Introduits par la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, les flexi-jobs permettent d’une part aux employeurs actifs dans certains secteurs (jusqu’en 2018 uniquement le secteur de l’Horeca), confrontés de par la nature de leur activité (généralement saisonnière ou liée aux conditions météorologiques) à des périodes de pic fluctuantes, de lutter contre le manque de main d’œuvre, et permettant d’autre part à certains travailleurs (ou pensionnés) d’exercer une activité salariée complémentaire à des conditions (para)fiscales avantageuses.
Outre le but de stimuler le recours flexible à des travailleurs salariés, l‘objectif du législateur était de toute évidence de lutter contre le travail au noir.
Le projet de loi a, notamment, pour objectif d’une part de mettre en place un meilleur cadre juridique afin d’empêcher le abus et usages inappropriés du régime des flexi-jobs et d’autre part de l’élargir à d’autres secteurs, également confrontés à des périodes de pic fluctuantes.
Commerce alimentaire (CP 119); Commerce de détail indépendant (CP 201) ;Employés du commerce de détail alimentaire (CP 202); Moyennes entreprises d’alimentation (CP 202.01) ; Sports (CP 223); Horeca (CP 302); Exploitation des salles de cinéma (CP 303.03) ;Spectacle (CP 304 - ! exclusions); Grandes entreprises de vente au détail (CP 311); Grands magasins (CP 312);Coiffure et des soins de beauté (CP 314); Etablissements ou services de santé (CP 330) ; Industrie alimentaire (CP 118) si activité principale le commerce de détail de chocolat artisanal en magasin spécialisé; boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (CP 118),Travail intérimaire (CP 322), si l’utilisateur ressort d’un des secteurs précédents ;
Les nouveaux secteurs visés pourront conclure une CCT sectorielle interdisant l’usage des flexi-jobs (sauf ceux qui se trouvent déjà dans le champ d’application), tandis que les secteurs n’ayant pas encore la possibilité de conclure des contrats flexi-jobs pourront conclure une CCT sectorielle introduisant l’usage des flexi-jobs.
Via AR après demande unanime de la (sous-) commission paritaire compétente
Ne pas être occupé, au même moment, sous un autre contrat de travail pour une occupation d’au moins 4/5 d’un emploi à temps plein au sein de la même entreprise où le flexi-job est exercé
Ne pas être occupé, au même moment, sous un autre contrat de travail pour une occupation d’au moins 4/5 d’un emploi à temps plein au sein d’une entreprise liée à l’entreprise (au sens de l’article 1.20 CSA) où le flexi-job est exercé
Les travailleurs qui passent d’un emploi à temps plein à un emploi à 4/5e temps devront respecter un délai de carence de trois trimestres avant de pouvoir travailler en tant que flexi-jobistes.
1) Conclusion de deux contrats :
Obligatoirement écrit, à durée déterminée ou indéterminée, le contrat-cadre doit être conclu au plus tard avant le début de la première occupation. Il doit contenir une série de mentions obligatoires (identité des parties ; manière et délai suivant lesquels le contrat flexi-job doit être proposé par l’employeur au travailleur ; sommaire description des fonctions ; rappel des conditions d’occupation du travailleur).
Il est conclu, pour une durée déterminé ou pour un travail nettement défini, pour chaque occupation comme flexi-jobiste. Il peut être oral pour une occupation d’une journée.
Alignement du salaire des flexi-jobistes sur le barème salarial en vigueur dans le secteur (en l’absence de barèmes sectoriels : RMMMG)
Exception : Secteur de l’Horeca où le salaire minimum de 11,81 €/h reste d’application.
Employé | Employeur | |
+ | Salaire brut (en ce compris les avantages, primes et suppléments normalement assujetties à l’ONSS dans le cadre d’un contrat de travail ordinaire) = salaire net (salaire non assujetti aux cotisations ONSS personnelles et non-imposable)
| Actuellement :Cotisation ONSS patronale de 25 % Àpd 2024 : augmentation à 28 % |
En cas d’occupation d’un flexi-jobiste alors que les prestations effectuées par ce travailleur ne rentrent pas dans le champ d’application : Sanction de niveau 3 (amende administrative de 400 à 4.000 € ou amende pénale de 800 à 8.000 €)
En cas de non-respect des obligations relatives à la conclusion d’un contrat-cadre ou la conservation sur le lieu de travail des contrats: Sanction de niveau 2 (amende administrative de 200 à 2.0000 € ou amende pénale de 400 à 4.000 €)
Voici une initiative louable du gouvernement avec l’objectif de flexibiliser le marché du travail, qui ne peut qu’être applaudie par les entreprises actives dans les secteurs visés, qui sont, tout comme le secteur Horeca, confrontées à des pics d’activité.
Force est cependant de constater qu’elle n’est pas accueillie aussi favorablement par les organisations syndicales, qui y voient une transformation en généralité de ce qui devait rester une exception, au détriment de la concertation, de la sécurité sociale et de l’égalité entre les travailleurs, afin de, toujours selon les organisations syndicales, servir les intérêts des fédérations patronales et d’ atteindre, à n’importe quel prix, le taux d’emploi de 80%.