Le 17 mars 2020, le Conseil national de sécurité a adopté des nouvelles mesures plus strictes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ces mesures sont d’application du 18 mars 2020 à midi au 5 avril 2020 jusqu’à nouvel ordre.
Si certaines entreprises doivent continuer de fonctionner pour assurer la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population (ex : soins de santé, ….), d’autres doivent être fermées (commerces et magasins sauf les magasins d’alimentation, les pharmacies, les librairies, les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ainsi que les coiffeurs). Enfin, certaines entreprises doivent obligatoirement permettre à leurs travailleurs de travailler chez eux (télétravail à domicile).
Les employeurs doivent se conformer strictement aux mesures gouvernementales. Les employeurs qui ne respectent pas ces mesures s'exposent à de lourdes sanctions. Les mesures décidées par le Conseil national de sécurité sont d'ordre public et doivent être respectées par toute personne se trouvant sur le territoire belge. Les services de police ont pour mission de contrôler le respect des mesures prises par le gouvernement.
L'employeur doit, bien entendu, continuer à suivre les mesures générales de prévention.
Si vous pensez que votre employeur ne respecte pas ces règles, vous pouvez contacter :
• En premier lieu, le conseiller en prévention du service interne et/ou externe pour la prévention et la protection au travail.
• En deuxième lieu, la direction régionale compétente de la Direction régionale compétente du Contrôle du bien-être au travail.
• La police locale.
1. Est-ce que je travaille dans un commerce ou un magasin ?
→ fermeture obligatoire
→ Exception pour les magasins d’alimentation, pharmacies, librairies, stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles, coiffeurs
2. Est-ce que je travaille dans une entreprise relevant des secteurs cruciaux et services essentiels dont la poursuite des activités est nécessaire à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population?
→ maintien des activités => télétravail à domicile uniquement si cela est possible (pas d’obligation dans ce cas)
3. Est-ce que je travaille dans une entreprise qui ne relève pas des deux catégories précédentes ?
→ télétravail à domicile obligatoire
En d’autres termes, le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, et ce pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.
Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s'appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur.
Les entreprises non essentielles dans l'impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer.
Les entreprises qui n'entrent pas dans les deux premières catégories d'entreprises sont tenues d'organiser le télétravail à domicile. Une exception est toutefois faite pour les fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail. Dans ce cas, le travailleur doit se rendre au travail comme d'habitude. Toutefois, l'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles de distance, notamment le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle s'applique également aux transports organisés par l'employeur.
L’Organisation mondiale de la santé attire l’attention sur un certain nombre de mesures de prévention qu’il vaut mieux prendre sur les lieux de travail afin d’y contrer au maximum la propagation du coronavirus.
Il s’agit notamment des mesures suivantes :
Vous trouverez une énumération détaillée des différentes mesures de prévention sur les lieux de travail dans cet avis de l’OMS.
Voir aussi le checklist: Checklist prévention COVID 19 (DOCX, 37.83 Ko)
La situation est différente lorsqu’un travailleur est empêché de reprendre le travail en raison d’une maladie due au coronavirus. Dans ce cas, l’impossibilité de reprendre le travail est due à l’incapacité de travail du travailleur et ce sont les règles ordinaires en matière d’incapacité qui s’appliquent. Dans ce cas, le travailleur en incapacité de travail aura en principe droit pendant une certaine période à une rémunération garantie à charge de son employeur.
Dans un tel cas de figure, c’est l’employeur qui est empêché de fournir du travail à ses travailleurs en raison d’une situation de force majeure, à savoir, une circonstance, soudaine, imprévisible, indépendante de la volonté des parties et rendant l'exécution du contrat momentanément et totalement impossible. L’exécution du contrat est donc également suspendue pour cause de force majeure comme envisagé par l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Si, pour des raisons de force majeure, un employeur n'est pas en mesure d'occuper son personnel, il peut le mettre en chômage temporaire pour force majeure, moyennant le respect de certaines formalités, cette mesure pouvant être instaurée aussi bien pour les ouvriers que pour les employés. Pendant cette période, les travailleurs peuvent en principe bénéficier d'une allocation de l'ONEM. L’employeur qui invoque la force majeure doit faire une déclaration électronique le plus rapidement possible auprès du bureau du chômage du siège d’exploitation. En outre, il doit également introduire une demande écrite de reconnaissance de la force majeure en apportant des explications circonstanciées démontrant que le chômage est la conséquence d'une force majeure due au coronavirus.
Un employeur, qui est touché par un manque temporaire de travail, à la suite du coronavirus peut, sous certaines conditions, recourir au système de chômage temporaire pour des raisons économiques. Dans ce cas, l'exécution du contrat de travail est entièrement suspendue ou un régime de travail à temps réduit est introduit. Cette mesure peut être introduite, sous certaines conditions, tant pour les ouvriers (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail) que pour les employés (article 77 de la même loi) (voir thème Suspension du contrat de travail et Chômage temporaire pour des raisons économiques dans le cadre de mesures socio-économiques CORONAVIRUS).
Pendant une période de chômage économique, les travailleurs peuvent, en principe, bénéficier d’une allocation de l'ONEM. L'employeur, qui invoque le manque de travail pour des raisons économiques, doit faire une déclaration électronique au bureau de chômage du siège d'exploitation.
Un travailleur en vacances ou ayant clôturé une mission professionnelle à l’étranger et qui y reste « coincé », en raison d’une suppression de vol, peut invoquer l’existence d’une force majeure l’empêchant de reprendre le travail. Cela vaut également lorsqu’un travailleur est placé en quarantaine.
La suspension de l’exécution du contrat de travail pour force majeure est prévue à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. On entend par force majeure un événement soudain, imprévisible, indépendant de la volonté des parties, qui rend l'exécution du contrat momentanément et totalement impossible.
Prévenir le plus rapidement possible son employeur. Si le travailleur s’abstient d’avertir son employeur alors qu’il en a la possibilité, son employeur pourrait considérer qu’il s’agit d’une absence injustifiée.
L’exécution du contrat est suspendue pour cause de force majeure et le travailleur n’est donc pas en absence injustifiée. L’absence de prestation implique néanmoins l’absence de rémunération. Toutefois, sous certaines conditions, le travailleur peut bénéficier d’allocations versées par l’ONEM pour chômage temporaire pour force majeure. L’employeur qui invoque la force majeure doit faire une déclaration électronique le plus rapidement possible auprès du bureau du chômage du siège d’exploitation. En outre, il doit également introduire une demande écrite de reconnaissance de la force majeure en apportant des explications circonstanciées démontrant que le chômage est la conséquence d'une force majeure due au coronavirus.
Le cas échéant, le travailleur peut choisir, moyennant l’accord de son employeur, de transformer ces jours en jours de congé (impossible en cas de régime de vacances collectives dans l’entreprise) et ainsi retrouver le droit à sa rémunération.
La législation du travail ne permet pas à un employeur de demander une attestation médicale aux travailleurs qui reviennent d'une zone touchée par le coronavirus. L'employeur peut seulement faire contrôler la réalité d’une incapacité de travail mais il ne peut pas contrôler la capacité de travail.
Tant qu'il n'a pas été établi que le travailleur est en incapacité de travail au moyen d'un certificat d'un médecin traitant ou du médecin du travail, l'employeur ne peut lui refuser, en principe, l'accès au lieu de travail.
Compte tenu de l'obligation de l'employeur de veiller, en bon père de famille, à ce que le travail soit effectué dans de bonnes conditions en ce qui concerne la santé et la sécurité du travailleur, il pourra bien entendu prendre certaines mesures dans les limites légales. Par exemple, l'employeur peut, en consultation avec le travailleur, décider d'organiser temporairement le travail différemment (par exemple, travail à domicile ou télétravail, utilisation d'autres locaux, ...).
Pour la sécurité des autres travailleurs, l'employeur peut demander à son travailleur manifestement malade de rentrer chez lui et lui conseiller de se faire soigner. Si l'employeur estime que l'état du travailleur augmente clairement les risques liés au poste de travail, il peut contacter le médecin du travail, qui évaluera alors s'il est nécessaire de soumettre le travailleur à une évaluation de santé. Le travailleur doit alors y donner suite sans délai.
Le 6 mars 2020, le kern a approuvé un certain nombre de mesures visant à soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants suite au coronavirus.
Ces mesures visent, en substance, d'une part, à permettre aux entreprises impactées au niveau économique par la crise du coronavirus de mettre leurs travailleurs en chômage temporaire afin de préserver l'emploi et, d'autre part, à prévoir des modalités d’étalement, de report et de dispense de paiement de cotisations, de précomptes et impôts de nature sociale et fiscale, pour les entreprises et les indépendants.
L'une des mesures est l'augmentation du montant de l'allocation relative au chômage temporaire en raison d'un cas de force majeure temporaire ou d'un manque temporaire de travail. L'objectif est de faire passer les montants concernés de 65 % à 70 % du salaire moyen plafonné jusqu'au 30 juin 2020.
Dans l'intervalle, les mesures nécessaires seront prises pour mettre en œuvre les mesures concernées.
L'accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous, les permanences physiques sont supprimées. Lors de la prise de rendez-vous, l'inspecteur peut évaluer s'il est vraiment nécessaire de prendre un rendez-vous physique. Nos services restent joignables par téléphone et par e-mail.
Source : https://emploi.belgique.be/
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