L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 04/05/2023 la Circulaire 2023/C/51 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50.
La présente circulaire apporte des compléments et modifications à la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020.
1. Le point 7.4.3.3.5. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 est complété comme suit :
« Depuis le 01.01.2013, la facture doit comporter la mention « Autoliquidation » conformément à l’article 226, point 11bis), de la directive 2006/112/CE, lorsque l'acquéreur est redevable de la TVA (voir article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, lorsque B n’est pas établi dans la Communauté ou en cas d’auto-facturation).
La mesure de simplification pour les opérations triangulaires est facultative. C’est donc la mention « Autoliquidation » qui permet de garantir que le destinataire final d’une livraison (C) a connaissance de ses obligations fiscales. En effet, la caractéristique du régime de l’autoliquidation tient précisément au fait que si aucun paiement de la TVA n’a lieu entre le fournisseur (B) et l’assujetti destinataire d’une livraison (C), c’est parce que ce dernier est redevable de cette taxe au titre de cette livraison. Il ne saurait dès lors y avoir d’incertitude à cet égard.
La mention « Autoliquidation » est donc une condition matérielle pour l’application de la mesure de simplification pour les opérations triangulaires.
En conséquence, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’acquéreur final (C) n’est pas valablement désigné comme étant redevable de la TVA et la simplification ne s’applique pas, lorsque la facture émise par l’acquéreur intermédiaire (B) ne contient pas la mention « Autoliquidation. »
En outre, l’omission, sur une facture, de la mention « Autoliquidation » ne peut pas être rectifiée ultérieurement par l’ajout d’une indication précisant que cette facture concerne une opération triangulaire intracommunautaire et que la dette fiscale est transférée au destinataire de la livraison (Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Luxury Trust Automobil GmbH, affaire C-247/21, du 08.12.2022). »
Au point 7.4.3.4. de la circulaire 2020/C/50, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« B doit désigner C comme redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à C. »
Le point 7.4.4.3.5. de la circulaire 2020/C/50 est complété comme suit :
« Depuis le 01.01.2013, la facture doit comporter la mention « Autoliquidation » conformément à l’article 226, point 11bis), de la directive 2006/112/CE, lorsque l'acquéreur est redevable de la TVA (voir article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, lorsque la Belgique est l’Etat dans lequel le fournisseur a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison, sauf en cas d’auto-facturation).
La mesure de simplification pour les opérations triangulaires est facultative. C’est donc la mention « Autoliquidation » qui permet de garantir que le destinataire final d’une livraison (C) a connaissance de ses obligations fiscales. En effet, la caractéristique du régime de l’autoliquidation tient précisément au fait que si aucun paiement de la TVA n’a lieu entre le fournisseur (B) et l’assujetti destinataire d’une livraison (C), c’est parce que ce dernier est redevable de cette taxe au titre de cette livraison. Il ne saurait dès lors y avoir d’incertitude à cet égard.
La mention « Autoliquidation » est donc une condition matérielle pour l’application de la mesure de simplification pour les opérations triangulaires.
En conséquence, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’acquéreur final (C) n’est pas valablement désigné comme étant redevable de la TVA et la simplification ne s’applique pas, lorsque la facture émise par l’acquéreur intermédiaire (B) ne contient pas la mention « Autoliquidation ».
En outre, l’omission, sur une facture, de la mention « Autoliquidation » ne peut pas être rectifiée ultérieurement par l’ajout d’une indication précisant que cette facture concerne une opération triangulaire intracommunautaire et que la dette fiscale est transférée au destinataire de la livraison (Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Luxury Trust Automobil GmbH, affaire C-247/21, du 08.12.2022) ».
Au point 7.4.4.4. de la circulaire 2020/C/50, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« B doit désigner C comme redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à C. »
Au point 7.5.1.1. de la circulaire 2020/C/50, l’avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Le fait que B soit aussi établi dans l’Etat membre 1, n’empêche pas l’application du régime simplifié. Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de cet autre Etat membre, qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A et qu’il émette une facture qui mentionne explicitement, par le biais de la mention « Autoliquidation », que C est le redevable de la TVA due relative à la deuxième livraison (B-C). »
Au point 7.5.3.1. de la circulaire 2020/C/50, l’avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de cet autre Etat membre, qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A et qu’il émet une facture qui mentionne explicitement, par le biais de la mention « Autoliquidation », que C est le redevable de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C). »
Au point 7.6.1.2. de la circulaire 2020/C/50, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« B doit désigner C comme redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à C. »
Au point 7.6.2.2. de la circulaire 2020/C/50, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« C doit désigner D comme redevable de la TVA sur la troisième livraison (C-D) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à D. »
2. Au point 4.2.3.2.3., quatrième alinéa, premier tiret, les termes « à déposer une déclaration de dépassement de ce seuil auprès de l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève (centre de contrôle), préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé. » sont, avec effet au 01.12.2022, remplacés par : « à déposer, préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens donnant lieu au dépassement de seuil, une déclaration de dépassement de seuil au moyen de la déclaration visée aux articles 1er (E-604A), 2 (E-604B) ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992. »
Au point 4.2.3.2.5., le deuxième alinéa est modifié comme suit : « La déclaration d’option doit être faite au moyen de la déclaration visée aux articles 1er (E-604A), 2 (E-604B) ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992. »
3. Au point 5.3.7., troisième alinéa, premier tiret, les termes « … 15, §§ 1er et 2, du Code de la TVA (ventes à distance) » sont remplacés par « 15, §§ 1er, 2 et 2bis, du Code de la TVA (ventes à distance) » (modification en vigueur à partir du 01.07.2021, le « 2bis » ayant effet au 01.01.2022) ;
Au point 5.3.7.1., le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Conformément à l'article 15, §§ 2 et 2bis, du Code de la TVA, les ventes à distance visées audit article ont lieu dans l'État membre d’arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, si les conditions prévues audit article sont remplies. » (modification en vigueur à partir du 01.07.2021, le « 2bis » ayant effet au 01.01.2022) ;
4. Prenant en considération les circulaires 2021/C/72 et 2021/C/73 et pour plus de clarté, les modifications suivantes sont apportées à la circulaire 2020/C/50 (modifications ayant effet au 01.07.2021) :
« (dans l'exemple ci-dessous, nous supposons qu'il n'y a, sauf indication contraire, aucune vente à distance localisée en Belgique) ».
La quatrième opération visée dans le tableau est modifiée comme suit :
L'achat de matériel de bureau auprès d'un assujetti déposant dans l’Etat membre 3 pour le prix de 500 euros hors TVA. Dans cet exemple, le fournisseur effectue une vente à distance intracommunautaire localisée en Belgique et facture la TVA belge. | NON (vente à distance intracommunautaire localisée en Belgique) |
Ce transfert des matériaux donne lieu en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux (article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA). L’entrepreneur devrait se faire identifier à la TVA, uniquement pour cette affectation.
L'administration admet, par tolérance, sous certaines conditions, que l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre ne doive pas se faire identifier à la TVA et ne doive pas déposer de déclarations périodiques. Dans le cadre de cette tolérance, l'affectation, assimilée à une acquisition intracommunautaire, est exemptée conformément à l'article 40bis du Code de la TVA. » ;
Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Toutefois, si le fournisseur, depuis un autre Etat membre et vers la Belgique :
- effectue des livraisons intracommunautaires de biens à des acquéreurs qui sont tenus de soumettre leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA en Belgique ;
- effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens localisées en Belgique conformément à l’article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, à des acquéreurs non tenus de soumettre à la TVA en Belgique leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transports neufs et que des biens soumis à accises ; l'administration peut admettre, à titre d’essai et pour autant que l'Etat membre de départ ne s'y oppose pas, que la tolérance visée au point 5.5.1. soit néanmoins appliquée à toutes ces livraisons par souci de facilité, sauf lorsque le fournisseur a choisi d’acquitter la TVA via le régime OSS-Union (voir en ce sens l’article 369ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE). » ;
5. Les améliorations techniques suivantes sont par ailleurs apportées à la circulaire 2020/C/50 :
Ref. interne : 140.234
Source : Fisconetplus