La différence entre le taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires résiste au contrôle de constitutionnalité

La loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (MB 29 décembre 2017) a mis en place diverses mesures. L’une de ces mesures concerne le nouveau régime de calcul du taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires dans les impôts sur les revenus (cf. articles 77 et 79 de la loi du 25 décembre 2017).

Cette nouvelle méthode de calcul fixe le taux des intérêts de retard, dus par les contribuables en cas de paiement tardif de leurs dettes d’impôt en matière d’impôts sur les revenus, à un minimum de quatre pour cent et un maximum de dix pour cent. Par ailleurs, le taux des intérêts moratoires que l’État doit au contribuable en cas de remboursement d’impôts, de précomptes, etc., doit toujours être inférieur de deux points de pourcentage à celui des intérêts de retard. Pour une analyse détaillée, nous renvoyons à une précédente contribution (voir lien).


Il ressort des travaux parlementaires que l’intention du législateur était d’aligner davantage le taux des intérêts de retard, qui était auparavant de 7 %, sur la situation économique actuelle, tout en encourageant en même temps les contribuables à payer leurs dettes fiscales dans les délais. La détermination du taux des intérêts moratoires, en revanche, est basée sur des considérations budgétaires, ainsi que sur la nécessité d’éviter de la spéculation de la part du contribuable au détriment de l’État.

Concrètement, cela signifie que les intérêts que l’État rembourse au contribuable seront toujours inférieurs de deux pour cent aux intérêts que le contribuable doit en raison du paiement tardif de ses impôts. Certaines parties prenantes ont jugé que cette distinction était injustifiable et ont introduit un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle.


Par un arrêt du 29 novembre 2018 (arrêt n° 168/2018) la Cour constitutionnelle balaie maintenant toutes les critiques d’un revers de main.

En ce qui concerne le premier moyen concernant les intérêts de retard, la Cour constitutionnelle a jugé comme suit :

  • Le fait que le taux d’intérêt minimum de quatre pour cent aurait pour conséquence que les intérêts de retard seraient disproportionnés si le calcul prévu par la loi, basé sur la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans, aboutit à un pourcentage inférieur, n’a pas de conséquences disproportionnées pour les contribuables et ne viole donc pas le principe constitutionnel d’égalité.
  • La différence de traitement entre les intérêts de retard en matière fiscale et les intérêts de retard en droit commun (qui sont déterminés sur la base du taux d’intérêt légal, en principe inférieur) repose sur un critère objectif, à savoir la qualité de créancier lequel serait soit l’État représentant l’intérêt général, soit un particulier qui peut se laisser guider par un intérêt personnel. Afin de sauvegarder les intérêts du Trésor belge et d’assurer un recouvrement efficace de l’impôt, il n’est pas déraisonnable de soumettre les contribuables qui n’ont pas réglé leurs dettes fiscales dans les délais à des intérêts de retard qui s’écartent des règles du droit commun.
  • Enfin, la Cour ne considère pas non plus les intérêts de retard comme une sanction pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, compte tenu des objectifs de la nouvelle réglementation à savoir : 1) le recouvrement équitable d’un avantage qui aurait dû revenir de droit à l’État, 2) une meilleure prise en compte de la réalité économique et 3) la motivation de faire payer au contribuable les dettes fiscales dans les délais. Une majoration des intérêts de retard limitée à quatre pour cent et une limitation des intérêts de retard à dix pour cent (dans le cas où le calcul du taux d’intérêt selon les nouveaux principes serait inférieur ou supérieur à quatre pour cent ou à dix pour cent) n’est pas de nature à donner aux intérêts de retard un caractère punitif.


En ce qui concerne les intérêts moratoires (deuxième moyen), la Cour constitutionnelle a jugé que la différence de traitement, suivant laquelle la détermination du taux des intérêts moratoires dont l’État belge est redevable est toujours inférieure de deux points de pourcentage par rapport au taux des intérêts de retard, repose sur un critère objectif à savoir la qualité de celui qui paie les intérêts, c’est-à-dire soit l’État représentant l’intérêt général, soit un particulier pouvant être guidé par un intérêt personnel. Un taux d’intérêt différent est également justifié pour éviter que les contribuables ne spéculent, au détriment du Trésor, sur la différence entre le taux d’intérêt légal et les intérêts moratoires en matière d’impôts sur les revenus.


Enfin, selon la Cour constitutionnelle, le principe d’égalité n’est non plus violé du fait que la nouvelle réglementation aboutit à ce que le taux des intérêts moratoires ne déroge au droit commun que dans le cadre des impôts sur les revenus, alors que ce n’est pas le cas pour d’autres impôts tels que la TVA ou les droits et taxes divers. La Cour estime que les procédures prévues pour les différents types de taxes ne doivent pas être similaires. Une différence de traitement entre certaines catégories de contribuables, en raison de l’application de régimes fiscaux différents (même pour une même opération imposable) et des règles de procédure qu’ils contiennent, ne constitue pas en soi une discrimination dans diverses circonstances.


Maintenant que la Cour constitutionnelle a accepté cette distinction entre le calcul du taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires, le nouveau régime des intérêts de retard et des intérêts moratoires est clair comme de l’eau de roche.


Source: Tiberghien


Mots clés

Articles recommandés

5 conseils pour mieux gérer vos dettes !

Cotisations sociales d'indépendant : comment sortir de la spirale des majorations en cas de retard de paiement?

Quel est l'intérêt de la mise en demeure en cas d’inexécution d’un contrat?