L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 18/10/2024 la Circulaire 2024/C/64 relative à l’exonération du bonus de pension.
1. La loi du 25.04.2024 portant la réforme des pensions (MB 16.05.2024 – Numac : 2024202431) (ci-après L 25.04.2024) prévoit l’introduction d’un bonus de pension pour les fonctionnaires, les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants.
2. Le bonus de pension est un complément aux pensions de retraite prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 01.01.2025.
3. Les fonctionnaires, travailleurs salariés et travailleurs indépendants qui continuent à travailler au-delà de la date la plus proche (1) à laquelle ils peuvent prendre leur pension, se constituent un bonus de pension, mais uniquement pour les périodes prestées à partir du 01.07.2024. Le bonus de pension peut être constitué pendant un maximum de 3 ans. La constitution du bonus de pension s'arrête également dès que la pension de retraite belge est prise.
(1) Cette date la plus proche à laquelle la pension peut être prise est :
- soit la date de la pension anticipée,
- soit la date légale de la pension pour ceux qui ne remplissent pas les conditions pour prendre leur retraite anticipée.
4. Le bonus de pension est versé normalement en une seule fois, mais peut également être versé sous forme de montants mensuels.
5. L'objectif du bonus de pension est d'encourager les gens à rester au travail plutôt que de prendre leur pension.
6. Le bonus de pension payé ou attribué à partir du 01.01.2025 dans le régime de pension des fonctionnaires, des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants en application respectivement :
- du titre 3, chapitre 1er, L 25.04.2024,
- de l’art. 7ter de la loi du 23.12.2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (MB 30.12.2005, erratum MB 30.09.2008 – Numac : 2005021175) (ci-après L 23.12.2005),
- de l’art. 3/2, L 23.12.2005,
est exonéré d’impôt (2).
(2) Voir art. 41, L 25.04.2024.
7. Le bonus de pension exonéré, payé ou attribué à partir du 01.01.2025, est mentionné sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire (3).
(3) Voir art. 41, L 25.04.2024.
8. L'art. 41, L 25.04.2024 a complété l'art. 39, CIR 92, par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le bonus de pension payé ou attribué en application du titre 3, chapitre 1er, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, de l'article 3/2 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations ou de l'article 7ter de la loi du 23 décembre 2005 précitée, est exonéré.
Le bonus de pension visé à l'alinéa 1er est mentionné sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire. »
9. L’exonération entre en vigueur le 01.01.2025 (3).
(3) Voir art. 50, L 25.04.2024.