L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 19/06/2024 la Circulaire 2024/C/43 relative à la taxe annuelle sur les opérations d’assurance.
Cette circulaire commente les modifications relatives à la taxe annuelle sur les opérations d’assurance qui ont été introduites par la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses.
ANNEXES : 2
Table des matières
III. Rémunérations visées par la taxe
IV. Taux de la taxe et cas dans lesquels la taxe n’est pas due sur la rémunération
V. Contrats de service « multirisques » ou « multibranches »
VI. Fait générateur de l’exigibilité de la taxe
VII. Redevable de la taxe sur la rémunération
2. Mise en œuvre de l’art. 1791bis, C.DTD
ANNEXE 1 à la circulaire 2024/C/43
ANNEXE 2 à la circulaire 2024/C/43
1. Cette circulaire commente les modifications apportées par les art. 2 à 6, L 28.12.2023 (1), en matière de taxe annuelle sur les opérations d’assurance visée aux art. 173 à 183, C.DTD (ci-après, la taxe).
(1) Loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses, MB du 29.12.2023, éd. 2, pp. 125014 et suiv.
Ces modifications visent à soumettre à la taxe les rémunérations des services liés à l’assurance lorsqu’ils sont exemptés de la TVA conformément à l’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.
2. Dans la pratique, il a été constaté qu’un certain nombre d’intermédiaires ne se font plus rémunérer pour leurs prestations seulement sur la base d’une commission qui leur est attribuée par une entreprise d’assurance mais aussi par une redevance, annuelle ou non, payée par leurs clients, sur la base d’un contrat conclu séparément entre l’intermédiaire et le preneur d’assurance, existant en plus du contrat d’assurance proprement dit (2).
(2) Voir Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, session 2023-2024, DOC 55 3607/001, p. 5.
3. Dans ce contexte, il est apparu que certains « services liés » aux opérations d’assurance échappaient tant à l’application de la taxe qu’à celle de la TVA (3).
(3) Voir Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, session 2023-2024, DOC 55 3607/001, p. 6 et DOC 55 3607/005, p. 3.
4. Suite à l’introduction à l’art. 1761, C.DTD, de la notion de « rémunération des services liés à l’assurance lorsqu’ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée », les champs d’application de la taxe et de la TVA sont parfaitement alignés, afin qu’aucun chevauchement ni lacune ne soient possibles. Si la rémunération d’un service lié à l’assurance est exemptée de TVA en vertu de l’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, la taxe annuelle sur les opérations d’assurance est d’application (4).
(4) Voir, en ce sens, Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, session 2023-2024, DOC 55 3607/001, p. 6.
5. Ci-après sont repris les art. 2 à 6, L 28.12.2023. Les textes légaux coordonnés sont joints en annexe (voir annexe 1).
Art. 2, L 28.12.2023
Dans l’article 1761 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 13 août 1947 et remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots « le montant total des primes, contributions personnelles et contributions patronales, augmentées des charges » sont remplacés par les mots « le montant des primes, contributions personnelles et contributions patronales, ainsi que sur la rémunération des services liés à l’assurance lorsqu’ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Art. 3, L 28.12.2023
À l’article 177 du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
a) le mot “acquittée” est remplacé par le mot “due” ;
b) le 1° est complété par les mots “, sauf quant à la rémunération des services liés à l’assurance visés au 2°bis” ;
c) il est inséré un 2°bis rédigé comme suit :
“2°bis par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les services liés à l’assurance, lorsque ces services font l’objet d’un contrat distinct avec soit le preneur d’assurance soit les affiliés et leurs employeurs et qu’ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;”.
Art. 4, L 28.12.2023
Dans l’article 1791 ,alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les mots “l’article 177, 1° et 2°” sont remplacés par les mots l’article 177, 1°, 2° et 2°bis”.
Art. 5, L 28.12.2023
Dans le même Code, il est inséré un article 1791bis rédigé comme suit :
“Art. 1791bis. Le redevable visé à l’article 177, 2°bis, peut payer la taxe due sur les services liés à l’assurance au redevable visé à l’article 177, 1°, qui est la contrepartie du preneur d’assurance dans le contrat d’assurance au titre duquel le service est fourni.
Dans ce cas, le redevable visé à l’article 177, 1°, est tenu des obligations correspondantes prévues à l’article 1791.
Le trop-perçu sur la taxe sur les services liés à l’assurance est remboursé au redevable qui s’est conformé aux obligations prévues à l’article 1791.”.
Art. 6, L 28.12.2023
Dans l’article 1792 du même Code, inséré par la loi du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots “alinéa 4” sont chaque fois remplacés par les mots “alinéa 5”.
6. Conformément à l’art. 1761, C.DTD, tel que modifié par l’art. 2, L 28.12.2023, la taxe s’applique désormais également à la rémunération des services liés à l’assurance lorsque ces services sont exemptés de TVA en vertu de l’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA (ci-après, la rémunération).
7. L’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, prévoit que sont exemptées de TVA, « les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage » (5).
(5) La portée de cette disposition est commentée dans la circulaire 2017/C/36 du 12.06.2017 concernant les opérations d’assurance et de réassurance (n° E.T. 130.255).
8. La notion de « courtier ou mandataire » telle que visée par l’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, ne fait pas référence à la qualité formelle de l’assujetti à la TVA, mais bien au contenu de l’activité en cause. Pour qu’un prestataire de services puisse être considéré comme un courtier ou un mandataire en assurance, deux conditions sont requises :
- le prestataire de services doit être en relation avec l’assureur et avec l’assuré (Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt Taksatorringen, affaire C-8/01, du 20.11.2003, point 44). Un tel rapport existe également lorsqu’un courtier ou un intermédiaire entretient seulement un rapport avec les parties par l’entremise d’un autre assujetti, qui est lui-même en relation directe avec l’une de ces parties (Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt J.C.M. Beheer BV, affaire C-124/07, du 03.04.2008, point 29);
- l'activité du prestataire de services doit recouvrir des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire en assurance, tels que la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur (Cour de Justice de l'Union Européenne, Arrêt Arthur Andersen & Co, affaire C-472/03, du 03.03.2005, points 33 et 36).
9. En la matière, la circulaire 2017/C/36 précitée précise que l’exemption de la TVA pour les prestations de services des courtiers et mandataires prévue à l’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA concerne :
- l’intervention propre du courtier ou mandataire dans la conclusion d’un contrat d’assurances ;
- les prestations de gestion que le courtier ou mandataire fournit pour autant qu’elles soient relatives aux contrats d’assurances conclus ou modifiés à son intervention et ce, pendant toute la durée de ces contrats.
Les prestations de gestion aux fins de l’exemption prévue à l’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA consistent, entre autres, dans (6) :
- le calcul du montant des primes ;
- l’encaissement de celles-ci ;
- le recouvrement des primes impayées ;
- l’intervention dans le règlement des sinistres ;
- l’analyse des modifications de contrats souhaitées par le client ou la compagnie.
(6) Voir aussi Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, 2023-2024, DOC 55 3607/001, pp. 5 et 6.
10. En principe, seules les prestations de gestion fournies par un assujetti à la TVA relatives à des contrats pour lesquels il intervient lui-même en tant que courtier ou mandataire sont exemptées de la TVA conformément aux dispositions de l'art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.
Les prestations de gestion fournies par un assujetti à la TVA relatives à des contrats pour lesquels il n’est pas lui-même intervenu en tant que courtier ou mandataire, tombent, en principe, en dehors du champ d’application de l’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA et ce, nonobstant le fait que ces personnes ont la qualité de courtier ou de mandataire pour leur intervention dans d’autres contrats.
11. Dans le cas particulier où un portefeuille d'assurances est repris par un assujetti à la TVA, cette exemption s'applique également aux prestations fournies par la personne qui, n'étant pas intervenue elle-même lors de la conclusion d'une police d'assurances, est devenue ensuite « gestionnaire-intermédiaire » de cette police par la reprise de tout ou partie du portefeuille d'assurances de l'intermédiaire en assurances, visé à l'art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, qui avait conclu la police et ce, pour autant que les prestations de gestion concernent effectivement les contrats qui sont repris.
12. Les prestations de services effectuées par un expert en dommage sont toutefois expressément exclues de l’exemption TVA visée à l’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.
13. Par souci d'exhaustivité, il est également fait référence à la circulaire 2017/C/60 du 20.09.2017 concernant les opérations des agents souscripteurs (n° E.T. 130.108) en ce qui concerne le traitement TVA des prestations de services fournies par les agents souscripteurs.
14. Ne sont, dès lors, pas soumises à la taxe annuelle sur les opérations d’assurance:
- les rémunérations de prestations de services de gestion d’un intermédiaire qui n’est pas intervenu dans la conclusion ou la modification du contrat, à l’exception toutefois de la situation particulière visée au n°11 de la présente circulaire ;
- les rémunérations de prestations de services effectuées par un expert en dommage ;
- les rémunérations de prestations de services pour lesquelles la TVA n’est pas due pour une autre cause que l’exemption de l’art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.
15. La base imposable de la taxe comprend désormais l’ensemble de la rémunération des services liés à l'assurance lorsqu'ils sont exemptés de TVA conformément à l'art. 44, § 3, 4°, du Code de la TVA (voir art. 1761, C.DTD).
16. Aucune modification n’a été apportée par la L 28.12.2023 au taux de la taxe ni à son champ d’application en ce qui concerne, d’une part, la localisation du risque et, d’autre part, les opérations exemptées de la taxe.
17. La rémunération des services liés à l’assurance revêt un caractère imposable dès lors qu’elle est liée à une opération d’assurance elle-même imposable (7).
(7) Voir notamment, en ce sens, Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, session 2023-2024, DOC 55 3607/001, pp. 6 et 7.
18. Les opérations d’assurance sont soumises à la taxe lorsque le risque est situé en Belgique (voir art. 173, C.DTD).
Si le risque de l’opération d’assurance se situe à l’étranger, la rémunération liée à cette opération d’assurance se situera hors champ d’application de la taxe.
Par ailleurs, la rémunération liée à une opération d’assurance exemptée en vertu de l’art. 1762, C.DTD, sera également exemptée de la taxe.
19. Le taux de la taxe applicable aux rémunérations des services liés à l’assurance est le même que celui applicable à l’opération d’assurance à laquelle ces services se rapportent (8).
(8) Voir Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, session 2023-2024, DOC 55 3607/001, p. 6.
20. Un contrat de service peut concerner plusieurs opérations d’assurance qui présentent des caractéristiques différentes au niveau de :
(1) la localisation du risque (Belgique ou étranger) ;
(2) l’application d’une exemption de la taxe (art. 1762, C.DTD) ;
(3) le taux de la taxe.
Dans l’éventualité où un tel contrat de service est rétribué par une rémunération globale, l’Administration peut admettre en principe, pour l’application de la taxe, une répartition proportionnelle de cette rémunération en fonction du montant des primes ou contributions (voir exemple en annexe 2).
21. Toute autre modalité de répartition de la rémunération globale qui serait envisagée par le redevable de la taxe doit être objectivée, contrôlable et, en principe, uniforme vis-à-vis de l’ensemble des clients et constante dans le temps.
22. Ni le fait générateur de l’exigibilité de la taxe, ni le moment auquel la taxe est due, n’ont été modifiés par les dispositions de la L 28.12.2023.
La taxe est due lorsqu’une prime, une contribution personnelle ou une contribution patronale (9) :
- est venue à échéance, pour les assurances relatives à des risques appartenant au groupe « Non-vie » ;
- a été payée, pour les assurances relatives à des risques appartenant au groupe « Vie ».
(9) Voir art. 1791, al. 1er, C.DTD, et circulaire n° 7 du 27.03.1991, réf. E.T.T 654, dont le n° 1 indique :
« I. Contrat d'assurance autre qu'un contrat d'assurance-vie.
1. Pour que la taxe annuelle sur les contrats d'assurance soit due sur un contrat d'assurance autre qu'un contrat d'assurance-vie, il faut, ainsi que cela résulte de l'article 1761, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, que le contrat soit en cours d'exécution pendant l'année à laquelle s'applique l'imposition. Il n'en est ainsi que lorsqu'une prime vient à échéance pendant cette année. »
23. Le législateur n’a pas prévu de disposition distincte spécifique en ce qui concerne le fait générateur de l’exigibilité de la quotité de la taxe sur la rémunération.
Par conséquent, la date à laquelle la taxe est due sur cette rémunération est déterminée par référence soit à la date d’échéance de la prime, de la contribution personnelle ou de la contribution patronale (risques du groupe « Non-vie »), soit à la date de paiement de la prime, de la contribution personnelle ou de la contribution patronale (risques du groupe « Vie ») de l’opération d’assurance à laquelle la rémunération est liée (voir exemple en annexe 2).
24. La date à laquelle la rémunération est elle-même due ou payée est donc sans incidence sur la détermination du fait générateur concernant la quotité de la taxe sur cette rémunération (10).
(10) Voir, en ce sens, Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, session 2023-2024, DOC 55 3607/010, p. 36.
En d’autres termes, le fait que la rémunération et la prime d'assurance (ou contribution personnelle ou contribution patronale) à laquelle elle est liée soient payées ou supportées au cours de deux années civiles différentes n'a pas d'incidence sur le fait générateur de l'exigibilité de la taxe ni sur la base imposable.
25. En principe, la taxe relative à la rémunération est due par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique (ci-après les courtiers), lorsque les services liés à l'assurance font l'objet d'un contrat distinct avec soit le preneur d'assurance soit les affiliés et leurs employeurs (11).
(11) Voir art. 177, 2°bis, C.DTD, tel qu’inséré par l’art. 3, c), L 28.12.2023. Il est indiqué que l’art. 177, C.DTD, a également subi une correction technique. En effet, le Code doit déterminer le redevable de l’impôt, peu importe qui l’acquitte effectivement. Donc le mot « acquittée » a été remplacé par le mot « due » (voir art. 3, a), L 28.12.2023 et Doc. parl. relatifs à la cette loi, Chambre, session 2023-2024, DOC 55 3607/001, p. 7).
26. En vertu de l’art. 1791bis, al. 1er, C.DTD, le redevable prévisé, à savoir le courtier, dispose cependant de la faculté de payer la taxe due sur la rémunération des services liés à l'assurance, au redevable visé à l'art. 177, 1°, C.DTD (12) (ci-après l’assureur), qui est la contrepartie du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance au titre duquel le service est fourni (13).
(12) L’art. 177, 1°, C.DTD, vise les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension, ainsi que toutes autres entreprises d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations.
(13) Voir aussi Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, session 2023-2024, DOC 55 3607/001, p. 7.
Dans ce cas, l’assureur est tenu des obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues à l’art. 1791, C.DTD (voir art. 1791bis, al. 2, C.DTD) (14).
(14) Ce dispositif rend inopérante l’exception prévue à l’art. 177, 1°, C.DTD (tel que complété par l’art. 3, b), L 28.12.2023) selon laquelle les entités qui y sont désignées ne sont en principe pas redevables de la taxe sur la rémunération des services visés à l’art. 177, 2°bis, C.DTD.
Les travaux préparatoires relatifs à la L 28.12.2023 motivent cette disposition par le fait que les nouvelles mesures entraînent une augmentation de la charge de travail administratif pour les courtiers (15).
(15) Voir en ce sens Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, session 2023-2024, DOC 55 3607/001, p. 7.
27. Le recours par le courtier à la faculté prévue à l’art. 1791bis, C.DTD, ne modifie en rien les délais d’introduction de la déclaration et de paiement de la taxe.
28. Le cas échéant, le trop-perçu de taxe sur la rémunération des services liés à l'assurance est remboursé au redevable qui s'est conformé aux obligations prévues à l'art. 1791, C.DTD (voir art. 1791bis, al. 3, C.DTD) (16).
(16) Régi par l’art. 181, C.DTD, le remboursement de la taxe est en d’autres termes fait au redevable qui a déposé la déclaration et payé la taxe (voir Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, 2023-2024, DOC 55 3607/001, p. 8).
29. Le C.DTD ne définit pas de modalités de mise en œuvre de la faculté pour les courtiers de payer la taxe sur la rémunération à l’assureur.
Il est cependant prescrit que si le courtier recoure à cette faculté, l’assureur est tenu des obligations de déclaration et de paiement de la taxe (voir n° 26, al. 2, ci-avant).
30. Sur le plan pratique, en vue de délimiter les responsabilités respectives du courtier et de l’assureur si le courtier opte pour l’application des dispositions de l’art. 1791bis, C.DTD, il importe que ce courtier informe l’assureur concerné de façon expresse et avec date certaine, étant donné les obligations placées sur l’assureur. Les dispositions fiscales visées ne requièrent pas que l’assureur marque son accord sur l’usage de cette faculté.
Les documents qui établissent que le courtier a choisi de faire application de ces dispositions doivent être tenus à disposition de l’Administration.
31. En outre, il faut que l’assureur soit mis en possession de l’ensemble des éléments nécessaires à l’introduction, dans le délai prescrit, de la déclaration concernant les rémunérations en cause ainsi que du montant de la taxe due.
32. Enfin, l’art. 1791bis, C.DTD, ne prévoit pas que la faculté qui y est prévue doit être appliquée par le courtier de façon générale, c-à-d. à l’égard de l’ensemble des assureurs pour lesquels il intervient, ni à l’égard de tous les contrats souscrits auprès d’un même assureur.
Cette faculté peut dès lors être appliquée par le courtier à tout ou partie des contrats pour lesquels il intervient.
33. Les dispositions de la L 28.12.2023 sont entrées en vigueur le 08.01.2024, soit le 10e jour qui suit la publication de la loi au Moniteur belge.
Dès lors, sont passibles de la taxe les rémunérations des services liés à des assurances pour lesquelles une prime, une contribution personnelle ou une contribution patronale (17) :
- échoit à partir du 08.01.2024, pour les assurances relatives à des risques appartenant au groupe « Non-vie » ;
- est payée à partir du 08.01.2024, pour les assurances relatives à des risques appartenant au groupe « Vie ».
(17) Voir notamment Doc. parl. relatifs à la L 28.12.2023, Chambre, 2023-2024, DOC 55 3607/010, p. 36 et circ. n° 7 du 27.03.1991, réf. E.T.T 654, dont le n° 1.
34. Compte tenu du délai d’implémentation des modifications apportées par la L 28.12.2023, les déclarations relatives aux mois de janvier à août 2024 doivent être introduites auprès du service compétent pour le 20.10.2024 et la taxe y relative doit être payée dans ce même délai (18).
(18) Voir avis publié le 24.05.2024 sur le site du SPF Finances à l’adresse https://finances.belgium.be/fr/Actualites/declaration-taxe-annuelle-operations-assurance-courtiers-report-20-octobre-2024, où est disponible le formulaire spécial de déclaration à la taxe pour les périodes bénéficiant du report de délai jusqu’au 20.10.2024.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la fiscalité,
Danny DELVAUX
Conseiller général
Réf. interne : 740032
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Code des Droits et Taxes divers - Texte coordonné des articles modifiés par la Loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses
Article 1761, CDTD
La taxe exigible est calculée sur le montant des primes, contributions personnelles et contributions patronales, ainsi que sur la rémunération des services liés à l'assurance lorsqu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les preneurs d'assurance, soit par les affiliés et leurs employeurs.
Article 177, CDTD
La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est due :
1° par les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par toutes autres entreprises d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations, sauf quant à la rémunération des services liés à l'assurance visés au 2°bis ;
2° par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178, ainsi que par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique ;
2°bis par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les services liés à l'assurance, lorsque ces services font l'objet d'un contrat distinct avec soit le preneur d'assurance soit les affiliés et leurs employeurs et qu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° par les preneurs d'assurance dans tous les autres cas.
Article 1791, CDTD
En ce qui concerne les redevables désignés à l'article 177, 1°, 2° et 2°bis, la taxe annuelle est payable au plus tard le 20 du mois suivant celui au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance.
Un acompte sur la taxe annuelle due au mois de janvier, aux taux fixés aux articles 1751, § 1er et 1752, est payable au plus tard le 15 du mois de décembre qui précède ; cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux précités et payée en novembre de l'année courante.
La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.
Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 1751, 1752 et 1753 du chef des opérations d'assurances pour lesquelles une prime, une cotisation patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance au cours du mois précédent. Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi.
Si la déclaration n'est pas déposée dans les délais fixés, il est encouru une amende de 12,50 EUR par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.
Article 1791bis, CDTD
Le redevable visé à l'article 177, 2°bis, peut payer la taxe due sur les services liés à l'assurance au redevable visé à l'article 177, 1°, qui est la contrepartie du preneur d'assurance dans le contrat d'assurance au titre duquel le service est fourni.
Dans ce cas, le redevable visé à l'article 177, 1°, est tenu des obligations correspondantes prévues à l'article 1791.
Le trop perçu sur la taxe sur les services liés à l'assurance est remboursé au redevable qui s'est conformé aux obligations prévues à l'article 1791.
Article 1792, CDTD
Les personnes visées à l'article 177, 3°, sont tenues :
1° de déposer au bureau compétent, dans le mois à compter de la date de la police, sous la sanction établie par l'article 1791, alinéa 5, une déclaration faisant connaître la date, le numéro du contrat, la nature et la durée du contrat, la compagnie ou assureur, le montant du capital assuré, celui de la prime unique ou annuelle et la date stipulée pour le paiement des primes ;
2° d'acquitter la taxe annuelle, sous la sanction établie par l'article 1791, alinéa 5, dans les trois mois à compter de l'échéance stipulée pour chaque prime, au bureau qui a reçu la déclaration.
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(1) La taxe est due lorsqu’une prime, une contribution personnelle ou une contribution patronale :
- est venue à échéance, pour les assurances relatives à des risques appartenant au groupe « Non-vie » ;
- a été payée, pour les assurances relatives à des risques appartenant au groupe « Vie ».