Les comptes cryptomonnaies détenus à l’étranger doivent-ils être déclarés?

C’est en 1997 que l’obligation de déclaration des comptes bancaires détenus à l’étranger par des contribuables belges a vu le jour. Cette obligation visait, principalement, à éviter que le précompte mobilier ne soit éludé sur des coupons qui seraient perçus à l’étranger par des résidents belges.

Pour rappel, « La déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques doit comporter les mentions : a) de l’existence de comptes de toute nature[1] dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents (…), ont été titulaires, à un quelconque moment durant la période imposable, auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger, (…) »[2].

Outre cette obligation déclarative annuelle, les comptes étrangers mentionnés dans la déclaration fiscale, doivent être notifiés auprès du Point de Contact Central (« PCC ») de la Banque Nationale de Belgique.

Lors de l’adoption de la mesure, les cryptomonnaies n’avaient pas encore vu le jour, de sorte que la question de savoir si les portefeuilles de cryptomonnaies sont visés par cette obligation peut légitimement se poser.

Lors d’une question parlementaire sur ce point, le Ministre des Finances a récemment été amené à se prononcer à ce sujet.

Cette dernière notion couvre notamment les comptes d’espèces, les comptes d’épargne, les comptes de placement à terme, les comptes-titres, les comptes liés à un crédit hypothécaire ou toute autre forme de crédit, etc, pour autant qu’un tel compte existe ou ait existé auprès d’un « établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger ».

Cette seconde notion d’« établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger », semble également viser un champ d’application potentiel tout aussi large qu’incertain.

Afin de circonscrire la notion, le rapport au Roi accompagnant l’arrêté royal relatif au fonctionnement du PCC mentionne qu’une liste de types d’établissements serait établie.

Le commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus[3] a été actualisé à cette fin.

Les plateformes de cryptomonnaies ou les fournisseurs de portefeuilles de stockage de monnaies virtuelles ne semblent pas, en tant que tels, figurer pas sur cette liste.

Toutefois, le Ministre des Finances a nuancé cette position en précisant qu’il convenait d’avoir égard du statut de l’établissement auprès duquel les cryptomonnaies sont détenues.

[1] Nous soulignons.

[2] Art. 307 §1/1 CIR/92

[3] Com.I.R. n° 322/16


En effet, les cryptomonnaies sont souvent détenues par des détenteurs de portefeuilles crypto qui, à titre professionnel à l’étranger, ne fournissent pas de services financiers de même nature que les établissements de banque, de change, de crédit ou d’épargne similaires établis en Belgique.

Dans ce cas, les portefeuilles crypto en question ne relèvent pas du champ d’application de l’obligation déclarative annuelle précitée et ne doivent donc pas être déclarés au PCC.

En revanche, si l’organisme détenteur des portefeuilles crypto assure des services financiers de nature similaire à un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne, dans ce cas, ces portefeuilles sont, en principe, soumis à l’obligation de communication au PCC

En ce sens, une distinction peut être faite entre les portefeuilles (« wallets ») – i.e. le support sur lequel l’investisseur peut loger ses cryptomonnaies – entre les custodial wallets et non custodial wallets.

Dans le premier cas, c’est un tiers qui détient le contrôle des actifs et l’investisseur ne peut qu’autoriser les transactions.

Dans le second cas, à l’inverse, c’est l’investisseur qui dispose d’un contrôle total sur ses actifs.

Partant, selon la conception du Ministre, les custodial wallets doivent être déclarés au PCC en ce que, outre des similitudes avec la détention d’un compte-titres, la plateforme permet que les cryptomonnaies soient converties en d’autres monnaies et partant, font office d’établissement de change.

Enfin, l’analyse relative à la qualification des portefeuilles cryptomonnaies et à leur déclaration doit également s’imprégner des initiatives législatives en la manière au niveau européen, telles que la Directive on Administrative Cooperation 8 (« DAC8 ») et la Directive sur les marchés crypto-actifs (« MICA »).

La première visant à inclure les domaines émergents que sont les cryptoactifs et la e-monnaie dans le champ de l’échange d’information entre États membres et la seconde à intégrer les cryptoactifs et la blockchain dans le circuit financier classique.

En définitive, il est particulièrement important de déterminer avec précision les caractéristiques du portefeuille cryptomonnaies détenu et de surveiller les évolutions législatives en la matière afin, notamment, de connaitre les obligations déclaratives qui en découlent et éviter de désagréables surprises.

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