Scission partielle : la condition de reinvestissement selon le SDA

On connait les attraits de la scission partielle d'une société qui permet de sortir un actif ou une branche d'activité, sans entrainer la dissolution de la société.

Selon le Service des Décisions anticipées, lorsqu’une société revendique la neutralité fiscale d’une scission partielle, puis décide par la suite de vendre les participations, en profitant de l’exonération des plus-values sur actions, il y a une application possible de la mesure anti abus

Il y aurait unité d’intention entre ces deux actes et volonté d’éluder l’impôt. On notera qu'à ce jour, aucune décision de justice (sur le fond) n'a confirmé cette thèse.

Il ne suffit donc pas d’avancer des motifs économiques valables justifiant la scission partielle, puis d’attendre un certain délai, avant de céder les actions, comme c’était permis précédemment

Selon le SDA, une scission partielle permet en effet de réaliser un share deal (vente de parts) en lieu et place d’un asset deal (vente d’actifs).

L’asset deal donne lieu à taxation dans le chef du cédant de la plus-value sur actifs cédés.

On peut toutefois éviter cette qualification à condition de respecter un "engagement de réinvestissement", que l'on sera bien inspiré d'intégrer désormais dans toute demande adressée au SDA en cette matière

En quoi consiste cet engagement ?

Les actionnaires doivent s'engager à ne pas céder les actions de la société (scindée partiellement ou bénéficiaire) à court ou moyen terme.

Si une telle cession devait malgré tout intervenir, ils reviendront vers le SDA, au moyen d'un avenant, pour se voir confirmer que cette cession ne remet pas en cause la décision qui sera rendue par le SDA.

Et dans ce cas, les actionnaires s'engageront à réinvestir le prix total de vente de ces actions dans une activité économique dans l'E.E.E.

4 axes

Dans cette hypothèse, les modalités de ce réinvestissement se déclinent en 4 axes :

> Le réinvestissement prendra la forme d'une augmentation de capital soit de la société non cédée soit d'une nouvelle société en vue d'y développer une activité opérationnelle (immobilière ou autre) ou du remboursement de dettes externes.

> L'augmentation de capital sera affectée à des investissements durables prenant la forme d'immobilisations incorporelles, corporelles ou financières.

> Le réinvestissement devra avoir lieu, à compter de la vente des actions, au plus tard 6 mois avant l'expiration du délai de prescription de 3 ans relatif à l'exercice d'imposition durant lequel la scission partielle a eu lieu.

> Le relevé des augmentations de capital (ou des remboursements de dettes externes) effectué dans le cadre du réinvestissement devra être communiqué au contrôle local de la société scindée ou ayant fait l'apport, au plus tard 6 mois avant l'expiration du délai de prescription de 3 ans relatif à l'ex. d'imposition au cours duquel la scission ou l'apport a eu lieu.

A bon entendeur ....


Pierre-Francois Coppens
Conseil fiscal ITAA; Président et Fondateur de l'ADFPC

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