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Le juste niveau de votre salaire de dirigeant: pourquoi viser le minimum légal est souvent une erreur

Le seuil de rémunération minimale du dirigeant conditionnant le taux réduit à l'impôt des sociétés n'est plus de 45 000 € : c'est un montant de base de 25 000 € indexé annuellement, soit 51 000 € à l'exercice d'imposition 2027. Le gain que ce seuil protège est plafonné à 5 000 € par an, tandis qu'une hausse de rémunération de 5 000 € coûte environ 2 800 € en impôt et en cotisations sociales. L'arbitrage se joue néanmoins à l'échelle de la société et du dirigeant ensemble, et il est favorable plus souvent qu'on ne le croit. Ce premier volet de notre série sur la rémunération du dirigeant en 2026 en donne la méthode de calcul, et rappelle que la cotisation distincte de l'article 219quinquies n'existe plus.

1. Où se situe le salaire dans la grille de la série

Notre article d'introduction a posé la grille de lecture de cette série : chaque euro sorti de la société doit être examiné sous trois angles — déductibilité chez la société, régime d'imposition chez le dirigeant, cotisations sociales — puis confronté à deux compteurs propres à 2026, le seuil de rémunération minimale et le plafond de 20 % des avantages forfaitaires. Cinq familles de leviers ont été identifiées : le salaire, ce que la société prend en charge, les droits d'auteur, les revenus mobiliers et les revenus différés.

Le présent volet traite la première famille — la plus lourdement taxée, et pourtant celle qu'il est le plus risqué de sous-dimensionner. La rémunération périodique en espèces est la seule qui conditionne le taux réduit, détermine la capacité de pension complémentaire, commande la déductibilité des primes d'engagement individuel de pension et fonde la capacité d'emprunt. Le raisonnement « je me paie le minimum et je sors le reste en dividendes » est donc souvent une erreur — non parce qu'il serait naïf, mais parce qu'il raisonne sur une seule année.


2. Le seuil de l'article 215, alinéa 3, 4° CIR 92 : 25 000 € indexés, soit 51 000 € à l'exercice d'imposition 2027

2.1. Ce que dit le texte, et ce qui change réellement

Le taux réduit de l'impôt des sociétés — 20 % sur la première tranche de 0 à 100 000 € de bénéfice imposable, contre 25 % au taux plein1 — est notamment subordonné à l'attribution d'une rémunération minimale à au moins un dirigeant d'entreprise. La loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 20262, a réécrit cette condition à l'article 215, alinéa 3, 4° du Code des impôts sur les revenus3 : le seuil fixe de 45 000 € est remplacé par un montant de base de 25 000 €, indexé annuellement et arrondi au millier d'euros. Pour l'exercice d'imposition 2027, le coefficient d'indexation définitif de 2,0592 porte ce montant à 51 480 €, ramenés à 51 000 € par l'arrondi au millier d'euros — les 480 € excédentaires n'atteignent pas 500 €. Les premiers commentaires annonçaient « environ 50 000 € » : ils appliquaient le coefficient de l'exercice précédent.

La nouveauté juridiquement significative n'est pas la hausse de six mille euros : c'est l'indexation. Un seuil fixe se paramètre une fois ; un seuil indexé se revérifie chaque année. Une société qui aurait inscrit 45 000 € dans ses paramètres de paie « pour être en règle » ne l'est plus. Signalons ici, sobrement, l'étendue de la difficulté documentaire : le seuil de 45 000 € figure encore dans de nombreuses fiches consacrées au taux réduit, y compris récentes. Nous l'avons nous-mêmes cité dans nos publications antérieures au 15 juillet 2026, où il était exact ; il ne l'est plus à partir de l'exercice d'imposition 2027.

2.2. Les deux tempéraments — maintenus tels quels

La réforme rétablit la structure du dispositif de 2017 : la condition s'accompagne d'une règle alternative et d'une dispense. La règle alternative joue lorsque le bénéfice imposable de la société est inférieur au seuil : la rémunération minimale exigée correspond alors à la moitié du total formé par ce bénéfice et la rémunération du dirigeant. Une société à faible bénéfice conserve donc le taux réduit avec une rémunération très inférieure à 51 000 € — c'est le tempérament le plus utile en pratique, et le plus fréquemment ignoré. Il ne joue pas seulement pour les très petits bénéfices : comme le montre le cas 2 du point 4, il peut dispenser une société de franchir un dernier millier d'euros dont elle n'a nul besoin.

Exemple
  • Situation : SRL dont le résultat, avant rémunération du dirigeant, s'élève à 60 000 €
  • Rémunération envisagée : 30 000 €
  • Bénéfice imposable après rémunération : 30 000 €
  • Total à considérer : 30 000 € de bénéfice imposable + 30 000 € de rémunération = 60 000 €
  • Rémunération minimale exigée : la moitié de ce total, soit 30 000 €

La condition est respectée avec 30 000 €, très en dessous du seuil de 51 000 €. Le taux réduit est conservé. Porter la rémunération à 51 000 € n'apporterait ici aucun gain de taux supplémentaire : les 21 000 € ajoutés resteraient déductibles, mais leur solde consolidé serait négatif.

Le second tempérament est la dispense accordée aux jeunes sociétés : la condition n'est pas exigée pendant les quatre premières périodes imposables à compter de la constitution. Elle laisse au dirigeant qui démarre quatre exercices pour construire une rémunération soutenable, mais elle a un revers, développé au point 5 : ces quatre années sont aussi quatre années perdues pour la capacité de pension complémentaire, si la rémunération y reste symbolique.

2.3. Ce qui compte dans le seuil, et ce qui n'y compte pas

La composition de la rémunération importe autant que son montant. Le seuil porte sur la rémunération au sens de l'article 32 du Code des impôts sur les revenus4 ; en sont exclus, selon la doctrine de référence, les frais forfaitaires, les droits d'auteur et les engagements individuels de pension. Un dirigeant qui percevrait 40 000 € de rémunération et 11 000 € de droits d'auteur est à 40 000 €, pas à 51 000 € : c'est l'un des pièges les plus coûteux de la combinaison entre droits d'auteur et taux réduit. La répartition retenue ici n'est pas indifférente : les droits d'auteur ne peuvent excéder 30 % de la rémunération totale, contrainte que le volet 3 détaille.

À l'inverse, les tantièmes entrent dans le seuil, ainsi que les avantages de toute nature — mais ceux qui sont évalués forfaitairement alimentent simultanément le numérateur du plafond de 20 %, seconde condition du taux réduit5. Le volet 2 traite cette double appartenance, et nous avons consacré au plafond de 20 % un article distinct, publié ce 4 août 2026 sous le titre « ATN forfaitaires et taux réduit ISoc : racheter 5 000 € ou ajouter 25 000 € ? ».

À retenir — Le seuil de rémunération minimale
  • Le seuil n'est plus de 45 000 € : c'est un montant de base de 25 000 € indexé annuellement, soit 51 000 € à l'exercice d'imposition 2027. La vraie nouveauté est l'indexation.
  • Deux tempéraments : si le bénéfice imposable est inférieur au seuil, la rémunération exigée est la moitié du total formé par le bénéfice et la rémunération ; et la condition n'est pas exigée pendant les quatre premières périodes imposables. Frais forfaitaires, droits d'auteur et engagements individuels de pension ne comptent pas dans le seuil — les tantièmes et les avantages de toute nature, si.


3. La sanction : la perte du taux réduit, et rien d'autre — l'article 219quinquies n'existe plus

La correction doit être dite sans détour, parce que plusieurs fiches en ligne présentent encore comme applicable un dispositif qui a existé en droit mais n'a jamais été appliqué. La loi du 25 décembre 2017 avait introduit à l'article 219quinquies du Code des impôts sur les revenus une cotisation distincte sur l'insuffisance de rémunération du dirigeant, au taux de 5 %, avec une majoration annoncée à 10 %6. Elle a été retirée avant toute application par l'article 5 de la loi du 13 avril 2019, publiée au Moniteur belge du 26 avril 2019, et la doctrine confirme que le Titre 14 de la loi de réforme ne la rétablit pas.

La conséquence change l'arbitrage : la sanction est exclusivement la perte du taux réduit, la société étant simplement imposée à 25 % sur l'ensemble de son bénéfice imposable au lieu de 20 % sur la première tranche de 100 000 €. Le risque maximal est donc borné et connu d'avance : 5 000 € par an. Cela ne le rend pas anodin pour autant, car la perte est totale dès le premier euro d'insuffisance : lorsque la règle alternative ne joue pas et que le bénéfice imposable atteint 100 000 €, une rémunération de 50 000 € là où le seuil en exige 51 000 coûte les 5 000 € entiers. Et elle se répète chaque année. Le cas 2 du point 4 montre toutefois que ce scénario n'est pas le plus fréquent : encore faut-il que la règle alternative ne s'applique pas.

Il faudra vérifier le montant du seuil chaque année et adapter, le cas échéant, la rémunération du dirigeant. À défaut, la société pourra perdre le taux réduit pour quelques centaines d'euros.

--Marie Wauthoz, experte-comptable — analyse publiée en juillet 2026


4. L'arbitrage chiffré : augmenter la rémunération, ou accepter le taux de 25 % ?

4.1. Trois montants à additionner, pas deux à opposer

L'arbitrage est souvent posé de travers, y compris dans plusieurs simulations disponibles en ligne : on compare le gain de taux réduit au coût personnel de l'augmentation, et l'on conclut à une perte. C'est oublier que la rémunération supplémentaire est elle-même déductible.

Trois montants doivent être mis côte à côte. Le gain de taux réduit : 5 % sur la première tranche de 100 000 €, soit un maximum de 5 000 € par an, atteint seulement si le bénéfice imposable y parvient. L'économie d'impôt des sociétés produite par la déduction de la hausse elle-même : 25 % du montant ajouté. Et le coût personnel de cette hausse — cotisations sociales de 20,50 %, puis impôt au taux marginal et additionnels communaux sur le solde — soit environ 2 800 € pour 5 000 € bruts, dont il reste donc environ 2 200 € dans la poche du dirigeant.

La seule comparaison qui vaille additionne la trésorerie de la société et le net encaissé par le dirigeant, dans chacun des deux scénarios. C'est ce que font les deux cas qui suivent. Une réserve de méthode doit être faite d'emblée : ce calcul compte l'euro resté dans la société à sa valeur faciale, alors que sa sortie ultérieure supportera un précompte mobilier de 18 à 30 % selon le régime retenu — VVPR-bis ou réserve de liquidation, traités au volet 4. Corrigé de cet effet, l'arbitrage est un peu moins favorable là où la trésorerie de la société augmente, et plus favorable là où elle diminue, c'est-à-dire précisément dans le cas le plus serré.

4.2. Cas 1 — le bénéfice est élevé : l'arbitrage est gagnant

Exemple
  • Bénéfice imposable avant la hausse : 210 000 €
  • Rémunération actuelle : 45 000 €
  • Rémunération portée à : 51 000 €, soit une hausse de 6 000 €
  • Impôt des sociétés sans la hausse : 210 000 € × 25 % = 52 500 €
  • Impôt des sociétés avec la hausse : 100 000 € × 20 % + 104 000 € × 25 % = 46 000 €
  • Économie d'impôt des sociétés : 6 500 €, dont 5 000 € d'effet de taux et 1 500 € d'effet de base
  • Coût personnel de la hausse : environ 3 376 € — il reste 2 624 € nets au dirigeant
  • Trésorerie de la société : 6 500 € d'économie moins 6 000 € décaissés, soit + 500 €

Solde consolidé : environ + 3 124 €. L'augmentation est nettement rentable, et elle produit en outre un effet durable sur la capacité de pension complémentaire.

4.3. Cas 2 — le bénéfice est modeste : l'arbitrage reste favorable, de justesse

Exemple
  • Bénéfice imposable avant la hausse : 55 000 €
  • Rémunération actuelle : 45 000 €
  • Rémunération portée à : 50 000 €, soit une hausse de 5 000 € — et non à 51 000 €
  • Règle alternative : à 50 000 € de rémunération, le bénéfice imposable tombe à 50 000 €, sous le seuil de 51 000 €. La règle alternative s'applique : le minimum exigé devient la moitié de 50 000 € + 50 000 €, soit 50 000 €. La condition est remplie sans atteindre 51 000 €
  • Impôt des sociétés sans la hausse : 55 000 € × 25 % = 13 750 €
  • Impôt des sociétés avec la hausse : 50 000 € × 20 % = 10 000 €
  • Économie d'impôt des sociétés : 3 750 €
  • Coût personnel de la hausse : environ 2 800 € — il reste 2 186 € nets au dirigeant
  • Trésorerie de la société : 3 750 € d'économie moins 5 000 € décaissés, soit − 1 250 €

Solde consolidé : environ + 936 €. L'augmentation reste favorable, mais de justesse — et elle ne l'est que parce que la règle alternative dispense de monter jusqu'à 51 000 €. Porter la rémunération à 51 000 € par précaution ajouterait 1 000 € bruts pour un gain de taux inchangé. Ce millier d'euros n'est pas perdu pour autant : il est déductible, il allège l'impôt des sociétés de 200 € et laisse environ 450 € nets au dirigeant. Le surcoût consolidé réel est donc d'environ 350 €, et non de 1 000 €.

Deux précisions. La règle alternative ne se teste pas après coup mais avant tout calcul : elle détermine le montant à atteindre, et c'est elle qui fait basculer ce second cas. Et le solde consolidé, ici, est assez mince pour qu'un changement d'hypothèse le réduise sensiblement : avec un taux marginal de 50 % et 9 % d'additionnels communaux, il revient à environ 560 €. Il reste positif, mais à ce niveau ce n'est plus le calcul annuel qui tranche : c'est la capacité de pension complémentaire, traitée au point 5.

Mon conseil aux dirigeants est de ne pas viser 50 000 € [51 000 € à l'exercice d'imposition 2027] par réflexe, mais de calculer, dossier par dossier, si l'augmentation de rémunération est réellement rentable.

--François Collon, avocat fiscaliste — entretien de juillet 2026

4.4. La règle de décision

De ces deux cas se dégage une règle utilisable. Testez d'abord la règle alternative : c'est elle qui fixe le montant réellement exigé. Si une hausse reste nécessaire, calculez-la en consolidé — additionnez l'économie d'impôt des sociétés, effet de taux et effet de base, et le net qui reste au dirigeant, puis retranchez le montant décaissé. Vérifiez enfin simultanément la seconde condition du taux réduit — une hausse en espèces améliore aussi le ratio du plafond de 20 % là où une hausse portée sur des avantages forfaitaires le dégrade. Une observation vaut d'être ajoutée, parce qu'elle heurte l'intuition : une société déjà exclue du taux réduit pour un autre motif ne subit aucune conséquence supplémentaire d'une insuffisance de rémunération. La sanction ne frappe que celles qui étaient en règle.


5. La contrainte de long terme : ce que votre rémunération autorise en pension complémentaire

L'arbitrage exposé au point 4 est annuel. Il ignore ce qui, pour un dirigeant de quarante ou cinquante ans, pèse souvent davantage : la rémunération de l'année détermine la capacité de constitution d'une pension complémentaire, et cette capacité ne se rattrape qu'imparfaitement.

5.1. La pension libre complémentaire pour indépendants : un plafond atteint aux alentours de 50 000 € de revenu net

La pension libre complémentaire pour indépendants permet, pour 2026, une cotisation de 8,17 % du revenu professionnel net, plafonnée à 4 086,34 € — 9,40 % et 4 701,54 € dans la variante sociale. Le volet 5 traite ce levier en détail ; une seule de ses propriétés importe ici.

Cette propriété est arithmétique et rarement explicitée : puisque le plafond de 4 086,34 € correspond à 8,17 % d'un revenu professionnel net, il n'est atteint qu'à partir d'un revenu net avoisinant 50 000 €. En dessous, le dirigeant est limité par le pourcentage, non par le plafond — sa rémunération, et elle seule, commande sa capacité d'épargne-pension déductible. Les plafonds de 4 000,44 € et 4 602,71 € que l'on rencontre encore appartiennent au millésime précédent ; le relèvement à 8,50 % et 9,78 % n'était toujours pas publié au Moniteur belge au 17 octobre 2026.

5.2. L'engagement individuel de pension : la règle des 80 % ancre tout sur la rémunération

L'engagement individuel de pension est réservé au dirigeant d'entreprise en société : un indépendant sans société ne peut pas en souscrire. Son plafond de financement résulte de la règle des 80 %7 : le total formé par la pension légale et les pensions complémentaires professionnelles, exprimé en rente annuelle, ne peut excéder 80 % de la dernière rémunération annuelle brute normale du dirigeant. C'est le point décisif de tout ce volet : une rémunération faible n'allège pas seulement l'impôt de l'année, elle abaisse durablement le plafond de financement d'un instrument taxé à 10 % à l'échéance.

Les primes ne sont déductibles chez la société qu'à la condition qu'elle attribue au dirigeant une rémunération mensuelle régulière ; corollaire documenté, des primes financées par des tantièmes ne sont pas déductibles, faute de régularité périodique, et deviennent imposables chez le dirigeant. Un dirigeant rémunéré exclusivement par tantièmes annuels dispose donc d'une rémunération suffisante pour le seuil de l'article 215, mais d'un outil de pension inopérant. Le back service permet un rattrapage sur les dix années antérieures, y compris pour des années où l'intéressé n'était pas encore indépendant — mais il reste plafonné par la règle des 80 %.

Exemple
  • Dirigeant A : rémunération de 30 000 €
  • Pension libre complémentaire : limitée par le pourcentage de 8,17 % du revenu professionnel net, et non par le plafond absolu de 4 086,34 €
  • Engagement individuel de pension : règle des 80 % appliquée à une dernière rémunération annuelle brute normale de 30 000 €
  • Dirigeant B : rémunération d'environ 50 000 €
  • Pension libre complémentaire : le plafond absolu de 4 086,34 € devient atteignable — 4 701,54 € en variante sociale
  • Engagement individuel de pension : règle des 80 % appliquée à une base nettement supérieure

À charge fiscale immédiate plus lourde, le dirigeant B dispose d'une capacité de conversion en capital de pension sensiblement plus large. Le back service sur dix années antérieures ne compense pas cet écart : il reste lui-même plafonné par la règle des 80 %.

La taxation à l'échéance est traitée au volet 5. Ordre de grandeur : le capital d'un engagement individuel de pension est taxé à 10 % si l'activité est maintenue jusqu'à l'âge légal de la pension — 66 ans depuis 2025, 67 ans à partir de 2030 —, à 16,5 % à partir de 62 ans, à 18 % à 61 ans et à 20 % à 60 ans, avec 3,55 % d'assurance maladie-invalidité et 2 % de cotisation de solidarité. L'écart avec un barème culminant à 50 % explique l'intérêt de préserver la base de rémunération qui l'autorise.

À retenir — La capacité de pension complémentaire
  • Pension libre complémentaire 2026 : 8,17 % du revenu professionnel net, maximum de 4 086,34 € ; variante sociale 9,40 % et 4 701,54 €. Le plafond n'est atteint qu'à partir d'un revenu net avoisinant 50 000 € : en dessous, c'est le pourcentage qui limite.
  • L'engagement individuel de pension est plafonné par la règle des 80 % de la dernière rémunération annuelle brute normale : une rémunération faible abaisse durablement la capacité de financement. Les primes ne sont déductibles que si la société attribue une rémunération mensuelle régulière — des primes financées par des tantièmes ne le sont pas.
  • Les plafonds de 4 000,44 € et 4 602,71 € sont périmés ; le relèvement à 8,50 % et 9,78 % n'était pas encore publié au Moniteur belge au 17 octobre 2026. Détail au volet 5.


6. Stratégie par tranche d'âge : le même seuil, trois décisions différentes

Le seuil est le même pour tous ; la décision optimale ne l'est pas. Le facteur discriminant est l'horizon.

6.1. Vers trente ans : privilégier la trésorerie et la capacité d'emprunt

Aux premiers exercices, deux éléments jouent en faveur d'une rémunération calibrée sur les besoins réels : la dispense des quatre premières périodes imposables neutralise la question du taux réduit, et le bénéfice imposable est généralement modeste. Deux motifs plaident néanmoins contre une rémunération symbolique : la capacité d'emprunt, appréciée sur les revenus déclarés et non sur les réserves de la société ; et la couverture des besoins personnels, qui ne devrait jamais passer par un compte courant débiteur — voir le volet 2.

6.2. Vers quarante ans : construire la base de rémunération qui autorisera la pension

C'est la tranche d'âge où l'arbitrage change de nature. La dispense est épuisée, le bénéfice imposable est plus souvent proche de 100 000 €, et une rémunération de 30 000 € plafonne mécaniquement la capacité d'engagement individuel de pension pour toute la durée où elle est maintenue. Traitez donc la rémunération comme une décision pluriannuelle : mettez le solde consolidé du point 4 — positif, mais parfois mince — en regard de la capacité de pension que la hausse achète. Dans la plupart des dossiers que nous traitons, c'est cette seconde grandeur qui emporte la décision, y compris lorsque le calcul annuel est serré.

6.3. Entre cinquante et soixante ans : la fenêtre de conversion se referme

Dans cette tranche, la logique s'inverse presque complètement : la rémunération courante commande la dernière opération de conversion possible. La règle des 80 % s'applique à la dernière rémunération annuelle brute normale et le back service permet de rattraper dix années ; leur combinaison est la dernière fenêtre pour convertir de la rémunération immédiate, taxée jusqu'à 50 %, en capital taxé à 10 %. Deux points de vigilance : une opération financée par un tantième unique manque son objectif, faute de rémunération mensuelle régulière ; et la cotisation dite de Wijninckx, portée de 3 % à 12,5 % depuis l'année de cotisation 2026, s'ajoute à la taxe de 4,4 % — elle frappe l'accroissement des réserves acquises lorsque la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse l'objectif de pension, et non les primes elles-mêmes.


7. Tableau de synthèse

Question
Réponse au 17 octobre 2026
Conséquence pratique
Quel est le seuil de rémunération minimale du dirigeant ?
Montant de base de 25 000 € indexé annuellement, soit 51 000 € à l'exercice d'imposition 2027 — art. 215, al. 3, 4° CIR 92
Ne plus paramétrer 45 000 €. Revérifier le seuil chaque année.
Que se passe-t-il si le seuil n'est pas atteint ?
Perte du taux réduit, et rien d'autre : la cotisation distincte de l'art. 219quinquies CIR 92 a été abrogée avant toute application
Risque borné à 5 000 € par an, mais total dès le premier euro d'insuffisance.
Quels éléments comptent dans le seuil ?
La rémunération au sens de l'art. 32 CIR 92, tantièmes et avantages de toute nature compris. Sont exclus : frais forfaitaires, droits d'auteur, engagements individuels de pension
Un package fondé sur les droits d'auteur n'alimente pas le seuil.
Augmenter la rémunération est-il rentable ?
Gain de taux réduit plafonné à 5 000 €, auquel s'ajoute l'économie d'impôt des sociétés sur la hausse elle-même ; coût personnel d'environ 2 800 € pour 5 000 € bruts
Favorable dans les deux cas étudiés, nettement si le bénéfice est élevé. Calculer en consolidé, jamais présumer.
Quelle est la contrainte de long terme ?
Pension libre complémentaire limitée à 8,17 % du revenu net, maximum 4 086,34 € ; engagement individuel de pension plafonné par la règle des 80 %
Une rémunération faible abaisse durablement la capacité de pension.
Et la seconde condition du taux réduit ?
Le plafond de 20 % des avantages forfaitaires — art. 215, al. 3, 5° CIR 92
Condition distincte et cumulative. Voir notre article dédié du 4 août 2026.

8. Recommandations pratiques

La première recommandation est de cesser de traiter le seuil comme une donnée stable. Le mécanisme est désormais indexé : inscrivez la vérification du seuil dans votre calendrier annuel, au même titre que celle des critères de taille de la société, et suivez le montant effectivement payé ou attribué plutôt qu'une rémunération théorique arrêtée en début d'année.

La deuxième est de tester la règle alternative avant tout calcul d'augmentation : si le bénéfice imposable est inférieur au seuil, le montant exigé est plus bas, et les euros ajoutés au-delà de ce montant n'achètent plus aucun gain de taux. Ils restent déductibles — ce n'est donc pas un coût pur —, mais leur solde consolidé est négatif.

La troisième est d'arbitrer par le calcul, jamais par réflexe, puis de pondérer ce calcul annuel par l'horizon. Raisonnez en consolidé : additionnez l'économie d'impôt des sociétés — effet de taux et effet de base — et le net qui reste au dirigeant, puis retranchez le montant décaissé. Une hausse de 5 000 € bruts coûte environ 2 800 € au dirigeant et lui en laisse 2 200. Au-delà de quarante ans, intégrez la capacité de pension complémentaire dans la décision, et vérifiez que votre rémunération est bien mensuelle et régulière, condition de déductibilité des primes.

La quatrième est de simuler les deux conditions du taux réduit ensemble : une hausse en espèces améliore les deux compteurs, tandis qu'une hausse portée sur un avantage forfaitaire améliore le premier et dégrade le second. Le volet 2, publié à la suite du présent article, traite précisément de ce que votre société paie pour vous.

deg & Partners

Le calibrage de la rémunération d'un dirigeant ne se résout pas par une règle générale : il dépend du niveau de bénéfice, du taux marginal, de l'âge et des projets personnels. deg & Partners réalise cette simulation dossier par dossier, en testant simultanément les deux conditions du taux réduit et la capacité de pension complémentaire. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une analyse personnalisée de votre situation.


Références
  1. Art. 215, al. 1er et al. 2 CIR 92 — taux de 25 % et taux réduit de 20 % sur la première tranche de 0 à 100 000 €. Art. 1:24 CSA et loi du 27 mars 2024, art. 147 à 151, pour les critères de petite société.
  2. Loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026 (numac 2026005724), Titre 14. Texte voté en séance plénière de la Chambre le 9 juillet 2026 et sanctionné le 15 juillet 2026 ; plusieurs commentaires le datent du jour du vote.
  3. Art. 215, al. 3, 4° CIR 92 — condition de rémunération minimale du dirigeant d'entreprise, tel que remplacé par l'art. 80, a) de la loi du 15 juillet 2026 ; entrée en vigueur : art. 88 de la même loi. —
  4. Art. 32 CIR 92 — rémunérations de dirigeant d'entreprise.
  5. Art. 215, al. 3, 5° CIR 92 — exclusion du taux réduit en cas d'avantages de toute nature excessifs alloués aux dirigeants ; art. 36, § 2 CIR 92 et art. 18, § 3 AR/CIR 92 pour l'évaluation forfaitaire.
  6. Art. 219quinquies CIR 92, introduit par la loi du 25 décembre 2017, retiré avant toute application par l'art. 5 de la loi du 13 avril 2019, MB 26 avril 2019 (numac 2019041001), avec effet dès l'exercice d'imposition 2019.
  7. Art. 59 CIR 92 — règle des 80 % applicable aux pensions complémentaires professionnelles.
  8. Extraits cités en encadré : analyses doctrinales et entretiens d'experts publiés après le vote de la réforme, en juillet 2026 — F. Collon, avocat fiscaliste, et M. Wauthoz, experte-comptable.
  9. Articles liés du blog deg & Partners : « Réforme IPP votée : le plan d'action des indépendants et des dirigeants d'entreprise », 11 juillet 2026 ; « ATN forfaitaires et taux réduit ISoc : racheter 5 000 € ou ajouter 25 000 € ? », 4 août 2026.


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