
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié le 23/09/2026 la Circulaire 2026/C/89 relative à l’augmentation du bonus à l’emploi fiscal.
Cette circulaire commente les art. 96 et 97 de la loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (MB 29.07.2026 – Numac : 2026005724).
A. Augmentation des pourcentages applicables
B. Augmentation du montant maximum
1. Le gouvernement souhaite accroître l’écart entre le travail et l’inactivité, en particulier pour les bas salaires. C’est pourquoi le bonus à l’emploi fiscal (1) est renforcé à partir de l’exercice d’imposition 2027.
(1) Par “bonus à l’emploi fiscal” on entend : le crédit d’impôt pour les travailleurs à bas salaires visé à l’art. 289ter/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92).
Pour calculer le bonus à l’emploi fiscal, il faut appliquer un pourcentage au bonus à l’emploi social (2) (3) et limiter le résultat obtenu, par période imposable, à un certain montant indexé (4).
(2) Par “bonus à l’emploi social” on entend : la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les travailleurs à bas salaires.
(3) Voir art. 289ter/1, al. 2, CIR 92.
(4) Voir art. 289ter/1, al. 3, CIR 92.
2. La loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (5) (ci-après L 15.07.2026) augmente les pourcentages applicables, à partir de l’exercice d’imposition 2027 ou de l’exercice d’imposition 2029 selon le cas, suivant les modalités reprises au point 3 ci-dessous. Par ailleurs, le montant maximum (à indexer) est relevé à partir de l’exercice d’imposition 2027.
(5) Art. 96 et 97 de la loi du 15.07.2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques (MB 29.07.2026 – Numac : 2026005724), qui modifient l’art. 289ter/1, CIR 92.
3. En application des art. 96 et 97 de la L 15.07.2026 :
- le pourcentage applicable au volet A du bonus à l’emploi social (composante bas salaire) (6) passe de 33,14 % à 35 % à partir de l’exercice d’imposition 2029 ;
- le pourcentage applicable au volet B du bonus à l’emploi social (composante très bas salaire) (7) passe de 52,54 % à 63 % pour les exercices d’imposition 2027 et 2028, et à 72 % à partir de l’exercice d’imposition 2029.
(6) Visé à l’art. 289ter/1, al. 2, 1er tiret, CIR 92.
(7) Visé à l’art. 289ter/1, al. 2, 2ème tiret, CIR 92.
4. Afin d’éviter que les augmentations de pourcentage précitées ne soient partiellement ou totalement annulées par l’application du montant maximum du bonus à l’emploi fiscal (8), le législateur augmente également ce montant maximum qui passe ainsi de 765 euros à 970 euros (9) à partir de l’exercice d’imposition 2027.
(8) Visé à l’art. 289ter/1, al. 3, CIR 92.
(9) Montant de base à indexer. Pour l’exercice d’imposition 2027, le montant indexé s’élève à 2.000 euros.
5. L’art. 96, 2° et 4°, de la L 15.07.2026 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027.
L’art. 96, 1° et 3°, de la L 15.07.2026 entre en vigueur le 31.12.2027 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2029.
6. Les articles concernés de L 15.07.2026 sont les suivants :
Art. 96
À l’article 289ter/1, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l’alinéa 2, premier tiret, le pourcentage “33,14 p.c.” est remplacé par le pourcentage “35 p.c.”;
2° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, le pourcentage “52,54 p.c.” est remplacé par le pourcentage “63 p.c.”;
3° dans l’alinéa 2, deuxième tiret, le pourcentage “63 p.c.” est remplacé par le pourcentage “72 p.c.”;
4° dans l’alinéa 3, le montant “765 euros” est remplacé par le montant “970 euros”.
Art. 97
L’article 96, 2° et 4°, est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2027.
L’article 96, 1° et 3°, entre en vigueur le 31 décembre 2027 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2029.
7. Suite aux modifications apportées par les art. 96 et 97 de la L 15.07.2026, les dispositions du CIR 92 concernées se lisent comme suit. Les modifications sont indiquées en gras.
Art. 289ter/1, CIR 92 (exercices d’imposition 2027 et 2028)
Un crédit d'impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis :
- soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,
- soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Le crédit d'impôt est égal à :
- 33,14 % du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ; et
- 63 % du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée.
Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 970 euros. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.
Art. 289ter/1, CIR 92 (à partir de l’exercice d’imposition 2029)
Un crédit d'impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis :
- soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,
- soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Le crédit d'impôt est égal à :
- 35 % du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ; et
- 72 % du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée.
Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 970 euros. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.
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