• FR
  • NL
  • EN

Circulaire 2026/C/89 relative à l’augmentation du bonus à l’emploi fiscal

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié le 23/09/2026 la Circulaire 2026/C/89 relative à l’augmentation du bonus à l’emploi fiscal.

Cette circulaire commente les art. 96 et 97 de la loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (MB 29.07.2026 – Numac : 2026005724).


Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

A. Augmentation des pourcentages applicables

B. Augmentation du montant maximum

III. Entrée en vigueur

IV. Textes légaux

A. L 15.07.2026

B. Texte coordonné du CIR 92

I. Introduction

1. Le gouvernement souhaite accroître l’écart entre le travail et l’inactivité, en particulier pour les bas salaires. C’est pourquoi le bonus à l’emploi fiscal (1) est renforcé à partir de l’exercice d’imposition 2027.

(1) Par “bonus à l’emploi fiscal” on entend : le crédit d’impôt pour les travailleurs à bas salaires visé à l’art. 289ter/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).

Pour calculer le bonus à l’emploi fiscal, il faut appliquer un pourcentage au bonus à l’emploi social (2) (3) et limiter le résultat obtenu, par période imposable, à un certain montant indexé (4).

(2) Par “bonus à l’emploi social” on entend : la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les travailleurs à bas salaires.

(3) Voir art. 289ter/1, al. 2, CIR 92.

(4) Voir art. 289ter/1, al. 3, CIR 92.

2. La loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (5) (ci-après L 15.07.2026) augmente les pourcentages applicables, à partir de l’exercice d’imposition 2027 ou de l’exercice d’imposition 2029 selon le cas, suivant les modalités reprises au point 3 ci-dessous. Par ailleurs, le montant maximum (à indexer) est relevé à partir de l’exercice d’imposition 2027.

(5) Art. 96 et 97 de la loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (MB 29.07.2026 – Numac : 2026005724), qui modifient l’art. 289ter/1, CIR 92.

II. Commentaire

A. Augmentation des pourcentages applicables

3. En application des art. 96 et 97 de la L 15.07.2026 :

- le pourcentage applicable au volet A du bonus à l’emploi social (composante bas salaire) (6) passe de 33,14 % à 35 % à partir de l’exercice d’imposition 2029 ;

- le pourcentage applicable au volet B du bonus à l’emploi social (composante très bas salaire) (7) passe de 52,54 % à 63 % pour les exercices d’imposition 2027 et 2028, et à 72 % à partir de l’exercice d’imposition 2029.

(6) Visé à l’art. 289ter/1, al. 2, 1er tiret, CIR 92.

(7) Visé à l’art. 289ter/1, al. 2, 2ème tiret, CIR 92.

B. Augmentation du montant maximum

4. Afin d’éviter que les augmentations de pourcentage précitées ne soient partiellement ou totalement annulées par l’application du montant maximum du bonus à l’emploi fiscal (8), le législateur augmente également ce montant maximum qui passe ainsi de 765 euros à 970 euros (9) à partir de l’exercice d’imposition 2027.

(8) Visé à l’art. 289ter/1, al. 3, CIR 92.

(9) Montant de base à indexer. Pour l’exercice d’imposition 2027, le montant indexé s’élève à 2.000 euros.

III. Entrée en vigueur

5. L’art. 96, 2° et 4°, de la L 15.07.2026 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027.

L’art. 96, 1° et 3°, de la L 15.07.2026 entre en vigueur le 31.12.2027 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2029.

IV. Textes légaux

A. L 15.07.2026

6. Les articles concernés de L 15.07.2026 sont les suivants :

Art. 96

À l’article 289ter/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 2, premier tiret, le pourcentage “33,14 p.c.” est remplacé par le pourcentage “35 p.c.”;

2° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, le pourcentage “52,54 p.c.” est remplacé par le pourcentage “63 p.c.”;

3° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, le pourcentage “63 p.c.” est remplacé par le pourcentage “72 p.c.”;

4° dans l’alinéa 3, le montant “765 euros” est remplacé par le montant “970 euros”.

Art. 97

L’article 96, 2° et 4°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027.

L’article 96, 1° et 3°, entre en vigueur le 31 décembre 2027 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2029.

B. Texte coordonné du CIR 92

7. Suite aux modifications apportées par les art. 96 et 97 de la L 15.07.2026, les dispositions du CIR 92 concernées se lisent comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.

Art. 289ter/1, CIR 92 (exercices d’imposition 2027 et 2028)

Un crédit d'impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis :

- soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,

- soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le crédit d'impôt est égal à :

- 33,14 % du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ; et

- 63 % du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée.

Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 970 euros. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.

Art. 289ter/1, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2029)

Un crédit d'impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis :

- soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,

- soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le crédit d'impôt est égal à :

- 35 % du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ; et

- 72 % du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée.

Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 970 euros. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.

Réf. Interne : 749.285

Mots clés

Articles recommandés