Circulaire 2022/C/28 relative à l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite du chauffage et de l'électricité

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 16/03/2022 la Circulaire 2022/C/28 relative à l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite du chauffage et de l'électricité.

La présente circulaire traite des modifications sur le plan de l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la fourniture gratuite de chauffage et d'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage.

Table des matières

I. Avantage de toute nature pour disposition gratuite de chauffage et d'électricité – modification de l’évaluation forfaitaire
II. AR 19.12.2021 – version coordonnée de l’AR/CIR 92
III. Entrée en vigueur
IV. Dispositions légales

I. AVANTAGE DE TOUTE NATURE POUR DISPOSITION GRATUITE DE CHAUFFAGE ET D'ÉLECTRICITÉ – MODIFICATION DE L’ÉVALUATION FORFAITAIRE

1. Lorsqu’un employeur fournit gratuitement à un travailleur, ou une société à un dirigeant d’entreprise, du chauffage et/ou de l’électricité utilisée à des fins autres que le chauffage, un avantage de toute nature imposable est constitué dans le chef de ce travailleur ou de ce dirigeant d’entreprise.

2. Cet avantage de toute nature est en principe évalué forfaitairement comme suit (1) :

a. lorsqu’il est octroyé au personnel de direction et aux dirigeants d’entreprise :

- chauffage : 1.245 euros par an (montant de base non indexé) ;

- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 620 euros par an (montant de base non indexé) ;

b. lorsqu’il est octroyé à d’autres bénéficiaires :

- chauffage : 560 euros par an (montant de base non indexé) ;

- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 280 euros par an (montant de base non indexé).

(1) Application de l’article 36, § 1er, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) et de l’article 18, § 3, point 4 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92 (AR/CIR 92).

3. Toutefois, pour les avantages accordés à partir du 01.01.2022, l'évaluation forfaitaire précitée ne s'applique encore que lorsque celui qui accorde l'avantage met également à disposition le bien immobilier pour lequel l'avantage est accordé (2).

(2) Arrêté royal du 19.12.2021 modifiant l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92 en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite du chauffage et de l'électricité (MB 27.12.2021).

4. En d’autres mots, l’avantage pour la fourniture gratuite de chauffage et/ou d'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage ne sera encore évalué forfaitairement que lorsque ce chauffage et/ou cette électricité est utilisée dans une habitation que ce même employeur ou cette même société met à disposition du travailleur ou du dirigeant d’entreprise.

5. Les travailleurs ou les dirigeants d’entreprise qui bénéficient de l’avantage de la disposition gratuite de chauffage et/ou d'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage sans que l’habitation soit mise à disposition par l’employeur ou la société seront imposés à partir du 01.01.2022 sur l’avantage effectivement obtenu, et donc plus sur un montant forfaitaire.

6. Dans ce cas, l’avantage doit en principe être déterminé en rapport à la valeur qu’il a dans le chef du bénéficiaire. En règle, la solution se trouve donc dans la réponse à la question suivante : « Quel est le montant que le bénéficiaire devrait dépenser dans des circonstances normales pour obtenir un tel avantage ? ».

II. AR 19.12.2021 – VERSION COORDONNÉE DE L’AR/CIR 92

Les modifications sont indiquées en gras.

7. Art. 18, § 3, point 4, AR/CIR 92 :

4. Fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage :

L'avantage de la disposition gratuite du chauffage et/ou de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage est forfaitairement évalué au montant déterminé conformément aux alinéas 2 et 3 seulement lorsque celui qui accorde l'avantage met également à disposition le bien immobilier pour lequel l'avantage est accordé.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'avantage est évalué à :

a. lorsqu’il est octroyé au personnel de direction et aux dirigeants d’entreprise :

- chauffage : 1.245 euros par an ;

- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 620 euros par an

b. lorsqu’il est octroyé à des autres bénéficiaires :

- chauffage : 560 euros par an ;

- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 280 euros par an.

Les montants repris à l'alinéa 2 sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l’article 178, § 3, alinéa 1er, 2° et § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992.

III. ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Ces dispositions entrent en vigueur le 01.01.2022 et sont applicables aux avantages octroyés à partir de la même date (art. 2, AR 19.12.2021).

IV. DISPOSITIONS LÉGALES

9. Arrêté royal du 19.12.2021 modifiant l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92 en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite du chauffage et de l'électricité (MB 27.12.2021).

Art. 31, alinéa 2, 2°, 32, alinéa 2, 2° et 36, § 1er, alinéa 2, CIR 92.

Art. 18, § 3, point 4, AR/CIR 92.

Source : Fisconetplus

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