L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 21/05/2021 la Circulaire 2021/C/47 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B.
Deuxième addendum à la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B.
1. Adaptations du point 2.1. de la circulaire 2020/C/50
2. Ajout au point 3.6.1.4.3. de la circulaire 2020/C/50
3. Adaptations du point 3.8.2. de la circulaire 2020/C/50
4. Ajout au point 6.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50
5. Adaptation du point 7.4.3.3.1. de la circulaire 2020/C/50
Au point 2.1. de la circulaire 2020/C/50, les mots suivants sont supprimés dans le tableau :
- « Royaume-Uni - les îles Anglo-Normandes - Non » ;
- « Royaume-Uni (y compris l’île de Man) - Oui ».
Au point 2.1. de la circulaire 2020/C/50, le texte sous le tableau est remplacé par celui-ci :
« Ne font pas partie de la Communauté (territoire TVA) : Saint-Marin, Gibraltar, Andorre et l’Etat de la cité du Vatican.
La liste la plus récente est disponible (en anglais) sur le site web de la Commission Européenne :
Remarques relatives au Brexit :
Depuis le 01.02.2020, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne.
Suite à l'accord de retrait, une période de transition a débuté le 01.02.2020. Au cours de cette deuxième phase et à partir de cette date, le Royaume-Uni était officiellement un pays tiers étant entendu que, conformément à l'accord de retrait, le droit communautaire restait pleinement applicable au Royaume-Uni dans tous les domaines politiques, dans la mesure où il était contraignant pour le Royaume-Uni et en son sein, avant l'entrée en vigueur de l'accord de retrait. En matière de TVA, cela implique que, dans le cadre de « l'acquis communautaire », la réglementation TVA restait également pleinement applicable pendant cette deuxième phase, durant laquelle le Royaume-Uni devait donc continuer à être considéré comme un Etat membre de l'UE (comme faisant partie de la Communauté), aux fins de l'application de la réglementation TVA.
A l’expiration de la période transitoire, les dispositions de l'accord de retrait, qui déclaraient le droit communautaire encore temporairement applicable au Royaume-Uni et sur son territoire, ne s'appliquent plus. Durant cette troisième phase qui a débuté le 01.01.2021, le Royaume-Uni est donc désormais également un pays tiers pour l'application de la TVA.
Toutefois, une exception importante à ce principe est contenue dans le protocole Irlande/Irlande du Nord, faisant partie intégrante de l'accord de retrait et qui établit, dans un certain nombre de domaines, un régime particulier en faveur de l'Irlande du Nord, nation constitutive du Royaume-Uni.
Ce protocole est dans un premier temps applicable pendant une période de quatre ans, après l’expiration de la période transitoire (article 18, paragraphe 5, du protocole) mais il est possible que le protocole reste encore applicable pendant une ou plusieurs années ultérieures (article 18, paragraphe 5, in fine, du protocole).
En matière de TVA, pendant la période de validité du protocole, précitée et conformément à son article 8, premier alinéa, les dispositions du droit de l'Union, énumérées à l'annexe 3 dudit protocole à l’égard uniquement des marchandises, s'appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire, en ce qui concerne l'Irlande du Nord. Toutefois, par dérogation à ce premier alinéa, le Royaume-Uni peut appliquer aux livraisons de marchandises imposables en Irlande du Nord des exemptions de la TVA et des taux réduits applicables en Irlande, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 3 de ce protocole. Les dispositions qui y sont mentionnées comprennent, notamment, les dispositions du droit de l'Union en matière de TVA, particulièrement, la directive TVA et le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011.
Les livraisons de biens à partir de l'Irlande du Nord vers un Etat membre et vice versa sont toujours considérées comme des livraisons et des acquisitions intracommunautaires de biens, pendant la période de validité du protocole régissant la TVA. Les livraisons de biens à partir de l'Irlande du Nord vers d'autres parties du Royaume-Uni et vice versa continueront à être considérées comme des importations et des exportations, pendant la période de validité du protocole régissant la TVA.
Ce régime temporaire ne s'applique pas aux prestations de services, pour lesquelles l'Irlande du Nord, ainsi que les autres parties du Royaume-Uni, ont le statut de pays tiers aux fins de la TVA, à compter du 01.01.2021.
Afin que le système TVA de l'UE fonctionne correctement, il est essentiel que les assujettis à la TVA qui livrent des biens en Irlande du Nord (y compris, ceux qui effectuent des livraisons intracommunautaires) ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens (y compris, les personnes morales non assujetties) soient identifiés pour les besoins de la TVA, au sens de l'article 214 de la directive 2006/112/CE et conformément aux exigences communautaires. Cela est également nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des régimes particuliers facultatifs, destinés aux assujettis à la TVA qui prestent des services pour le compte de non-assujettis ou qui effectuent des ventes à distance. Par conséquent, ces assujettis à la TVA et, le cas échéant, les personnes morales non assujetties, doivent être identifiés en Irlande du Nord par un numéro individuel d'identification à la TVA de l'UE, attribué conformément aux exigences communautaires et qui diffère des numéros d'identification à la TVA britanniques (commençant par « GB »), attribués conformément à la législation du Royaume-Uni.
La directive (UE) 2020/1756 modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord, en vue de déterminer que les numéros d'identification à la TVA en Irlande du Nord comportent le préfixe spécifique « XI ». Un nouveau préfixe spécifique est nécessaire car l'Irlande du Nord ne dispose pas de code ISO spécifique - 3166 alpha 2 -, utilisé pour déterminer les préfixes des numéros d'identification à la TVA attribués dans l'UE, conformément à l'article 215 de la directive 2006/112/CE. Cependant, la norme ISO prévoit la possibilité d'utiliser des codes X pour les territoires sans code spécifique, de sorte que le code « XI » a été choisi en l’espèce. Etant donné le statut mixte de l'Irlande du Nord, ce numéro d'identification à la TVA de l'UE peut être attribué en plus du numéro d'identification à la TVA appliqué au Royaume-Uni, par exemple lorsqu'une entreprise effectue à la fois des livraisons de biens et des prestations de services en Irlande du Nord.
Après le huitième alinéa du point 3.6.1.4.3. de la circulaire 2020/C/50, l’alinéa suivant est ajouté :
« Le texte de l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11 renvoie aux exemptions en général, prévues à l’article 138 de la directive 2006/112/CE et n’exclut pas en eux-mêmes les transferts, au sens des articles 12bis, premier alinéa et 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA. L’assujetti qui effectue un transfert agit à la fois comme fournisseur et acquéreur et peut donc invoquer la présomption, contenue à l’article 45bis, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n° 282/11, pour autant que toutes les conditions soient remplies. ».
Au point 5 du point 3.8.2. de la circulaire 2020/C/50, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Toutefois, le bordereau d’expédition peut être remplacé par :
- le document de destination (24) (voir 3.6.1.4.4.) qui remplit toutes les conditions des articles 3, § 3 et 4 de l’arrêté royal n° 52 du 11.12.2019, indépendamment des conditions de livraison sous lesquelles la livraison intracommunautaire est effectuée (c'est-à-dire également en cas de livraisons intracommunautaires franco-destination) ;
- une combinaison d’éléments de preuve non contradictoires qui satisfont à toutes les conditions prévues à l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11 et complétée, dans la situation prévue à l’article 45bis, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) n° 282/11, par la déclaration écrite rédigée par l’acquéreur, prescrite au point i) de ce règlement, selon les modalités fixées à ce point i) (24bis) ; (voir 3.6.1.4.3.). Cela implique entre autres que les éléments de preuve doivent être délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acquéreur. Il convient de rappeler que l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11 n’est pas applicable lorsque le fournisseur ou l’acquéreur réalise lui-même le transport des marchandises, avec son propre moyen de transport.
(24) Il est rappelé que le document de destination, au sens de l'article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 52, entré en vigueur le 01.01.2020, ne peut être utilisé pour les transferts, au sens de l'article 12bis, premier alinéa, du Code de la TVA.
(24bis) Le texte de l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11 n’exclut pas les transferts, au sens des articles 12bis, premier alinéa et 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA. Vu que l’assujetti qui effectue un transfert agit à la fois comme fournisseur et acquéreur, il peut invoquer la présomption, prévue à l’article 45bis, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n° 282/11, si toutes les conditions sont remplies.
Ceci doit être prévu dans le contrat type conclu entre le représentant global responsable et son commettant. Ce contrat type peut prévoir que le commettant a le choix, lors de chaque transaction, de remettre, au représentant responsable, soit un bordereau d’expédition, soit un document de destination, soit les éléments de preuve visés ci-dessus – et, le cas échéant, la déclaration écrite de l’acquéreur – qui satisfont aux conditions, prévues à l’article 45bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/11. ».
Après le deuxième alinéa du point 6.2.3.1. de la circulaire 2020/C/50, l’alinéa suivant est ajouté :
« La valeur, telle que visée aux points d et h est déterminée de la même manière que :
- la base d’imposition d’un transfert (voir article 33bis du Code de la TVA) ;
- la valeur des biens expédiés qui doivent être inscrits dans le registre des non-transferts (voir article 54bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA et articles 23 et 24, 7°, de l’arrêté royal n° 1, précité),
et est donc représentée par : le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, le prix de revient, compte tenu, le cas échéant, des articles 26, § 1er, deuxième et troisième alinéas, et 28 du Code de la TVA, déterminé au moment où ces opérations sont effectuées. ».
Au premier alinéa, entre les mots : « … mais est identifié à la TVA dans un Etat membre (Etat membre 2) … » et « … que l’Etat membre de départ (Etat membre 1) ou … », les mots suivants sont ajoutés : « (cela s’applique aussi à l’égard d’un assujetti identifié en Irlande du Nord par un numéro d’identification à la TVA comportant le préfixe XI) ».
Les modifications mentionnées sous les points 1 et 5 sont applicables à partir du 01.01.2021.
Les ajouts mentionnés sous les points 2 et 4 apportent des précisions et sont applicables à partir du 01.01.2020.
Les modifications mentionnées sous le point 3 sont applicables à partir de la publication de cette circulaire.
Source : Fisconetplus