Circulaire 2021/C/45 relative à l’exonération fiscale du complément d’entreprise et de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail – reprise du travail auprès de son employeur précédent - mesures dans le cadre de la pandémie du COVID-19

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôts des personnes physiques a publié ce 20/05/2021 la Circulaire 2021/C/45 relative à l’exonération fiscale du complément d’entreprise et de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail – reprise du travail auprès de son employeur précédent - mesures dans le cadre de la pandémie du COVID-19.


Addenda à la circulaire 2018/C/45 du 17.04.2018 relative à l'exonération fiscale du complément d'entreprise et de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail et à la modification du calcul de la réduction d'impôt pour revenus de remplacement. Cet addenda traite de l’exonération fiscale du complément d’entreprise et de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail auprès de son employeur précédent, en tant que mesure fiscale suite à la situation de crise causée par la pandémie du virus COVID-19. La présente circulaire annule et remplace la circulaire 2020/C/101 du 15.07.2020 relative à l’exonération fiscale du complément d’entreprise et de l’indemnité complémentaire en cas de reprise du travail – reprise du travail auprès de son employeur précédent - mesures dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Prolongation des mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVID-19.


TABLE DES MATIERES

I. Introduction
II. Article 16, § 2, L 29.05.2020
III. Commentaire

A. Reprise du travail auprès d’un autre employeur
B. Mesures pour l’emploi dans les secteurs vitaux suite à la pandémie du COVID-19
C. Assimilation à une période de reprise du travail auprès d’un autre employeur

IV. Entrée en vigueur et durée de la mesure


I. INTRODUCTION

1. Face à la situation de crise causée par la pandémie du virus COVID-19, différentes mesures fiscales exceptionnelles et dérogatoires doivent être prises.

2. Il est entre autres prévu, pour les chômeurs soumis au régime du chômage avec complément d’entreprise (1), que le complément d’entreprise et l’indemnité complémentaire éventuelle sont exonérés en cas de reprise temporaire du travail auprès de leur ancien employeur lorsqu’il relève d’un secteur vital (2).

(1) Ci-après RCC.
(2) Voir article 16, § 2, de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB du 11.06.2020) – ci-après L 29.05.2020.


II. ARTICLE 16, § 2, L 29.05.2020

3. Pour l’application des articles 31bis, alinéa 1er, 1°, et 38, § 1er, alinéa 1er, 31°, du même Code, une occupation telle que visée à l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 23.04.2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, est considérée comme une reprise d’emploi auprès d’un autre employeur.


III. COMMENTAIRE
A. Reprise du travail auprès d’un autre employeur

4. La circulaire 2018/C/45 du 17.04.2018 relative à l'exonération fiscale du complément d'entreprise et de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail et à la modification du calcul de la réduction d'impôt pour revenus de remplacement traite entre autres des conditions sous lesquelles le complément d’entreprise et l’indemnité complémentaire peuvent être exonérés dans le chef du chômeur en RCC.

5. Une de ces conditions est que la reprise du travail doit s’effectuer auprès d’un autre employeur ou en tant qu’indépendant.

6. Cette exonération ne s’applique donc pas en cas de reprise du travail auprès du même employeur qui a licencié le travailleur dans le cadre d'un régime RCC ou auprès d'un employeur faisant partie d’un même groupe. Dans ce cas, ces compléments d'entreprise et indemnités complémentaires ne sont pas considérés comme des revenus de remplacement (3), mais comme des rémunérations ordinaires de travailleurs (4). Cette position est retenue également sur le plan social (5).

(3) Au sens de l’article 31, alinéa 2, 4° et 31bis, alinéa 1er, 1°, premier tiret et alinéa 2, 2°, CIR 92.
(4) Au sens de l’article 31, alinéa 2, 1°, CIR 92. Par conséquent, pas d’application de l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 31°, CIR 92.
(5) Voir n° 15 de la circulaire précitée 2018/C/45 du 17.04.2018.


B. Mesures pour l’emploi dans les secteurs vitaux suite à la pandémie du COVID-19

7. Suite à la pandémie du COVID-19, des mesures pour l’emploi ont été prises dans les secteurs vitaux. Ainsi, les chômeurs en RCC peuvent reprendre temporairement le travail dans un secteur vital pendant les mois d’avril 2020 à mars 2021 inclus avec maintien d’une partie de leurs allocations de chômage (6).

(6) Application de l’article 3, de l’arrêté royal du 23.04.2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet (MB du 30.04.2020) - ci-après AR 23.04.2020.

8. Il faut entendre par secteurs vitaux les employeurs suivants (7) :

- Commission paritaire de l'agriculture n° 144, pour autant que le travailleur soit occupé exclusivement sur les propres terres de l'employeur.

- Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, à l'exclusion du secteur de l'implantation et de l'entretien des parcs et jardins.

- Commission paritaire pour les entreprises forestières n° 146.

- Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n° 322, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur d'un des secteurs précités.

(7) Voir l’annexe à l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27.04.2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27.03.2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques.

9. Il peut s’agir également à cet égard d’un emploi auprès de l’employeur précédent pour les mois d’avril à août 2020 inclus (8) (9).

(8) Est visé ici l’employeur qui est le débiteur du complément d’entreprise et de l’indemnité complémentaire éventuelle.
(9) Application des article 3, § 2 et 7, AR 23.04.2020.


C. Assimilation à une période de reprise du travail auprès d’un autre employeur

10. L'article 16, § 2, L 29.05.2020 assimile une telle période de reprise du travail chez l'ancien employeur (10) à une période de reprise du travail chez un autre employeur.

(10) A savoir une période d’occupation, telle que visée à l’article 3, § 2, AR 23.04.2020 (voir n° 9).

11. Les compléments d'entreprise et les indemnités complémentaires éventuelles qui continuent obligatoirement à être payés par cet ancien employeur et qui se rapportent à cette période de reprise du travail peuvent ainsi être exonérés de l'impôt sur les revenus.

12. Une disposition similaire s'applique également aux cotisations de sécurité sociale.


IV. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA MESURE

13. Cette assimilation entre en vigueur à partir de la publication de la L 29.05.2050 précitée, à savoir à partir du 11.06.2020 (11).

(11) Voir article 30, L 29.05.2020.

14. La mesure pour l’emploi qui autorise les chômeurs en RCC à reprendre le travail dans un secteur vital auprès d’un ancien employeur avec le maintien d’une partie de leurs allocations de chômage n’est applicable que pour les mois d’avril à août 2020 inclus (12).

(12) Voir article 7, AR 23.04.2020, article 2 de l’arrêté royal du 04.06.2020 prolongeant les mesures relatives à l'emploi dans les secteurs vitaux à la suite de la pandémie de COVID-19, article 5 de l’arrêté royal du 15.07.2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et article 1 de l’arrêté royal du 13.09.2020 modifiant l’article 7 de l’arrêté royal du 23.04.2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d’entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet.

15. Par conséquent, seule la reprise du travail auprès de l'ancien employeur (13) pendant les mois d'avril à août 2020 inclus pourra être assimilée à une période de reprise du travail auprès d’un autre employeur. Seuls les compléments d'entreprise et les indemnités complémentaires éventuelles qui continuent obligatoirement à être payés par cet ancien employeur pour les mois d'avril à août 2020 inclus (14) peuvent donc être exonérés de l'impôt sur les revenus.

(13) Au sens de l’article 3, § 2, AR 23.04.2020.
(14) Il convient également de noter à cet égard que pour l’application de l’exonération fiscale du complément d’entreprise et de l’indemnité complémentaire éventuelle, la correspondance doit se faire sur base de la période pour laquelle l'indemnité est attribuée, pas sur base de la période durant laquelle elle est attribuée – voir n° 13 de la circulaire précitée 2018/C/45 du 17.04.2018.


Source : Fisconetplus

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