Mesures de prévention et conséquences sur le plan du droit du travail (10/3/2020)

Le SPF Santé publique a publié le 10 mars de nouvelles recommandations pour éviter la propagation du coronavirus, les entreprises sont invitées à éviter autant que possible les rassemblements d’un trop grand nombre de personnes dans un même lieu (jusqu’au 31 mars):

Quelles mesures de prévention l’employeur peut-il prendre ?


  • Ouvrez à vos collaborateurs la possibilité de faire du télétravail;
  • Reportez les réunions ou encouragez le recours à la vidéoconférence;
  • Reportez temporairement les fêtes du personnel;
  • Veillez à garder des distances interpersonnelles suffisantes sur votre lieu de travail;
  • Quand c’est possible, permettez des heures de travail flexibles ou la prise de congés, de manière à ce que moins de personnes soient présentes au même moment dans un même lieu (et dans les transports en commun);
  • Evitez d’organiser des formations rassemblant un grand nombre de personnes.


L’Organisation mondiale de la santé attire l’attention sur un certain nombre de mesures de prévention qu’il vaut mieux prendre sur les lieux de travail afin d’y contrer au maximum la propagation du coronavirus.


Il s’agit notamment des mesures suivantes :


  • veiller à des lieux de travail propres et hygiéniques (comme les surfaces de bureau, les claviers) par une désinfection régulière de ceux-ci ;
  • veiller à ce que les travailleurs appliquent une bonne hygiène des mains en prévoyant des produits désinfectants à des endroits visibles ;
  • veiller à une bonne hygiène respiratoire sur les lieux de travail en utilisant des mouchoirs en papier en cas de toux ou d’éternuements ;
  • informer les travailleurs qu’il est préférable qu’ils ne viennent pas au bureau s’ils présentent des symptômes de maladie comme de la fièvre et/ou une toux ;
  • prévoir du travail à domicile ;
  • prévoir des instructions au cas où quelqu’un tomberait malade en présentant des signes d’infection au coronavirus.


Vous trouverez une énumération détaillée des différentes mesures de prévention sur les lieux de travail dans cet avis de l’OMS.


Quelle est la situation d’un travailleur qui se trouve empêché de reprendre le travail parce qu’il est placé en quarantaine ou parce qu’il ne peut retourner chez lui en raison d’une suppression de vol ?


Un travailleur en vacances ou ayant clôturé une mission professionnelle à l’étranger et qui y reste « coincé », en raison d’une suppression de vol, peut invoquer l’existence d’une force majeure l’empêchant de reprendre le travail. Cela vaut également lorsqu’un travailleur est placé en quarantaine.


La suspension de l’exécution du contrat de travail pour force majeure est prévue à l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. On entend par force majeure un événement soudain, imprévisible, indépendant de la volonté des parties, qui rend l'exécution du contrat momentanément et totalement impossible.


Que doit faire le travailleur ?


Prévenir le plus rapidement possible son employeur. Si le travailleur s’abstient d’avertir son employeur alors qu’il en a la possibilité, son employeur pourrait considérer qu’il s’agit d’une absence injustifiée.


Quelle est la nature de son absence ?


L’exécution du contrat est suspendue pour cause de force majeure et le travailleur n’est donc pas en absence injustifiée. L’absence de prestation implique néanmoins l’absence de rémunération. Toutefois, sous certaines conditions, le travailleur peut bénéficier d’allocations versées par l’ONEM pour chômage temporaire pour force majeure. L’employeur qui invoque la force majeure doit faire une déclaration électronique le plus rapidement possible auprès du bureau du chômage du siège d’exploitation. En outre, il doit également introduire une demande écrite de reconnaissance de la force majeure en apportant des explications circonstanciées démontrant que le chômage est la conséquence d'une force majeure due au coronavirus.

Le cas échéant, le travailleur peut choisir, moyennant l’accord de son employeur, de transformer ces jours en jours de congé (impossible en cas de régime de vacances collectives dans l’entreprise) et ainsi retrouver le droit à sa rémunération.


Que peut faire un employeur lorsqu'un travailleur revient d'une zone touchée par le coronavirus ?


La législation du travail ne permet pas à un employeur de demander une attestation médicale aux travailleurs qui reviennent d'une zone touchée par le coronavirus. L'employeur peut seulement faire contrôler la réalité d’une incapacité de travail mais il ne peut pas contrôler la capacité de travail.


Tant qu'il n'a pas été établi que le travailleur est en incapacité de travail au moyen d'un certificat d'un médecin traitant ou du médecin du travail, l'employeur ne peut lui refuser, en principe, l'accès au lieu de travail.


Compte tenu de l'obligation de l'employeur de veiller, en bon père de famille, à ce que le travail soit effectué dans de bonnes conditions en ce qui concerne la santé et la sécurité du travailleur, il pourra bien entendu prendre certaines mesures dans les limites légales. Par exemple, l'employeur peut, en consultation avec le travailleur, décider d'organiser temporairement le travail différemment (par exemple, travail à domicile ou télétravail, utilisation d'autres locaux, ...).


Pour la sécurité des autres travailleurs, l'employeur peut demander à son travailleur manifestement malade de rentrer chez lui et lui conseiller de se faire soigner. Si l'employeur estime que l'état du travailleur augmente clairement les risques liés au poste de travail, il peut contacter le médecin du travail, qui évaluera alors s'il est nécessaire de soumettre le travailleur à une évaluation de santé. Le travailleur doit alors y donner suite sans délai.


Quelle est la situation d’un travailleur malade en raison du coronavirus ?


La situation est différente lorsqu’un travailleur est empêché de reprendre le travail en raison d’une maladie due au coronavirus. Dans ce cas, l’impossibilité de reprendre le travail est due à l’incapacité de travail du travailleur et ce sont les règles ordinaires en matière d’incapacité qui s’appliquent. Dans ce cas, le travailleur en incapacité de travail aura en principe droit pendant une certaine période à une rémunération garantie à charge de son employeur.


Quelle est la situation d’un employeur qui, suite au coronavirus, ne peut plus exercer temporairement son activité ?


Dans un tel cas de figure, c’est l’employeur qui est empêché de fournir du travail à ses travailleurs en raison d’une situation de force majeure, à savoir, une circonstance, soudaine, imprévisible, indépendante de la volonté des parties et rendant l'exécution du contrat momentanément et totalement impossible. L’exécution du contrat est donc également suspendue pour cause de force majeure comme envisagé par l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.


Si, pour des raisons de force majeure, un employeur n'est pas en mesure d'occuper son personnel, il peut le mettre en chômage temporaire pour force majeure, moyennant le respect de certaines formalités, cette mesure pouvant être instaurée aussi bien pour les ouvriers que pour les employés. Pendant cette période, les travailleurs peuvent en principe bénéficier d'une allocation de l'ONEM. L’employeur qui invoque la force majeure doit faire une déclaration électronique le plus rapidement possible auprès du bureau du chômage du siège d’exploitation. En outre, il doit également introduire une demande écrite de reconnaissance de la force majeure en apportant des explications circonstanciées démontrant que le chômage est la conséquence d'une force majeure due au coronavirus.


Quelle est la situation d'un employeur qui, en raison du coronavirus, est confronté à un manque temporaire de travail ?


Un employeur, qui est touché par un manque temporaire de travail, à la suite du coronavirus (par exemple en raison d'une diminution du nombre de clients) peut, sous certaines conditions, recourir au système de chômage temporaire pour des raisons économiques. Dans ce cas, l'exécution du contrat de travail est entièrement suspendue ou un régime de travail à temps réduit est introduit. Cette mesure peut être introduite, sous certaines conditions, tant pour les ouvriers (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail) que pour les employés (article 77 de la même loi) (voir thème Suspension du contrat de travail).


Pendant une période de chômage économique, les travailleurs peuvent, en principe, bénéficier d’une allocation de l'ONEM. L'employeur, qui invoque le manque de travail pour des raisons économiques, doit faire une déclaration électronique au bureau de chômage du siège d'exploitation.


Mesures de soutien aux entreprises suite au coronavirus


Le 6 mars 2020, le kern a approuvé un certain nombre de mesures visant à soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants suite au coronavirus.


Ces mesures visent, en substance, d'une part, à permettre aux entreprises impactées au niveau économique par la crise du coronavirus de mettre leurs travailleurs en chômage temporaire afin de préserver l'emploi et, d'autre part, à prévoir des modalités d’étalement, de report et de dispense de paiement de cotisations, de précomptes et impôts de nature sociale et fiscale, pour les entreprises et les indépendants.


L'une des mesures est l'augmentation du montant de l'allocation relative au chômage temporaire en raison d'un cas de force majeure temporaire ou d'un manque temporaire de travail. L'objectif est de faire passer les montants concernés de 65 % à 70 % du salaire moyen plafonné jusqu'au 30 juin 2020.


Dans l'intervalle, les mesures nécessaires seront prises pour mettre en œuvre les mesures concernées.


Plus d'informations



Source : https://emploi.belgique.be/

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