
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 06/01/2026 la Circulaire 2026/C/5 relative au crédit d'impôt pour l’accroissement des fonds propres.
Commentaire des art. 51 et 52 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses.
Table des matières
B. Détermination du crédit d’impôt
1. Afin d’apporter un soutien supplémentaire aux indépendants, le crédit d’impôt pour l’accroissement des fonds propres visé à l’art. 289bis, § 1er, CIR 92 est doublé.
Le taux et le montant maximal du crédit d’impôt sont doublés. Cet avantage fiscal passe donc de 10 % avec un maximum de 3.750 euros à 20 % avec un maximum de 7.500 euros (1).
(1) Art. 51 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647) -
ci-après L 18.12.2025.
- à l’impôt des personnes physiques (IPP) qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'art. 23, § 1er, 1° et 2°, CIR 92 ;
- à l’impôt des non-résidents (INR/pp) qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'art. 228, § 2, 3° et 4°, CIR 92.
3. Tant les indépendants à titre principal que ceux qui travaillent à titre complémentaire peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt.
4. Les conjoints et cohabitants légaux qui, chacun pris séparément, satisfont aux conditions, peuvent tous deux revendiquer ce crédit d'impôt.
- la différence positive existant à la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'art. 41, CIR 92, et le montant total des dettes dont le terme initial est supérieur à un an, affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des bénéfices ou des profits ;
- par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes imposables précédentes.
6. Lors du calcul du crédit d’impôt à l’IPP, il n’est pas tenu compte des immobilisations et des dettes dans la mesure où elles sont affectées à l’exercice d’activités productives de bénéfices ou profits auxquels une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère peut s’appliquer conformément à l’art. 155, CIR 92 ou 156, CIR 92.
7. En ce qui concerne les contribuables assujettis à l’INR/pp :
- le crédit d'impôt n'est accordé que lorsque l'impôt est calculé conformément à l'art. 243/1, CIR 92 ou 244, CIR 92 (2) ;
- il est tenu compte pour le calcul du crédit d'impôt des immobilisations et des dettes affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des revenus imposables à l’INR/pp.
(2) Cela concerne les contribuables qui ont obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 % du total de leurs revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère.
8. Le montant maximum du crédit d’impôt (7.500 euros) est calculé au prorata lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès.
9. Ce crédit d'impôt est imputé intégralement sur l’IPP et l’INR/pp et le solde non imputé est remboursable.
- un relevé 276 J, complété, daté et signé ;
- une attestation de la caisse d'assurances sociales à laquelle le contribuable est affilié certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.
Le cas échéant, ces documents doivent être joints par conjoint (ou par cohabitant légal).
11. Le taux de 20 % et le montant maximal de 7.500 euros du crédit d’impôt sont applicables à partir de l'exercice d’imposition 2026 (3).
(3) Art. 52, L 18.12.2025.
Section 10 Modifications relatives au crédit d’impôt pour moyens propres
Art. 51
Dans l’article 289bis, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 8 mai 2014, les mots “10 p.c.” sont remplacés par les mots “20 p.c.” et les mots “3.750 euros” sont remplacés par les mots “7500 euros”.
Art. 52
La présente section est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026.
12. Suite aux modifications apportées par la L 18.12.2025, les dispositions du CIR 92 concernées se lisent comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.
Art. 289bis, CIR 92
§ 1. Aux habitants du Royaume qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2° et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 228, § 2, 3° et 4°, il est accordé un crédit d'impôt de 20 p.c. avec un maximum de 7500 euros, de l'excédent que représente :
- la différence positive existant à la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'article 41 et le montant total des dettes dont le terme initial est supérieur à un an, affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des bénéfices ou des profits;
- par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures.
Pour le calcul du crédit d'impôt, il n'est pas tenu compte des immobilisations et des dettes dans la mesure où elles sont affectées à l'exercice d'activités professionnelles productives de revenus auxquels l'article 155 ou 156 peut s'appliquer.
L'octroi du crédit d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a le statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.
Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable.
Lorsqu'une imposition commune est établie, les pourcentages, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint.
En ce qui concerne les non-résidents visés à l'article 227, 1°:
- le crédit d'impôt n'est accordé que lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ;
- il est tenu compte pour le calcul du crédit d'impôt des immobilisations et des dettes affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des revenus imposables à l'impôt des non-résidents.
§ 2. L'article 174/1 est applicable au montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.
Interne réf.: 745.796