Pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale : toujours plus !

Le Projet de loi déposé le 3 octobre 2022 et adopté le 25 octobre 2022, octroie encore plus de pouvoirs d’investigation à l’administration fiscale, outre l’extension des délais d’investigation et d’imposition déjà commentée.

1.-

En matière d’investigations, l’article 333, al. 3 CIR prévoyait que si l’administration voulait investiguer dans le délai de 7 ans, elle devait obligatoirement, au préalable, notifier au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude justifiant le recours à ce délai plus long.

Cette notification des indices de fraude participait au respect des droits de la défense du contribuable.

Cette obligation est désormais supprimée puisque l’administration pourra se contenter de notifier la présomption de fraude – sans devoir la justifier – et l’intention d’appliquer le délai étendu (désormais de 10 ans donc).

Une fois encore les pouvoirs de l’administration s’en trouvent étendus et les droits de la défense du contribuable mis à mal par cette modification de l’article 333, al. 3 CIR.

Ce nouveau type de notification sera applicable à partir de l’exercice d’imposition 2023.

2.-

En matière d’investigations toujours, l’article 322, §1er, al. 3 CIR donnait la possibilité à l’administration fiscale, concernant un contribuable déterminé, d’aller consulter le registre des bénéficiaires effectifs (registre UBO), afin d’assurer la juste perception de l’impôt.

Le projet de loi tel que déposé étendait considérablement les possibilités de consultation de ce registre UBO puisque les termes « en ce qui concerne un contribuable déterminé » étaient abrogé, octroyant à l’administration fiscale la possibilité de faire une utilisation de masse de ce registre.

La possibilité du recours en masse de ce registre n’a finalement pas abouti et l’article 322, §1er, alinéa 3 CIR reste inchangé, pour l’instant. Affaire à suivre donc…

3.-

En cas de non-respect par le contribuable ou par un tiers de ses obligations dans le cadre des investigations et du contrôle, l’administration fiscale pourra désormais requérir du juge fiscal compétent la condamnation du contribuable ou du tiers au paiement d’une astreinte.

Un contribuable qui ne répondrait pas à une demande de renseignements ou qui s’opposerait aux renseignements demandés pourrait dorénavant devoir se défendre dans le cadre d’une action visant à lui infliger une astreinte.

Cette action sera introduite et traitée comme en matière de référé.

Les articles 381 CIR et 92ter CTVA sont insérés en ce sens dans leur code respectif.

Pour plus d’informations quant à ce qui précède, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet.

Pour le Cabinet,

Julien BUY – Avocat fiscaliste à Namur

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