générer de futurs avantages économiques pour l'entreprise.

La rubrique « Immobilisations incorporelles » comprend notamment les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires dont la société est propriétaire ou dans le cas où elle a acquis les droits d'exploitation (3)."

Des exemples de droits qui tombent sous ce dénominateur commun sont les logiciels et les droits d'auteur, y compris les contrats de licence.

(3) Voir art. 95 de l'AR 30.01.2001 d'exécution du code des sociétés et l'avis de la CNC 2012/13 du 10.10.2012 - Le traitement comptable des immobilisations incorporelles.”


Enfin, le SPF Économie définit clairement ce qui est protégé dans un logiciel sur son site officiel :


Qu'est-ce qui est protégé par le droit d’auteur dans un logiciel ?

“Le droit d’auteur couvre le programme d’ordinateur dans ses différents aspects :

  • code-source,
  • code objet,
  • éléments esthétiques,
  • interfaces,
  • matériel préparatoire,
  • structure du programme,
  • etc.

Le code

Le droit d’auteur s’applique au code source ainsi qu’au code objet. Il n’est donc pas permis de faire des copies de tout ou partie de logiciels sans y avoir été expressément autorisé.

Il ne suffit donc pas de changer quelques lignes de code pour éviter les problèmes de droit d’auteur.

L’architecture du logiciel

L’architecture du logiciel, sa structure, son organisation sont protégées également, ainsi que les routines ou les listes de paramètres.

La simple reprise de l’architecture d’un logiciel pour un autre logiciel est ainsi susceptible de constituer une contrefaçon.

Le matériel préparatoire et les logiciels en cours de développement

Le droit d’auteur ne protège pas que le code des logiciels. Il protège également l’ensemble des travaux de conception (dans la mesure où ils sont susceptibles de déboucher ultérieurement sur un programme d’ordinateur). Sont donc protégés les schémas, les organigrammes décrivant tout ou partie de l’architecture du logiciel, les diagrammes de flux, etc.

Par conséquent, copier la structure d’un logiciel dans un autre logiciel est susceptible de constituer une contrefaçon, même si leurs codes sont différents. Cela implique également qu’un logiciel qui est déjà mis en forme, dont l’architecture est suffisamment avancée, est déjà protégé même si le code n’a pas encore été écrit.

Le « look and feel »

Tous les éléments qui relèvent des interfaces-utilisateur, tels que icônes, apparences, écrans des menus, sons, sont également protégés par le droit d’auteur.”


Suivant ainsi l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle :

“Le droit d'auteur protège toutes les œuvres originales qui reflètent la personnalité de leur créateur. Pensez par exemple à une bande dessinée, une œuvre d'art, un dessin publicitaire, une photo, une vidéo, une composition musicale ou un jeu. Il n'est pas tenu compte à cet égard du caractère achevé de l'œuvre.

Le code source ou l'interface graphique d'applications et de jeux relèvent aussi du droit d'auteur s'ils répondent aux conditions énoncées par ailleurs. Contrairement aux Pays-Bas, la Belgique dispose d'une législation spécifique pour la protection des logiciels. Cette législation co-existe avec le droit d'auteur. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site web du SPF Économie ».


Et la meilleure doctrine :

“En tout cas, il conviendra de vérifier dans le détail quelles parties du programme d'ordinateur est éligible à la protection du droit d'auteur. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que la directive "concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur" offre une protection à la forme d'expression d'un logiciel, comme le code source et le code objet (c'est-à-dire le texte lisible écrit par un développeur de logiciels dans un langage de programmation et la conversion dans le langage de la machine, comme un code); (CJUE, 22 décembre 2010, BSA, C-393/09, n° 35; CJUE 2 mai 2012, SAS, C-406/10, n° 35). Elle offre également une protection au matériel de conception préparatoire qui peut déboucher sur le programme.

La Cour a par ailleurs déjà précisé qu'une interface utilisateur graphique bénéficie d'une protection sous le droit d'auteur, si elle répond au critère d'originalité (CJUE, 22 décembre 2010, BSA, C-393/09, n° 45-46). Le langage de programmation et le "format de fichiers de données" qui sont utilisés dans le cadre d'un programme d'ordinateur, peuvent être protégés par le droit d'auteur pour autant qu'ils soient originaux (CJUE, 2 mai 2012, SAS, C-406/10, n° 45).”

Lire: Brent Springael et Camille Vanpeteghem, “Les droits d'auteur à travers le prisme fiscal : qui reste à bord ?”, Fisc., n°1770, 09 décembre 2022, p1 et sv.


A noter que les dispositions de la nouvelle réglementation relative aux droits d’auteur entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023.

2.2. Les conditions d’application du régime des droits d’auteur en 2023

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Nous comptons pas moins de 9 CONDITIONS pour bénéficier du régime fiscalement avantageux dont UNE SEULE préexistait à la loi-programme de 2022 (le seuil maximum de 64.070 euros de droits d’auteur pour l’année de revenus 2022).

Il faut donc toute la pédagogie des co-auteurs (CFDP, Artisium, Codelaw et Christophe Boeraeve) pour tenter de présenter celles-ci sous forme de "check-list".


2.2.1. Conditions reprises à l’article 17 § 1er, 5° CIR 92

REMARQUE PREALABLE :

L’Exposé des motifs dispose que « L’article 17, § 1er, 3°, CIR 92, a été complété par la loi du 21 janvier 2022 afin de distinguer clairement, sans confusion possible, les revenus qu’il vise des revenus visés au 5°.
Pour rappel, il est en effet possible que, dans certains cas, des revenus de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d’auteur ou de droits voisins tombent sous l’application de l’article 17, § 1er, 3°, CIR 92, sous le couvert des termes “concession de biens mobiliers” mentionnés par cette disposition, sans préjudice de l’application des articles 23, 24, 27 et 37, alinéa 1er, CIR 92, qui permettent de qualifier l’intégralité de ces revenus en revenus mobiliers à caractère professionnel, selon les circonstances de fait et de droit.
Les autres distinctions entre ces deux dispositions résident dans le fait que le régime des frais forfaitaires est différent pour l’une et pour l’autre (cf. articles 3 et 4 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992) et que le taux de l’imposition distincte et du précompte mobilier est de 30 p.c. (qui est le taux commun) pour les revenus visés au 3° et de 15 p.c. pour les revenus visés au 5°. »


Seuls peuvent bénéficier du régime les revenus qui cumulent les conditions suivantes (chacune doit donc être respectée) :

PREMIERE CONDITION

TEXTE DE LOI

PREMIERE CONDITION: "qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger,"

TEXTE EXPLICATIF
Voici le lien vers le livre XI, titre 5 du Code de droit économique : Livre XI. Propriété intellectuelle et secrets d'affaires Titre 5. - Droit d'auteur et droits voisins.

Le titulaire des droits d’auteur et droits voisins visé à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92 est le titulaire originaire de ceux-ci (article XI.170 du Code de droit économique) ou ses héritiers ou légataires des droits (article XI.171 du même Code).

Et voici les 2 articles en question :

Art.XI.170. Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'oeuvre.

Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'oeuvre, sur une reproduction de l'oeuvre, ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.

L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur.

Art.XI.171. Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article XI.165, § 1er, sont exercés, pendant la durée de protection du droit d'auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.

Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article XI.165, § 2, sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins qu'il n'ait désigné une personne à cet effet.

En cas de désaccord, il est procédé comme prévu à l'article XI.168.


SECONDE CONDITION

TEXTE LEGAL

SECONDE CONDITION: "qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du même Code ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même code,"

TEXTE EXPLICATIF

Voici le lien vers l’article XI.165 du Code de droit économique : Art. XI.165 et le lien vers l’article XI.205 du même Code : Art. XI.205.

Le livre XI, titre 5, du Code de droit économique vise respectivement le droit d’auteur et les droits voisins, seuls concernés par l’article 17, §1er, 5°, CIR 92, actuel. Cette précision est donc apportée dans le texte afin de le mettre plus adéquatement en concordance avec les objectifs premiers de la loi, tels qu’ils sont rappelés dans l’exposé général.

La notion d’œuvre artistique ou littéraire n’est pas définie par le Code de droit économique mais elle est visée à l’article XI.165 de ce code, en lien avec l’auteur de l’œuvre et avec les droits qui s’attachent à la création et à l’exploitation de cette œuvre. En ce qui concerne les droits voisins, il est fait référence à l'article XI.205 du même Code visant les exécutions et représentations publiques d'artistes interprètes. Pour des motifs de précision quant à la notion d’œuvre visée, il est indiqué d’inscrire ces références dans le texte de l’article 17, § 1er, 5°,CIR 92.

Selon l’Exposé des motifs: “La jurisprudence a confirmé que le SPF Finances est compétent pour l’application de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, dans son ensemble, ce sous le contrôle des cours et tribunaux.

Ainsi, il ressort de l’arrêt du 30 octobre 2018 de la cour d’appel de Gand que tant le juge fiscal que l’administration fiscale peuvent, – dans le cadre de l’application de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92 –, se prononcer sur l’existence d’une œuvre protégée par la législation relative au droit d’auteur (Réf. 2017/AR/769. Voir aussi l’arrêt du 25 juin 2020 de la Cour de Cassation qui s’y rapporte, réf. F.19.0052.N).


TROISIEME CONDITION

TEXTE LEGAL

TROISIEME CONDITION: "en vue de l’exploitation ou de l’utilisation effective, sauf en cas d’évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers,"

TEXTE EXPLICATIF

L’Exposé des motifs nous apprend que : « Cet évènement peut être imputable à une situation de force majeure ou à tout évènement indépendant de la volonté des parties contractantes empêchant l’exploitation ou l’utilisation effective des droits cédés ou pour lesquels une licence a été octroyée ou la production ou l’édition qui devait en découler.

Ensuite, les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, sont déterminés par rapport à la qualité du titulaire des droits d’auteur ou droits voisins, à savoir les personnes qui sont titulaires d’une attestation de travailleur des arts visée à l’article 6 de la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou par des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace Economique Européen.

Un deuxième critère, alternatif, est prévu pour les titulaires des droits d’auteur et droits voisins qui, pour une raison ou un autre, ne tombent pas ou ne souhaitent pas tomber dans le champ d’application de l’article 6 de la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace Economique Européen.

En vue de l’application de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, le titulaire originaire des droits doit respecter les conditions prévues aux trois premiers tirets et au quatrième et/ou cinquième tirets de l’alinéa 1er de cette disposition. Ainsi, un héritier ou un légataire des droits d’un auteur originaire qui disposait d’une attestation de travailleur des arts devra respecter la condition prévue à l’article 17, § 1er, 5°, cinquième tiret, CIR 92, qu’il dispose ou non par ailleurs d’une attestation de travailleur des arts.

Il est précisé suite à la demande du Conseil d’Etat concernant le terme “titulaire” dans l’article 17, § 1er, 5°, 4ème et 5ème tirets, CIR 92 vise tant le titulaire originaire que ses héritiers et légataires dans le 5ème tiret et que ce terme vise uniquement le titulaire originaire dans le 4ème tiret vu qu’il est question de disposer ou non d’une attestation de travailleur des arts dans le 4ème tiret, ce qui ne peut pas constituer une condition dans le chef des héritiers ou légataires.

Ce deuxième critère prévoit l’application de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, au titulaire des droits qui ne détient pas d’attestation du travail des arts, à condition que ce titulaire des droits transfère ou octroie en licence les droits concernant son œuvre protégée par le droit d’auteur ou sa prestation protégée par un droit voisin, à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique ou de reproduction.

La communication au public, l’exécution ou la représentation publique peuvent prendre différentes formes, notamment écrites, graphiques, photographiques, cinématographiques, sonores, être effectuées sur différents supports: matériels, numériques ou autres, par différents modes de transmission: éditorial, radiophonique, télévisuel, théâtral, scénographique, muséographique, par réseau informatique, plateforme numérique, métavers, etc.

La communication au public vise également la reproduction des œuvres et des prestations réglementée par les dispositions du livre XI, titre V, du Code de droit économique et comprend la reproduction d’œuvres et de prestations sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit.

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Les notions de "communication au public" et de "reproduction" doivent être interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (par exemple, arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, points 41 à 44, ainsi que la jurisprudence citée). »


Le fiscologue s’est également penché sur cette notion d’ « Exploitation ou utilisation effective”


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Lire : “Les droits d'auteur à travers le prisme fiscal : qui reste à bord ?”, Fisc., n°1770, 09 décembre 2022, p1 et sv.

“Comme nous venons de l'indiquer, le droit patrimonial prévoit que le titulaire est le seul à avoir le droit d'autoriser l'exploitation de son oeuvre. Lorsqu'il le fait, par voie de cession ou de licence, le bénéficiaire doit en principe en faire effectivement usage.

Selon la nouvelle description fiscale des droits d'auteur, cela doit se faire "conformément aux usages honnêtes de la profession" (voyez supra).

Le législateur s'est sans doute inspiré de la législation relative aux droits d'auteur : les nouveaux articles XI.167/4, CDE et XI.205/4, CDE (également introduits par la loi précitée du 19 juin 2022) disposent que les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants qui ont cédé ou donné en licence exclusive leurs droits exclusifs dans le cadre d'une convention d'exploitation, peuvent reprendre leurs droits en tout ou en partie si l'on ne procède pas à l'exploitation dans un délai raisonnable (qui ne peut être contraire aux usages honnêtes de la profession).

Il existe bien quelques exceptions à cette possibilité de reprise, notamment pour les créations dans le cadre de contrats de travail ou sur commande. Il conviendra néanmoins de veiller à ce qu'il n'y ait pas de contradictions dans l'interprétation des conditions entre le nouveau régime fiscal et la législation relative aux droits d'auteur.

Le risque est d'autant plus grand que le législateur utilise la terminologie précitée dans un autre contexte (le nouveau régime fiscal) et introduit une limitation supplémentaire : l'exploitation ou l'utilisation effective n'est pas obligatoire "en cas d'événement indépendant de la volonté des parties contractantes" (voyez supra).

La seule interprétation correcte de cette réserve nous semble consister en ce qu'il convient d'abord de vérifier s'il existe une exploitation ou une utilisation effective dans le cadre des usages honnêtes de la profession.

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Si c'est le cas, cela couvre notamment des situations où certains aspects (certaines photos livrées, des parties d'articles, des passages dans un code logiciel, etc.) ne sont éventuellement pas utilisés de manière effective par suite de décisions rédactionnelles du bénéficiaire ou du donneur d'ordre, mais où l'intention des parties, au départ, était que les oeuvres livrées soient exploitées ou utilisées effectivement.

Si, dans l'ensemble, il n'y a pas d'exploitation ou d'utilisation effective, il revient aux parties de démontrer que c'est par suite d'événements indépendants de leur volonté (ce qui équivaut à prouver qu'ab initio, l'intention était bien d'exploiter).”

Et les questions que les auteurs (Brent Springael/Camille Vanpeteghem) posent :

“On ne voit pas très bien comment le fisc contrôlera l'application de cette règle. Imaginons que certaines oeuvres ne soient pas exploitées et que le fisc ne soit pas convaincu de l'intention d'exploiter. Quelle est la part de la rémunération ou du paquet de rémunérations qui sera requalifiée par le fisc ? Dans une relation de travail, peut-on toujours considérer que la cession se fait en vue d'une exploitation conformément aux usages honnêtes de la profession ? Dans quel délai l'évaluation de l'utilisation effective doit-elle se faire ? Un bénéficiaire doit-il avoir procédé à l'exploitation effective dans les délais de prescription en matière fiscale ? Comment le contribuable devra-t-il démontrer un 'usage honnête de la profession' en cas de contrôle ?”

“Les droits d'auteur à travers le prisme fiscal : qui reste à bord ?”, Fisc., n°1770, 09 décembre 2022, p1 et sv.


QUATRIEME CONDITION

TEXTE LEGAL

QUATRIEME CONDITION: "à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen, OU"

TEXTE EXPLICATIF

Ainsi, les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, sont déterminés par rapport à la qualité du titulaire des droits d’auteur ou droits voisins, à savoir les personnes qui sont titulaires d’une attestation de travailleur des arts visée à l’article 6 de la loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou par des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre État membre de l’Espace Economique Européen.

Première possibilité donc pour bénéficier du régime : l'ayant droit démontre qu'il dispose d'une attestation du travail des arts (telle que visée à l'art. 7 de la prochaine loi "portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts").

Pour obtenir une telle attestation, il convient d'être considéré comme 'travailleur des arts', c'est-à-dire "la personne qui exerce une activité dans le domaine des arts, qu'il s'agisse d'une activité artistique, artistique-technique ou artistique de soutien".

Une activité n'est considérée comme artistique que si le demandeur fournit "une contribution artistique, artistique-technique ou artistique de soutien nécessaire à une création ou une exécution d'une oeuvre artistique".

Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu.

Pour obtenir l'attestation du travail des arts, le demandeur doit en outre fournir la preuve de l'existence d'une pratique professionnelle qui se déroule pour une large part dans les domaines des arts, et notamment les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.

Il y a 'caractère professionnel' si le demandeur démontre que les "revenus professionnels et l'investissement en temps sont suffisants pour pouvoir assurer une partie de ses propres frais de subsistance".

Le projet de loi a été adopté à la Chambre le 1er décembre 2022 et publié le 16 décembre 2022. L'entrée en vigueur suivra à une date à fixer par AR, et au plus tard le 1er janvier 2024 (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-2864/10).

Loi du 16 DECEMBRE 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts

“Les droits d'auteur à travers le prisme fiscal : qui reste à bord ?”, Fisc., n°1770, 09 décembre 2022, p1 et sv.


CINQUIEME CONDITION

TEXTE LEGAL

CINQUIEME CONDITION: "à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l’octroi d’une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits transfère ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation publique, ou de reproduction ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l’intermédiaire d’un organisme de gestion visé à l’article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique,"

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TEXTE EXPLICATIF

Voici le lien vers l’Art. I.16 du Code de droit économique.

L’Exposé des motifs précise donc ce qu’il faut entendre par : « La communication au public, l’exécution ou la représentation publique peuvent prendre différentes formes, notamment écrites, graphiques, photographiques, cinématographiques, sonores, être effectuées sur différents supports: matériels, numériques ou autres, par différents modes de transmission: éditorial, radiophonique, télévisuel, théâtral, scénographique, muséographique, par réseau informatique, plateforme numérique, métavers, etc.

La communication au public vise également la reproduction des œuvres et des prestations réglementée par les dispositions du livre XI, titre V, du Code de droit économique et comprend la reproduction d’œuvres et de prestations sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit.

Les notions de "communication au public" et de "reproduction" doivent être interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (par exemple, arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, points 41 à 44, ainsi que la jurisprudence citée).

Ensuite, il est précisé que les revenus visés par l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, sont soit recueillis directement par le titulaire des droits, soit par l’intermédiaire d’un organisme de gestion visé à l’article I.16, §1er, 4° à 6°, du Code de droit économique : société de gestion, organisme de gestion collective et entité de gestion indépendante. »

L’administration fiscale invoque en effet régulièrement les arrêts « Svensson » et « Reha Training » (CJUE arrêt Svensson du 13 février 2014, C-466/12. 68 CJUE et arrêt Reha Training du 31 mai 2016, C-117/15). Les positions les plus utiles pour le contribuable sont reprises dans plusieurs rapports du conciliateur fiscal que nous tentons de reproduire ci-dessous.


Nous renvoyons également à l'excellent article de Pierre-François COPPENS, LE DIRIGEANT FACE AUX CONTROLES FISCAUX – Ebook, Collection fiscale de l’ADFPC, 11ème ouvrage, pp. 13 et 14 et en particulier le point "6. Diffusion à un public large et non à un cercle restreint de bénéficiaires" qui conclut :

Un autre argument est qu' il faut que l'oeuvre soit diffusée au public pour être éligible aux droits d'auteur. Cela n'est pas exact sur le plan juridique car la communication au public n'est pas une condition d'une protection des droits d'auteur, mais une modalité du droit d'auteur, à savoir une prérogative patrimoniale.
(...) 3.1. Comme le souligne avec pertinence dans un article à ce propos l'avocat Sébastien Wattelet (lire Droit d'auteur : la communication au public n'est pas une condition ! article publié le 8 mai 2020, www.taxwin.be).

En effet et cela est parfaitement logique, la question de la notion de communication au public est une question de droit patrimonial.

Dans l’arrêt Svensson, la CJUE répondait à la question de savoir si le fait pour un site internet de fournir un hyperlien (un lien cliquable) vers une œuvre protégée mise en accès libre sur un autre site avec le consentement du titulaire du droit d’auteur constitue un acte de communication au public, couvert par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

Dans l’arrêt Reha training, la Cour répond, entre autres, à la question préjudicielle suivante :

« Dans des cas, tels que celui de l’affaire au principal, dans lesquels l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal, permettant ainsi à ses patients de regarder des émissions de télévision, y-a-t-il une “communication au public” au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et/ou au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 ? ».

Dans ces deux arrêts, la CJUE ne s’est donc pas prononcée sur le caractère protégé d’une œuvre par le droit d’auteur mais uniquement sur l’existence ou non d’un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et/ou au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.

Il est intéressant de lire dans l’arrêt Reha, la réponse de la Cour en ce que « la nature différente des droits protégés dans le cadre de ces directives ne saurait occulter le fait que, selon les termes de ces dernières, ces droits découlent d’un même élément déclencheur, à savoir la communication au public d’œuvres protégées ».

Enfin, la problématique a encore été abordée plus récemment dans une affaire (CJUE, arrêt Land Nordrhein -Westfalen du 7 août 2018, C-161/17) dans laquelle un élève avait prélevé sur un site internet de voyage (où elle était librement exposée) une photographie aux fins d’illustrer un exposé. L’exposé et la photographie ont ensuite été postés sur le site internet de l’école accessible à tout un chacun.

Selon la CJUE, cette démarche a consacré « une communication au public » justifiée par le fait que suite à la publication de l’image sur le site internet de l’école, l’œuvre est désormais devenue accessible à un public nouveau entendu comme un public qui n’était pas pris en compte par l’auteur de la photographie lorsqu’il a autorisé la communication initiale sur le site de voyage

Et de conclure que parce qu’il y a eu communication au public d’une œuvre sans le consentement de son auteur, il y a inévitablement une atteinte à ses droits.

Le dénominateur commun entre ces 3 arrêts est que la Cour de justice ne s’est prononcée en rien sur le caractère protégé d’une œuvre par le droit d’auteur (en définitive reconnu de plein droit) mais uniquement sur l’existence ou non d’un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et/ou au sens de l’article 8 à la seule fin de savoir si il y a eu violation des droits d’auteur.

Il en résulte que l’administration confond parfois les conditions de protection du droit d’auteur et les multiples prérogatives patrimoniales qui sont accordées par la loi à l’auteur d’une œuvre, parmi lesquelles se trouvent entre autres le droit de communiquer une œuvre au public ou d’en autoriser la communication par des tiers (paragraphe 2, de la directive 2006/115).

Comme l’exprime Maître Sébastien Watelet, « l’expression de l’œuvre permet sa communication sans qu’il ne soit pour autant exiger que l’œuvre soit effectivement communiquée au public. La communication au public n’est qu’une conséquence potentielle de l’expression. A aucun moment, il n’est exigé que l’œuvre ait été communiquée au public pour bénéficier de la protection des droits d’auteur » (S.Watelet, « Le régime de taxation forfaitaire des droits d’auteur : dix ans déjà », RGFCP, 2018/9, p.30).

Or, si ce dernier comprend le droit de communiquer l’œuvre, il comprend bien évidement aussi le droit ne pas la communiquer lequel peut tout autant représenter une valeur économique/patrimoniale.

En guise d’illustration, évoquons l’hypothèse d’un écrivain rédigeant un livre sulfureux au caractère original non contesté sur une personnage public important.

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Imaginons qu’informé de la recherche d’un éditeur par l’auteur, le personnage impliqué ou sa famille préfère au contraire s’épargner toute édition de l’ouvrage et partant toute communication et que fort de sa fortune, il (elle) entend(e) se réserver les droits d’auteur sur l’œuvre.

Le droit patrimonial de communication au public dont est investi sans formalisme l’auteur comprend bien entendu celui de l’exercer ou de ne pas l’exercer, droit qui représente une valeur économique et dont la cession éventuelle est subordonnée à l’existence d’une contrepartie.

Dans l’illustration envisagée, l’acquéreur procède donc à l’acquisition d’un droit patrimonial dont en définitive il lui appartient souverainement de l’exercer ou non suivant les modalités éventuellement prévues dans la convention.

En l’occurrence, si son intérêt est de ne pas l’exercer, il n’y aura en définitive aucune communication au public ni exploitation (cfr spécifiquement ci-dessous les développements quant à ce concept et la condition qu’en fait l’administration pour accorder le régime des droits d’auteur).

Il n’en reste pas moins que l’auteur était bien titulaire d’un droit patrimonial qu’il a cédé pour une contrepartie.

Comme quoi qu’une œuvre devrait être diffusée à un public qui n’est pas limité aux seuls clients de l’auteur pour pouvoir être protégée par le droit d’auteur est une notion inexacte et inappropriée. Une œuvre n’a pas besoin d’être diffusée à quiconque pour être protégée par le droit d’auteur.

Une œuvre peut n’avoir été montrée à personne ou seulement à une seule personne pour être protégée par le droit d’auteur.

Si la protection est accordée même lorsque l’œuvre n’est pas encore prête à être communiquée au public, l’administration ne peut faire de la communication au public une obligation pour bénéficier de la protection et du régime fiscal y relatif.

L’administration ne peut puiser dans l’article 165, §1er du CDE la source d’une obligation de communiquer l’œuvre à « un public large et non restreint ».


2.2.2. Conditions reprises à l’article 37 CIR 92

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Pourquoi faire simple quand l'on peut faire compliqué ? Les conditions supplémentaires pour bénéficier du régime fiscal des droits d'auteur en 2023 et années suivantes...


SIXIEME CONDITION

TEXTE LEGAL

SIXIEME CONDITION: "le rapport entre les rémunérations totales pour les transferts ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les prestations fournies ne peut dépasser 30 p.c."

TEXTE EXPLICATIF
Cette condition n’est applicable que si la cession ou l’octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins s'accompagne de l’exécution d'une prestation.

Cette condition ne s’applique pas lorsque la rémunération pour la cession ou l’octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins est perçue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour la prestation effectuée, sans préjudice de la condition du montant maximum de 37.500 euros (indexés) et de la condition relative à la comparaison des revenus de la période avec la moyenne des revenus perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes.

L’Exposé des motifs commente cette nouvelle limite comme suit : « En plus du plafond actuel de 37.500 euros, il est prévu d’instaurer un plafond relatif en vue de l’application de l’article 37, alinéa 2, CIR 92. Celui-ci détermine que le rapport entre les rémunérations totales pour les transferts et les licences de droits d'auteur et de droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les prestations fournies, ne peut pas dépasser 30 p.c.

De tels prorata sont déjà appliqués, sans fondement légal, dans la pratique dans le cadre de contrats de travail, de sorte que les pourcentages entre la partie des revenus correspondant aux revenus de droits d’auteur et le total des revenus versés en contrepartie de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d’auteur ou des droits voisins et des prestations ou services sous-jacents effectués par le cédant au profit du cessionnaire, qui est également l’employeur ou le donneur d’ordre du cédant employé ou sous-traitant indépendant en exécution d’un contrat de travail ou d’un contrat de commande, varie d’un secteur à l’autre varie d’un cas individuel à l’autre suivant les conventions et contrats conclus.

Il est décidé de donner un cadre légal à cette pratique en prévoyant un plafond de 30 p.c. des revenus totaux. Cette mesure est l’équivalent fiscal des mesures qui sont insérées dans la législation en matière de sécurité sociale par la présente loi-programme, en vertu desquelles la rémunération des droits d'auteur et des droits voisins associée à une prestation du cédant ne sera désormais pas soumise aux cotisations sociales, si un certain nombre de conditions, prévues par la même loi, sont respectées sur le plan social.

En effet, lire : Sécurité sociale : réforme du régime des droits d'auteurs.


Extrait choisi : « Sur proposition du ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal relatif à la réforme du régime des droits d'auteur en matière de sécurité sociale.

Le régime des droits d’auteur est réformé à partir du 1er janvier 2023 au niveau fiscal et social. Dans la proposition de réforme, la définition du champ d'application matériel et personnel des propositions de réforme parafiscale correspond à celle des propositions de réforme fiscale. Cette correspondance garantit la simplicité administrative pour les organisations du secteur et les services publics concernés, aussi bien pour le traitement que pour le contrôle.

L’indemnité sera considérée comme revenu pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

· durant la période de quatre trimestres de l’année civile, le montant accordé en tant qu’indemnité pour la cession ou donner sous licence des droits d'auteur et de droits voisins, s’élève à tout au plus 30 % de la somme :

· du montant total de la rémunération assujettie à la sécurité sociale auquel le travailleur a droit

· du montant total des indemnités pour la cession ou donner sous licence des droits d'auteur et de droits voisins

· aussi bien la rémunération que l’indemnité pour les droits d’auteur ou droits voisins cédés ou donnés sous licence doivent être déterminées d’une manière conforme au marché. L’employeur tient à la disposition de l’Office national de sécurité sociale les pièces justificatives des différents éléments d’appréciation

· le montant de l'indemnité est indiqué dans la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale du trimestre au cours duquel l'allocation est accordée.”

Et voici donc une nouvelle modification législative attendue : les aspects de droit de la sécurité sociale des droits d’auteur. Nous comptons déjà 9 NOUVELLES CONDITIONS pour l’application de la loi fiscale auxquelles il faudra rajouter les NOUVELLES CONDITIONS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.


Le projet aboutira ainsi à la Loi du 16 DECEMBRE 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts disponible ici.

Pour rappel, la situation actuelle en matière de sécurité sociale sur les droits d’auteur reposait sur un arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la Cour de cassation qui concerne la soumission à la sécurité sociale des revenus des droits d'auteur et droits voisins versés par un employeur à son employé.

Sur recours de l'administration belge de la sécurité sociale (ONSS), la Cour de cassation a jugé que les revenus des droits d'auteur " font partie de la rémunération ", au sens de la loi sur le contrat de travail, et doivent donc être soumis aux cotisations de sécurité sociale.

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La portée de cet arrêt ne concerne que la relation "employeur-employé" ET NON CELLE DES INDEPENDANTS.

En effet, ce n'est pas parce que le revenu des droits d'auteur d'un employé est considéré comme faisant partie de la " rémunération " d'un employé que ce revenu est également soumis à la sécurité sociale des indépendants (lorsqu'il est versé à un indépendant ou au gérant d'une société).

En effet, il n'est pas concevable que les dividendes perçus par un actionnaire soient, dans l'état actuel de notre droit, soumis à la sécurité sociale des indépendants.

De même, les revenus des droits d'auteur, qui sont également des "revenus mobiliers" (visés à l'article 17.1 du Code des impôts sur les revenus, comme les dividendes), ne sont pas inclus dans la base des revenus soumis aux cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.


Ce raisonnement a été confirmé par le ministre en charge devant le parlement (lire notre article ici).


Les auteurs indépendants sont donc dispensés de payer des cotisations sociales (à 22% sur la première tranche, 14,6% sur la seconde) sur les revenus qu'ils tirent de la cession ou de la licence de leurs droits d'auteur (Lire : "Des cotisations sociales sur les revenus de droits d'auteur ?" par François Coppens).

Suite de l’Exposé des motifs : « (…) De la sorte, la présente mesure contribue à accorder une sécurité juridique, tant sur le plan fiscal que social, aux bénéficiaires des revenus perçus dans les conditions décrites ci-avant. »

L’Exposé des motifs fourni également des exemples :

« Exemples

Un artiste cède ses droits d’auteur à un cessionnaire qui exploite ces droits et lui verse des droits d’auteur et une rémunération pour des prestations de directeur artistique effectuées par le cédant dans l’entreprise du cessionnaire.

Un montant total de 75.000 euros est versé par année au cédant-directeur artistique. La rémunération correspondant à la cession des droits d’auteur est évaluée à 45.000 euros sur lesquels le précompte mobilier de 15 p.c. est retenu. En application de l’article 37, alinéa 2, CIR 92, tel que complété par le présent projet, le montants des droits d’auteur sera limité à 22.500 euros et le montant des revenus professionnels sera établi à 52.500 euros sur 75.000 euros. Le précompte mobilier retenu sera imputé sur l’impôt des personnes physiques.

Dans la même hypothèse, la rémunération totale est fixée à 210.000 euros dont 70.000 euros de revenus de droits d’auteur. La limite relative de 30 p.c. est respectée. Néanmoins, la limite absolue de 64.070 euros est dépassée et les revenus seront imposables à concurrence de 64.070 euros comme revenus mobiliers et de 145.930 euros comme revenus professionnels.


Il est en outre précisé que la limite relative de 30 p.c. ne s'applique que dans la mesure où le transfert ou la licence du droit d'auteur et des droits voisins s'accompagne de l’exécution d'une prestation. Cela signifie toutefois que la limite relative ne s'applique pas à la rémunération pour la cession ou l’octroi d'une licence des droits d'auteur et des droits voisins obtenue ultérieurement, indépendamment de la rémunération initiale qui contient aussi une rémunération pour le service rendu.

Cette clarification consacre juridiquement une pratique établie en matière de décisions anticipées qui prévoit que le "stock" d’œuvres protégées par le droit d’auteur qui est reproduit et/ou communiqué au public de manière répétée après la cession ou la licence initiale, auquel est également attachée une prestation sous-jacente. Ces reproductions et ces communications répétées donnent lieu à des redevances de reproduction ou de communication au public en faveur du contribuable sans que ces redevances contiennent également une rémunération de prestations en faveur du même contribuable.

Cette pratique en matière de ruling est notamment concrétisée dans la décision anticipée n° 900.413 du 01.12.2009. »

La décision anticipée n° 900.413 du 01.12.2009 est disponible ici uniquement en langue néerlandaise.

Résumé : impôt sur les revenus - revenu mobilier - droits d’auteur - droits voisins - revenu professionnel

Mots clefs :droit voisinimpôt sur les revenusrevenu mobilierrevenu professionneldroit d'auteur

Date du document : 01/12/2009

Date de publication : 01/03/2010

Date Fisconetplus : 03/10/2019

RÉSUMÉ:

"Le fait de prendre des photos et de faire des reportages est protégé par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Une partie de l'indemnité pour le droit unique de publication d'une photo/d'un reportage, commandé(e) par un client, doit être considérée comme un revenu professionnel imposable au sens de l'article 27 CIR 92, la partie restante doit être considérée comme un revenu mobilier au sens de l'article 17, §1er, 5°, CIR 92. Le supplément pour publication plus large est également considéré comme un tel revenu mobilier.

L'indemnité pour le droit de publication (unique ou large) d'une photo/d'un reportage provenant du stock, est entièrement considérée comme un revenu mobilier au sens de l'article 17, §1er, 5°, CIR 92."

Et l’exposé des motifs de poursuivre : « (…) Plus précisément, il s'agit de cas où une œuvre protégée par le droit d'auteur ou une prestation protégée par un droit voisin continue à générer des redevances de reproduction ou de communication au public après l'exécution effective en liaison avec la cession ou l’octroi d'une licence des droits en question qui, en tant que telles doivent être considérées comme une rémunération de droits d’auteur à 100 p.c. étant donné qu'aucune exécution sous-jacente n'y est attachée.

Les redevances de reproduction perçues au titre de la reproduction et/ou de la communication au public répétée, par l'intermédiaire d'un organisme de gestion visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique : société de gestion, organisme de gestion collective et entité de gestion indépendante, en sont un bon exemple.

Cette précision signifie que la limite relative de 30 p.c. ne s'applique pas et que la rémunération complète doit être considérée à 100 p.c. comme un revenu mobilier au sens de l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92, dans la mesure où le plafond absolu de 37.500 euros (montant de base) n'est pas dépassé.

L'ajout de cette clarification apporte une sécurité juridique en raison de la pratique qui s'est dégagée en matière de décisions anticipées et assurera également une plus grande harmonisation en ce qui concerne la qualification juridique et le traitement de rémunérations en matière sociale. »


SEPTIEME CONDITION

TEXTE LEGAL

SEPTIEME CONDITION: "Le montant total des droits d’auteur ne peut excéder 37.500 euros (indexés) par an"

TEXTE EXPLICATIF

L’Exposé des motifs nous informe « Il est rappelé que l’article 37, alinéa 2, CIR 92, prévoit le montant de base de 37.500 euros (montant indexé de 64.070 euros pour l’exercice d’imposition 2023) au-dessus duquel les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92 sont imposés comme des revenus professionnels.

L’article 37, alinéa 2, CIR 92, déroge à l’alinéa 1er en ce sens qu’il limite l’imposition des revenus mobiliers visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, en revenus professionnels jusqu’à concurrence du montant de base de 37.500 euros, sans quoi la totalité des revenus de l’espèce visés à l’article 37, alinéa 1er, CIR 92, seraient imposés comme des revenus professionnels à caractère mobilier, comme c’est le cas par exemple de dividendes, intérêts ou redevances provenant de valeurs mobilières ou de contrats affectés à des fins professionnelles par le contribuable. »


HUITIEME CONDITION

TEXTE LEGAL

HUITIEME CONDITION: "La moyenne des revenus des droits d'auteur et des droits voisins, déterminés avant l’application des limitations prévues aux points 6 et 7 ci-dessus, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, le cas échéant à l’exclusion de la période au cours de laquelle l’activité a débuté, ne dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros indexés,"

TEXTE EXPLICATIF

Ici également l’exposé des motifs clarifie et exemplifie cette nouvelle condition :

« Par exemple, un contribuable, auteur, musicien, dessinateur, etc., qui perçoit des revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, s’élevant de manière régulière à environ 100.000 euros par année suite à de nouvelles productions, reproductions et à des rééditions fréquentes de ses œuvres peut actuellement déclarer chaque année 64.070 euros en revenus mobiliers qui, après déduction des frais forfaitaires, sont imposables distinctement au taux de 15 p.c., et le solde (voir exemple ci-après) en revenus professionnels imposables au taux progressif en cas d’application de l’article 37 CIR 92.

Outre le régime fiscal allégé sur la première tranche de 64.070 euros (taux de 15 p.c. après frais forfaitaires), le solde sera soumis, le cas échéant, à un taux moyen inférieur à celui qui serait appliqué en cas de taxation intégrale en revenus professionnels, compte tenu de la progressivité des taux.


Exemple :

Revenus bruts résultant de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d'auteur, de droits voisins ou de licences légales et obligatoires perçus en 2022 (exercice d’imposition 2023) : 100.000 euros.

Ces revenus sont recueillis dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle. Les revenus bruts qui dépassent 30.000 euros (30 p.c.) doivent être déclarés comme revenus professionnels, soit 70.000 euros bruts.

ATTENTION L’EXPOSE DES MOTIFS N’EST PAS CLAIR : LA TAXATION EN REVENUS PROFESSIONNELS DE 70.000 EUROS BRUTS N’INTERVIENDRA QU’EN 2023 ET AUCUNEMENT EN 2022 ET PAS NON PLUS POUR 70.000 PUISQUE LE RATIO EST DE 50% EN 2023 SOIT 50.000 EUROS.

Montant brut à déclarer comme revenus mobiliers : 30.000 euros.

Frais forfaitaires pour l’année 2022 :

  • 50 p.c. pour la tranche de 0 à 17.090 euros : 8.545 euros ;
  • 25 p.c. pour la tranche de 17.090,01 euros à 30.000 euros : 3.227,50 euros.

Total des frais forfaitaires : 11.772,50 euros. (ou frais réels justifiés pour un montant supérieur le cas échéant).

LES FRAIS FORFAITAIRES DE 50PC ET 25PC RESTENT DONC BIEN D’APPLICATION EN 2023 ET SUIVANTS.

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Montant net imposable comme revenus mobiliers au taux distinct de 15 p.c. : 18.227,50 euros.

(Si les droits ne sont pas affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire, le montant brut de 100.000 euros doit être déclaré comme revenus mobiliers, desquels sont déduits 12.815 euros de frais forfaitaires).

C’EST EGALEMENT INEXACT : L’UN DES CRITERES EST DE NE JAMAIS DEPASSER 37.500 EUROS (64.070 EUROS INDEXES) – DANS L’EXEMPLE 35.730 REQUALIFIES EN REVENUS PROFESSIONNELS.

Dans un tel exemple, où les revenus de droits qui sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire s’élèvent de manière régulière à plus ou moins 100.000 euros bruts, le caractère aléatoire et irrégulier des revenus ne peut servir de justification à l’application d’un régime particulier et ce, pour des motifs d’égalité devant l’impôt et d’équité.

Le caractère redistributif de l’impôt en fonction de la capacité contributive du contribuable est également fortement atténué.

Pour ces motifs, il est prévu de subordonner l’application de l’article 37, alinéa 2, CIR 92, à la condition que le revenu brut moyen annuel des droits d'auteur et des droits voisins, déterminés avant l’application des limitations prévues aux tirets qui précèdent, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables qui précèdent la période imposable concernée, constitué par des revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, n’excède pas le montant de base de 37.500 euros.


Exemple 1 :

Les revenus bruts de droits d’auteur s’élèvent à 40.000 euros pour la période imposable 2023 SOIT LES REVENUS 2022 SUR LESQUELS A NOUVEAU AUCUNE LIMITE NE S’APPLIQUE AUTRE QUE LES 64.070 EUROS MAXIMUM INDEXES.

Les revenus bruts de droits d’auteur s’élèvent respectivement à 100.0000 euros, 70.000 euros, 50.000 euros et 60.000 euros pour les périodes imposables 2019 à 2022 – SOIT LES REVENUS 2018, 2019, 2020 ET 2021.

CET EXEMPLE NE SE RETROUVE QUE RAREMENT EN PRATIQUE: RARES SONT LES AUTEURS QUI PERCOIVENT DE TELS MONTANTS BIEN SUPERIEURS AUX SEUILS VISES PAR LE LEGISLATEUR DE 2008.

Le revenu brut moyen pour les quatre périodes imposables précédant 2023 (REVENUS 2022) est de 70.000 euros, supérieur à la limite de 64.070 euros applicable pour la période imposable 2023 (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2023. Le montant indexé pour l’exercice d’imposition 2024 n’est pas encore connu).

L’article 37, alinéa 2, CIR 92, ne s’applique pas pour la période imposable 2023 et les revenus bruts de 40.000 euros recueillis en 2023 sont imposables comme revenus professionnels (avec imputation du précompte mobilier retenu sur ce montant) CET EXACT ET ON COMPREND POURQUOI L’EXPOSE DES MOTIFS PREND L’EXEMPLE DES REVENUS 2022 CAR L’INDEXATION DU SEUIL MAXIMUM N’EST PAS CONNU POUR LES REVENUS 2023.


Exemple 2 :

Les revenus bruts de droits d’auteur s’élèvent à 80.000 euros pour la période imposable 2023 – REVENUS 2022 MAIS IL S’AGIT D’UNE ERREUR (VOIR CI-DESSOUS) – L’EXEMPLE ENVISAGE 80.000 EUROS VERSES EN 2023 ET LEUR TAXATION SELON DEUX NOUVEAUX CRITERES.

Les revenus bruts s’élèvent respectivement à 50.000 euros, 70.000 euros, 45.000 euros et 65.000 euros pour les périodes imposables 2019 à 2022 - – SOIT LES REVENUS 2018, 2019, 2020 ET 2021.

PREMIER CRITERE A VERIFIER DONC : Le revenu brut moyen pour les quatre périodes imposables précédant 2023 est de 57.500 euros, inférieur à la limite de 64.070 euros (à indexer pour l'exercice d'imposition 2024).

SECOND CRITERE A VERIFIER DONC : L’article 37, alinéa 2, CIR 92, s’applique aux revenus bruts recueillis en 2023, dont 24.000 euros (30 p.c.) seront déclarés comme revenus mobiliers bruts et 56.000 euros devront être déclarés comme revenus professionnels bruts.

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IMPORTANT : COMMENT CALCULER LA MOYENNE QUAND ON N’A PAS PRIS DE DROITS D’AUTEUR PENDANT 4 PERIODES IMPOSABLES PRECEDENTES : En cas de début ou de reprise d’activité, comptant moins de quatre périodes imposables successives complètes de référence (précédant la période imposable prise en compte), l’exclusion ne s’appliquera que si le montant moyen des revenus de l’espèce perçus au cours de la période d’activité de référence (soit, selon le cas, une, deux ou trois périodes imposables), obtenu en divisant le total des revenus perçus pendant cette période de référence, respectivement par 1, 2 ou 3 selon le cas, correspondant au nombre d’années d’activité complètes, dépasse le montant de base de 37.500 euros.


Exemple 3 :

Les revenus bruts de droits d’auteur s’élèvent à 85.000 euros pour la période imposable 2023 - REVENUS 2022 MAIS IL S’AGIT D’UNE ERREUR (VOIR CI-DESSOUS) – L’EXEMPLE ENVISAGE 85.000 EUROS VERSES EN 2023 ET LEUR TAXATION SELON DEUX NOUVEAUX CRITERES.

Début d’activité professionnelle en avril 2019. Les revenus bruts L’EXEMPLE PARLE DE REVENUS DE DROITS D’AUTEUR EXCLUSIVEMENT ET NON DE REVENUS PROFESSIONNELS OU DE REVENUS GLOBAUX recueillis de 2019 à 2022 s’élèvent respectivement à 40.000 euros, 55.000 euros, 75.000 euros et 80.000 euros. Le revenu brut moyen à prendre en compte est de 70.000 euros ((55.000 + 75.000 + 80.000)/3), supérieur à 64.070 euros. Les revenus bruts de 85.000 euros perçus en 2023 devront être déclarés intégralement comme revenus professionnels bruts pour l’exercice d’imposition 2024.

ENCORE UNE FOIS CET EXEMPLE NE SE RENCONTRE EN REGLE PAS EN PRATIQUE PUISQUE LES SOMMES VERSEES DÉPASSENT TRES LARGEMENT LE SEUIL MAXIMAL PREVU PAR LE LEGISLATEUR DE 2008 QUI SEMBLAIT BIEN COMPRENDRE LES SECTEURS CREATIFS.

MAIS SURTOUT L’EXEMPLE EST ERRONE : SI La moyenne des revenus des droits d'auteur et des droits voisins, déterminés avant l’application des limitations prévues aux points 6 et 7 ci-dessus, qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, le cas échéant à l’exclusion de la période au cours de laquelle l’activité a débuté, ne dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros indexés C’EST SEULEMENT LES DROITS D’AUTEURS SUPERIEURS A CETTE MOYENNE DURANT UNE ANNEE CIVILE QUI SONT TAXES AU TITRE DE REVENUS PROFESSIONNELS.

Ceci est CONFIRME par le représentant du ministre en réponse à une question du conseil d’Etat (DOC 55 3015/001 – Exposé des motifs, page 294): « 2. De goederen en kapitalen worden wél gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten:

De herkwalificatieregel van artikel 37 speelt wel en de beide drempels worden in rekening gebracht, met name dus het relatieve plafond als het absolute plafond. Dat betekent dat wanneer het relatieve plafond van 30 % is overschreden het excedent belast zal worden als een beroepsinkomen aan de geldende progressieve schijven.

In de mate dat het relatieve plafond niet wordt overschreden, maar het absolute plafond van 37.500 EUR (niet geïndexeerd)wel, dan wordt het excedent boven het absolute plafond belastals een beroepsinkomen aan de geldende progressieve schijven.

Mochten de betrokken inkomsten geen van beide drempels overschrijden, dan behouden ze hun kwalificatie als roerendinkomen en worden ze belast aan het tarief van 15 % roerende voorheffing.”

Traduction libre: “Les biens et capitaux sont bien utilisés pour l'activité professionnelle du bénéficiaire du revenu: La règle de reclassement de l'article 37 entre bien en jeu et les deux seuils sont pris en compte, c'est-à-dire à la fois le plafond relatif et le plafond absolu. Cela signifie que lorsque le plafond relatif de 30% est dépassé, l'excédent sera imposé comme un revenu professionnel aux tranches progressives applicables. Dans la mesure où le plafond relatif n'est pas dépassé, mais le plafond absolu de 37. 500 EUR (non indexé) est, alors l'excédent au-dessus du plafond absolu sera imposé en tant que revenu professionnel aux tranches progressives applicables. Si le revenu en question ne dépasse aucun des deux seuils, il conservera sa qualification de revenu mobilier et sera imposé au taux de 15 % du précompte mobilier.”

(…)

Ce qui aboutit à ce remplacement de l’article 171 bis :

"Art. 103 de la loi-programme: "A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, le 2° bis est remplacé comme suit:

"2° bis au taux de 15 p.c.:

a) les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, qui ne sont pas visés à l'article 37, alinéas 1er à 3;

b) la première tranche correspondant au montant qui n'excède pas 30 p.c. ou 37.500 euros visé à l'article 37, alinéa 2, sans préjudice de l'application de l'article 37, alinéa 3, ou au montant visé à l'article 551, des revenus qui résultent de la cession ou l'octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins visés à l'article 17, § 1er, 5° ou qui sont recueillis par l'intermédiaire d'un organisme visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique;".


Exemple 4 :

Les revenus bruts de droits d’auteur s’élèvent à 85.000 euros pour la période imposable 2023 - REVENUS 2022 MAIS IL S’AGIT D’UNE ERREUR (VOIR CI-DESSOUS) – L’EXEMPLE ENVISAGE 85.000 EUROS VERSES EN 2023 ET LEUR TAXATION SELON DEUX NOUVEAUX CRITERES.

Début d’activité professionnelle en avril 2019. Les revenus recueillis de 2020 à 2022 s’élèvent respectivement à 55.000 euros, 60.000 euros et 65.000 euros. PREMIER CRITERE SATISFAIT SANS REDUCTIONS : Le montant brut moyen à prendre en compte est de 60.000 euros, inférieur à 64.070 euros. SECOND CRITERE APPLIQUE QUI REDUIT FORTEMENT LES DROITS PERCUS : Les revenus bruts de 85.000 euros perçus en 2023 peuvent être déclarés comme revenus mobiliers bruts à concurrence de 25.500 euros (30 p.c.) et comme revenu professionnels bruts à concurrence de 59.500 euros pour l’exercice d’imposition 2024. MAIS ICI ENCORE C’EST MAL APPLIQUER LES MESURES TRANSITOIRES SUIVANTES :

Le rapport entre les rémunérations totales pour les transferts ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les prestations fournies ne peut dépasse 30 p.c.

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Mesures transitoires, ce taux de 30 pc ne s’applique qu’à partir des revenus 2025 et suivants:

  • 50 p.c. pour les revenus de 2023 (exercice d’imposition 2024)
  • 40 p.c. pour les revenus de 2024 (exercice d’imposition 2025)
  • 30 p.c. pour les revenus de 2025 (exercice d’imposition 2026) et suivants.
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ET DONC EN TOUTE LOGIQUE : L’année des revenus n’est pas prise en compte dans le calcul de la moyenne, quel que soit le montant perçu au cours de cette année, mais ce montant déterminera le résultat moyen des périodes imposables suivantes.

Le fait que le revenu brut d’une période imposable ait été intégralement imposé comme revenus professionnels ne fait pas obstacle à ce que ce revenu brut soit pris en compte pour le calcul du revenu moyen applicable aux périodes imposables suivantes. Dans l’exemple 3, les 85.000 euros, imposés comme revenus professionnels bruts pour la période imposable 2023, pourront être pris en compte pour le calcul du revenu brut moyen applicable aux périodes imposables 2024 à 2027. »


2.2.3. Conditions fixées à l’article 129/174 CIR

NEUVIEME CONDITION

TEXTE LEGAL

NEUVIEME CONDITION: "Proratisation des droits d’auteur selon le nombre de mois restant dans l’année civile (Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès CIRs, les montants visés aux articles (…) 37, alinéa 2 deuxième tiret, après application de l'article 178, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois et alignement sur le droit comptable)

Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable, est pris en compte pour un mois entier,"

TEXTE EXPLICATIF

Voici ce que précise l’Exposé des motifs : « En ce qui concerne l'application de l'article 37, alinéa 2, CIR 92, il est également signalé que le montant de 37.500 euros (montant de base) est actuellement calculé au prorata de la durée de la période imposable lorsque la durée de cette période imposable ne correspond pas à une année civile pour une raison autre que le décès. Un tel prorata en fonction de la durée de la période imposable ne devrait évidemment pass'appliquer à l'appréciation de la limite absolue relative à la moyenne des périodes imposablesprécédentes. L'article 129/1, CIR 92 est adapté à cet effet (limitation au montant prévu à l'article 37, alinéa 2, deuxième tiret, CIR 92).».


SUITE : "Les droits d’auteur en 2023 : qu’est-ce qui change pour moi ? (2/2)".

FiscalitéF.F.F.Les droits d’auteur en 2023 : qu’est-ce qui change pour moi ? (Seconde partie)

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