Régime fiscal des revenus de location AIRBNB

Le régime de taxation des revenus provenant de Airbnb est un magnifique condensé de la fiscalité des personnes physiques en Belgique.


Ces revenus se verront taxés comme revenus immobiliers, mobiliers, divers et comme revenus professionnels, selon les circonstances de fait dans lesquelles se place la location et selon l’ampleur des services offerts.


Si aucun service n’est fourni à part la simple mise en location , le loueur est alors censé percevoir à la fois un revenu immobilier et un revenu mobilier. Le revenu immobilier est le revenu cadastral (RC) de l'habitation limité à la partie donnée en location de cette habitation et limité à la période de location. Ce RC limité est indexé et majoré de 40% (code 1106).


Le loueur ne peut déduire la moindre charge, si ce n’est la déduction habituelle des intérêts d'emprunt relatifs à l'habitation. Comme les chambres données en location sont souvent meublées, l’administration considère que le loueur donne donc également en location des biens mobiliers (meubles) et doit payer un impôt sur cette location (précompte mobilier de 30 %) . Le montant imposable de ce revenu mobilier est fixé forfaitairement à 20 % net des revenus locatifs.


Il se peut toutefois qu’ un service soit fourni, tel qu’un petit-déjeuner, ou, mieux, un véritable service hôtelier : fourniture du petit déjeuner, d'articles de confort et de toilette jusqu'à l'entretien quotidien de la chambre, en passant par l'offre d'excursions touristiques accompagnées.


Dans ce cas, le fisc y voit un revenu professionnel soumis au tarif progressif de l’IPP.


Néanmoins, l’administration admet, si la location reste assez occasionnelle ou est isolée, que les revenus (provenant de prestations de services accessoires) soient imposés au titre de revenus divers, à 33%. Et le contribuable pourra déduire divers frais de ce revenu divers. Il s'agit en principe des frais réels justifiés, p.ex. pour l'entretien, l'électricité, le petit déjeuner, etc.


Ô Belgique, , ô terre du surréalisme fiscal ....


Source : La lettre de la fiscalité n°32 : Janvier 2020

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