Circulaire 2023/C/51 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50

L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 04/05/2023 la Circulaire 2023/C/51 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50.

La présente circulaire apporte des compléments et modifications à la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020.

1. Le point 7.4.3.3.5. de la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 est complété comme suit :

« Depuis le 01.01.2013, la facture doit comporter la mention « Autoliquidation » conformément à l’article 226, point 11bis), de la directive 2006/112/CE, lorsque l'acquéreur est redevable de la TVA (voir article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, lorsque B n’est pas établi dans la Communauté ou en cas d’auto-facturation).

La mesure de simplification pour les opérations triangulaires est facultative. C’est donc la mention « Autoliquidation » qui permet de garantir que le destinataire final d’une livraison (C) a connaissance de ses obligations fiscales. En effet, la caractéristique du régime de l’autoliquidation tient précisément au fait que si aucun paiement de la TVA n’a lieu entre le fournisseur (B) et l’assujetti destinataire d’une livraison (C), c’est parce que ce dernier est redevable de cette taxe au titre de cette livraison. Il ne saurait dès lors y avoir d’incertitude à cet égard.

La mention « Autoliquidation » est donc une condition matérielle pour l’application de la mesure de simplification pour les opérations triangulaires.

En conséquence, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’acquéreur final (C) n’est pas valablement désigné comme étant redevable de la TVA et la simplification ne s’applique pas, lorsque la facture émise par l’acquéreur intermédiaire (B) ne contient pas la mention « Autoliquidation. »

En outre, l’omission, sur une facture, de la mention « Autoliquidation » ne peut pas être rectifiée ultérieurement par l’ajout d’une indication précisant que cette facture concerne une opération triangulaire intracommunautaire et que la dette fiscale est transférée au destinataire de la livraison (Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Luxury Trust Automobil GmbH, affaire C-247/21, du 08.12.2022). »

Au point 7.4.3.4. de la circulaire 2020/C/50, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« B doit désigner C comme redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à C. »

Le point 7.4.4.3.5. de la circulaire 2020/C/50 est complété comme suit :

« Depuis le 01.01.2013, la facture doit comporter la mention « Autoliquidation » conformément à l’article 226, point 11bis), de la directive 2006/112/CE, lorsque l'acquéreur est redevable de la TVA (voir article 5, § 1er, 9°bis, de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992, lorsque la Belgique est l’Etat dans lequel le fournisseur a le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel il effectue la livraison, sauf en cas d’auto-facturation).

La mesure de simplification pour les opérations triangulaires est facultative. C’est donc la mention « Autoliquidation » qui permet de garantir que le destinataire final d’une livraison (C) a connaissance de ses obligations fiscales. En effet, la caractéristique du régime de l’autoliquidation tient précisément au fait que si aucun paiement de la TVA n’a lieu entre le fournisseur (B) et l’assujetti destinataire d’une livraison (C), c’est parce que ce dernier est redevable de cette taxe au titre de cette livraison. Il ne saurait dès lors y avoir d’incertitude à cet égard.

La mention « Autoliquidation » est donc une condition matérielle pour l’application de la mesure de simplification pour les opérations triangulaires.

En conséquence, dans le cadre d’une opération triangulaire, l’acquéreur final (C) n’est pas valablement désigné comme étant redevable de la TVA et la simplification ne s’applique pas, lorsque la facture émise par l’acquéreur intermédiaire (B) ne contient pas la mention « Autoliquidation ».

En outre, l’omission, sur une facture, de la mention « Autoliquidation » ne peut pas être rectifiée ultérieurement par l’ajout d’une indication précisant que cette facture concerne une opération triangulaire intracommunautaire et que la dette fiscale est transférée au destinataire de la livraison (Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Luxury Trust Automobil GmbH, affaire C-247/21, du 08.12.2022) ».

Au point 7.4.4.4. de la circulaire 2020/C/50, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« B doit désigner C comme redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à C. »

Au point 7.5.1.1. de la circulaire 2020/C/50, l’avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Le fait que B soit aussi établi dans l’Etat membre 1, n’empêche pas l’application du régime simplifié. Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de cet autre Etat membre, qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A et qu’il émette une facture qui mentionne explicitement, par le biais de la mention « Autoliquidation », que C est le redevable de la TVA due relative à la deuxième livraison (B-C). »

Au point 7.5.3.1. de la circulaire 2020/C/50, l’avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Cela signifie notamment qu’il réalise l’opération sous son numéro d’identification à la TVA de cet autre Etat membre, qu’il communique ce numéro d’identification à la TVA à A et qu’il émet une facture qui mentionne explicitement, par le biais de la mention « Autoliquidation », que C est le redevable de la TVA relative à la deuxième livraison (B-C). »

Au point 7.6.1.2. de la circulaire 2020/C/50, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« B doit désigner C comme redevable de la TVA sur la deuxième livraison (B-C) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à C. »

Au point 7.6.2.2. de la circulaire 2020/C/50, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« C doit désigner D comme redevable de la TVA sur la troisième livraison (C-D) au moyen de la mention « Autoliquidation » sur la facture qu’il doit délivrer à D. »

2. Au point 4.2.3.2.3., quatrième alinéa, premier tiret, les termes « à déposer une déclaration de dépassement de ce seuil auprès de l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève (centre de contrôle), préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé. » sont, avec effet au 01.12.2022, remplacés par : « à déposer, préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens donnant lieu au dépassement de seuil, une déclaration de dépassement de seuil au moyen de la déclaration visée aux articles 1er (E-604A), 2 (E-604B) ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992. »

Au point 4.2.3.2.5., le deuxième alinéa est modifié comme suit : « La déclaration d’option doit être faite au moyen de la déclaration visée aux articles 1er (E-604A), 2 (E-604B) ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992. »

3. Au point 5.3.7., troisième alinéa, premier tiret, les termes « 15, §§ 1er et 2, du Code de la TVA (ventes à distance) » sont remplacés par « 15, §§ 1er, 2 et 2bis, du Code de la TVA (ventes à distance) » (modification en vigueur à partir du 01.07.2021, le « 2bis » ayant effet au 01.01.2022) ;

Au point 5.3.7.1., le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Conformément à l'article 15, §§ 2 et 2bis, du Code de la TVA, les ventes à distance visées audit article ont lieu dans l'État membre d’arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, si les conditions prévues audit article sont remplies. » (modification en vigueur à partir du 01.07.2021, le « 2bis » ayant effet au 01.01.2022) ;

4. Prenant en considération les circulaires 2021/C/72 et 2021/C/73 et pour plus de clarté, les modifications suivantes sont apportées à la circulaire 2020/C/50 (modifications ayant effet au 01.07.2021) :

  1. Au point 1, troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par « les ventes à distance (voir circulaire 2021/C/72 du 27.07.2021) », et le texte entre parenthèses au cinquième tiret est remplacé par « voir circulaire 2021/C/73 du 02.08.2021) » ;
  2. Néant
  3. Au point 3.1., deuxième alinéa, deuxième tiret, deuxième point, les mots « de ventes à distance (article 15 du Code de la TVA) » sont supprimés. A ce même alinéa, un troisième tiret est ajouté, il indique : « - il n'y a pas de vente à distance intracommunautaire au sens de l'article 1er, § 19, du Code de la TVA » ;
  4. Au point 3.1., sous « Exemples », le cinquième exemple est remplacé par ce qui suit : « Un assujetti déposant établi exclusivement en Belgique vend des biens (il ne s’agit pas de produits soumis à accise ni de moyens de transport neufs et il ne s’agit pas d’une livraison avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur) à un membre du « groupe des quatre » qui est établi dans un autre Etat membre et qui n'est pas tenu et n'a pas opté pour y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens. L'assujetti belge transporte lui-même les biens ou les fait transporter pour son compte à partir de la Belgique vers cet autre Etat membre. Il n'a pas dépassé le seuil communautaire de 10.000 euros tel que visé à l’article 15, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA et n’a pas levé l’option visée à l’article 15, § 2, quatrième alinéa, du Code de la TVA et de l’article 21bis, § 2, 9°, quatrième alinéa, du Code de la TVA. L'assujetti belge effectue une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA, qui est localisée en Belgique (article 14, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA). » ;
  5. Au point 3.1., sous « Exemples », le sixième exemple est remplacé par ce qui suit : « Même exemple que le précédent mais l'assujetti déposant établi en Belgique a dépassé le seuil communautaire de 10.000 euros tel que visé à l’article 15, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA ou a levé l’option visée à l’article 15, § 2, quatrième alinéa ou de l’article 21bis, § 2, 9°, du Code de la TVA. L'assujetti belge effectue une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA, qui est localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur (article 15, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA). » ;
  6. Au point 4.2.3.2.2., troisième alinéa, deuxième tiret, les mots « (livraison soumise au régime particulier des ventes à distance) » sont remplacés par « (ventes à distance localisées dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur) » ;
  7. Dans l’exemple sous le point 4.2.3.2.2., les mots repris entre parenthèses au premier alinéa sont remplacés comme suit :

« (dans l'exemple ci-dessous, nous supposons qu'il n'y a, sauf indication contraire, aucune vente à distance localisée en Belgique) ».

La quatrième opération visée dans le tableau est modifiée comme suit :

L'achat de matériel de bureau auprès d'un assujetti déposant dans l’Etat membre 3 pour le prix de 500 euros hors TVA. Dans cet exemple, le fournisseur effectue une vente à distance intracommunautaire localisée en Belgique et facture la TVA belge.

NON (vente à distance intracommunautaire localisée en Belgique)

  1. Le point 4.2.3.2.4. est supprimé ;
  2. Au point 4.8.2., septième (dernier) aliéna, le deuxième tiret est supprimé. Les termes « C’est plus notamment le cas en ce qui concerne : » et le texte repris sous le premier tiret sont fusionnés, en résulte le texte suivant : « C’est plus particulièrement le cas en ce qui concerne la tolérance prévue au point 5.4.8.9. Celle-ci s’applique dans la situation où un entrepreneur assujetti établi dans un autre Etat membre, non identifié à la TVA en Belgique et qui n’effectue en Belgique que des travaux immobiliers (prestations de services) pour lesquels le report de paiement dans le chef du cocontractant, prévu à l'article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA, est applicable, prélève des matériaux de son stock, destinés à être incorporés dans la construction en Belgique et les expédie ou les transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de son établissement vers le chantier en Belgique.

Ce transfert des matériaux donne lieu en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux (article 25quater, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA). L’entrepreneur devrait se faire identifier à la TVA, uniquement pour cette affectation.

L'administration admet, par tolérance, sous certaines conditions, que l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre ne doive pas se faire identifier à la TVA et ne doive pas déposer de déclarations périodiques. Dans le cadre de cette tolérance, l'affectation, assimilée à une acquisition intracommunautaire, est exemptée conformément à l'article 40bis du Code de la TVA. » ;

  1. Dans le titre du point 5.3.7.1., les mots « vente à distance » sont remplacés par « vente à distance localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur » ;
  2. Au point 5.3.9., la première phrase du premier aliéna est modifiée comme suit : « Conformément à l’article 54bis, § 1er, du Code de la TVA, tout assujetti, à l’exclusion des unités TVA, ainsi que des membres des unités TVA tiennent un registre des biens qu'ils ont expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour leur compte, vers un autre Etat membre pour les besoins d'opérations visées à l'article 12bis, deuxième alinéa, 4° à 6°, du Code de la TVA. » ;
  3. Dans le titre du point 5.4.8.1., les mots « vente à distance » sont remplacés par « vente à distance localisée dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens à destination de l’acquéreur » ;
  4. Au point 5.4.8.1., le deuxième alinéa est modifié comme suit : « Conformément à l’article 15, § 1er, du Code de la TVA, les ventes à distance visées à cet article sont localisées en Belgique, à savoir l’Etat membre d’arrivée des biens, si toutes les conditions mentionnées dans cet article sont remplies. » ;
  5. Au point 5.5.2., la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

Le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« Toutefois, si le fournisseur, depuis un autre Etat membre et vers la Belgique :

- effectue des livraisons intracommunautaires de biens à des acquéreurs qui sont tenus de soumettre leurs acquisitions intracommunautaires à la TVA en Belgique ;

- effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens localisées en Belgique conformément à l’article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, à des acquéreurs non tenus de soumettre à la TVA en Belgique leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transports neufs et que des biens soumis à accises ; l'administration peut admettre, à titre d’essai et pour autant que l'Etat membre de départ ne s'y oppose pas, que la tolérance visée au point 5.5.1. soit néanmoins appliquée à toutes ces livraisons par souci de facilité, sauf lorsque le fournisseur a choisi d’acquitter la TVA via le régime OSS-Union (voir en ce sens l’article 369ter, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE). » ;

  1. Néant ;
  2. Au point 7.2.2., à la suite de l’alinéa indiquant « L’article 14, § 5, du Code de la TVA a exclusivement pour objectif de déterminer à quelle livraison le transport doit être attribué. », est ajouté l’alinéa suivant : « L’article 14, § 5, du Code de la TVA ne s’applique pas aux situations visées à l’article 13bis du Code de la TVA (article 14, § 5, quatrième alinéa, du Code de la TVA). Sont plus précisément concernées les situations dans lesquelles un assujetti facilite, via une interface électronique, des ventes à distance de biens importés de pays tiers contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 euros, ou des livraisons de biens dans la Communauté par un assujetti non établi dans la Communauté à un non-assujetti, et est réputé avoir reçu et livré lui-même ces biens. » ;
  3. Au point 7.3.3., dernier aliéna, la dernière phrase est modifiée comme suit : « Lorsque le transport ou l'expédition des biens est effectué(e) par ou pour le compte de B, ainsi que lorsqu’il intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir article 5bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011), la livraison (dans l'hypothèse d'une vente à distance intracommunautaire telle que visée à l'article 1er, § 19, du Code de la TVA) a néanmoins lieu en Belgique et y est soumise à la TVA (article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA). Il est à noter que le seuil communautaire de 10.000 euros visé à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA n’est pas d’application dès lors que les biens sont expédiés d’un Etat membre autre que celui où B est établi. »
  4. Au point 7.5.1.2., la dernière phrase du dernier alinéa est modifiée comme suit : « Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de B, en ce compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir article 5bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011), précité, et que le seuil communautaire de 10.000 euros pour les micro-entreprises (voir article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA) n’est pas applicable, la livraison (en supposant qu’il s’agisse d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique (article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA). »
  5. Au point 7.5.3.2., la dernière phrase du dernier alinéa est modifiée comme suit : « Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de B, en ce compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir article 5bis du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011), précité, la livraison (en supposant qu’il s’agisse d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique (article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA). Il convient de remarquer que le seuil communautaire de 10.000 euros visé à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA ne peut pas s’appliquer étant donné que B n’est pas établi dans la Communauté. »
  6. Au point 7.6.3.1., la dernière phrase du dernier alinéa est modifiée comme suit : « Lorsque le transport ou l'expédition des biens est réalisé(e) par ou pour le compte de C, en ce compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens (voir article 5bis du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011), précité, la livraison (en supposant qu’il s’agisse d’une vente à distance intracommunautaire au sens de l’article 1er, § 19, du Code de la TVA) a néanmoins lieu en Belgique et est soumise à la TVA en Belgique (article 15, § 1er, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA). Il convient de remarquer que le seuil communautaire de 10.000 euros visé à l’article 15, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA ne peut pas s’appliquer étant donné que les biens sont expédiés depuis un autre Etat membre que celui dans lequel C est établi. »

5. Les améliorations techniques suivantes sont par ailleurs apportées à la circulaire 2020/C/50 :

  1. Au point 3.6.3., premier alinéa, cinquième tiret, les mots « articles 35 ou 36 » sont remplacés par « articles 19 ou 34 » ;
  2. Au point 4.7., premier alinéa, les mots « voir article 38bis » sont remplacés par « voir article 38, § 2, et 38bis ».

Ref. interne : 140.234

Source : Fisconetplus

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