Une circulaire administrative n’est nullement contraignante, selon le tribunal de première instance du Brabant wallon.

Une location immobilière à des non assujettis est exemptée de TVA.

Toutefois lorsque la location s'accompagne d'autres prestations de services, par exemple lorsqu'une mise à disposition de bureaux s'accompagne de services d'entretien, de services de conciergerie, de la fourniture d'électricité et de gaz, la situation est alors différente.

Qu'en est-il lorsque les services accessoires deviennent tellement importants que la location n'est plus la prestation de services principale ?

Telle est précisément la question soumise au tribunal de première instance du Brabant wallon qui eut à trancher en septembre 2023 (1er septembre 2023) du cas suivant.

Un contrat de bail avait été conclu entre d’une part deux dirigeants, devenus propriétaires à la fin d'un droit d'usufruit consenti, et d’autre part leur société.

Un tel bail , conclu pour 10 ans, vise la mise à disposition de bureaux équipés de mobilier et espaces de réunion, réception du courrier et de tous les colis envoyés, mise à disposition d'installations informatiques et d’une ligne téléphonique, nettoyage régulier des bureaux, et divers services supplémentaires de dactylographie et de secrétariat facturés moyennant un prix complémentaire.

L’administration de la TVA opère un contrôle et considère qu’il ne s’agit nullement d’un centre d’affaires au sens de la circulaire E.T. 108.816 du 27 septembre 2005, mais d’une location immobilière exemptée par l’article 44 §3, 2° du CTVA. et rejette la déduction de la TVA sur les aménagements de l'immeuble.

​Le tribunal saisi de ce dossier rappelle que la circulaire administrative n’est qu’un simple document purement interne à l’administration fiscale. Le juge va donc considérer que la location immobilière doit être examinée à la seule lumière du droit communautaire.

​À cette fin, la juge analyse en détail les termes du contrat et la réalité des prestations qui sont multiples et fait droit à la position juridique de la société.

On retiendra de ce jugement le fait que les circulaires, et a fortiori les instructions administratives, ne sont contraignantes ni pour le tribunal ni pour le contribuable.

​Ceci doit être rappelé lorsque le fisc n’hésite pas à se saisir de sa propre doctrine administrative, comme unique référence, pour motiver ses redressements.

Au fond, la juge n'a fait que rappeler avec force l’Esprit des lois du célèbre Montesquieu dont l’une des plus belles citations est : « Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »

Les tentatives récentes du fisc d’être à la fois auteur, exécuteur et interprète de la loi fiscale, constituent une dérive contre laquelle tout citoyen doit s’élever pour préserver notre fragile État de droit.

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