L'administration a publié ce 22/01/2019 un avis à l'indexation automatique en matière d'impôts sur les revenus. Exercice d'imposition 2020.
Règles d'indexation
A. Le coefficient visé à l'article 178, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,8512 pour l'exercice d'imposition 2020, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93).
Le tableau I ci-après reprend les montants de base dudit Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020).
B. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,6321pour l'exercice d'imposition 2020, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).
Les tableaux II, A à F, ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020) et pour l'exercice d'imposition 2019 (en abrégé : Ex. d'imp. 2019) en ce qui concerne le précompte professionnel.
C. Le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève à 1,5688 pour l'exercice d'imposition 2020, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70) et par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 2016 (102,89) et 2012 (98,9).
Les tableaux III, A à C, ci-après reprennent les montants de base de ce même Code qui sont indexés suivant le coefficient précité, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020).
D. Par dérogation aux points A à C ci-dessus, les montants ci-après sont indexés suivant un coefficient spécifique :
1° les montants repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 23°, et § 4, et à l'article 97, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2020 conformément à l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même Code, et au titre 2 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé lissé du mois de septembre 2018 (144,59 - base 1996) et en le divisant par l'indice santé lissé du mois de septembre 2003 (112,15 - base 1996) ;
2° le montant repris à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est indexé pour l'exercice d'imposition 2020 conformément à l'article 178, § 6, du même Code, et au titre 2 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé lissé du mois de novembre 2018 (127,77 - base 2004) et en le divisant par l'indice santé lissé du mois de novembre 2012 (119,7 - base 2004);
3° les montants repris à l'article 14546ter, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont indexés pour l'exercice d'imposition 2020 conformément à l'article 178, § 6bis, du même Code, et au chapitre VII du décret de la Région wallonne relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre du 20 juillet 2016, soit en multipliant le montant de base par l'indice santé du mois de novembre 2018 (108,48) et en le divisant par l'indice santé du mois de novembre 2015 (102,28).
Les tableaux IV, V et VI, A et B ci-après reprennent les montants de base dudit Code ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020).
E. Les montants visés à l'article 18, § 3, 4°, AR/CIR 92 sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,6321 pour l'exercice d'imposition 2020, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).
Le tableau VII ci-après reprend les montants de base dudit AR/CIR 92 qui sont indexés de la manière susmentionnée, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020).
F. Les montants visés à l'article 70, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 10 août 2015 sont indexés suivant le coefficient visé à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Ce coefficient s'élève à 1,6321 pour l'exercice d'imposition 2020, soit le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix de 1988 (57,93) multiplié par le rapport entre les moyennes des indices des prix des années 1997 (72,25) et 1991 (63,70).
Le tableau VIII ci-après reprend les montants de base dudit article 70 de la loi-programme du 10 août 2015 qui sont indexés de la manière susmentionnée, ainsi que les montants indexés pour l'exercice d'imposition 2020 (en abrégé : Ex. d'imp. 2020).
G. Le coefficient visé à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 s'élève 1,8230 pour l'année des revenus 2018, soit le résultat de la division de la moyenne des indices des prix de 2018 (107,24) par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989 (58,825 ; moyenne des indices des prix de 1988 : 57,93 - moyenne des indices des prix de 1989 : 59,72).
Pour l'application de l'article 255 du même Code, l'année des revenus 2019 coïncide avec l'exercice d'imposition 2019 et pour l'application des articles 7 à 11, 221, 1°, 222, 2°, 234, alinéa 1er, 1°, de ce Code, cette année de revenus coïncide avec l'exercice d'imposition 2020.
Source : Fisconetplus