Dans un arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel d’Anvers eut à connaître d’un dossier concernant une société qui a pour objet l’exercice de l’activité de neurochirurgien.
La société a assumé des frais d’achat, frais d’entretien, de réparation du bâtiment, des frais d’ architecte d’intérieur, d’amortissement qui sont déduits par la société. La société affecte 20 % de de l’immeuble à son activité professionnelle et 80 % sont à usage privé.
Le fisc va rejeter ces frais sur la partie privée au motif qu’il n’est pas démontré que la mise à disposition de logements privés corresponde à des prestations effectivement réalisées par le dirigeant.
Pour les exercices d’imposition 2015 et 2016 concernés, l’administration fiscale rejette en conséquence la déduction des frais qui portent sur la partie privée.
La Cour d’appel ne suit pas ce raisonnement et va estimer que le chiffre d’affaires réalisées n’est que le résultat de prestations du dirigeant effectivement réalisées par ce dernier.
Les bilans révèlent que le chiffre d’affaires n’a cessé de progresser au fil des ans, ce qui ne peut s’expliquer que par une augmentation des prestations fournies par le docteur qui par ailleurs est rémunérer sous la forme d’une rémunération de dirigeant substantielle (puisqu’ils dépassent, en 2014, 180 000 €, en 2015, 184 000 € et, en 2016, 238 000 €.).
Les avantages de toute nature pour mise à disposition du logement ont par ailleurs fait l’objet de fiches individuelles 281. 50 et ont été taxés à l’impôt des personnes physiques.
Si l’on prend en compte à la fois l’importance du chiffre d’affaires, et les rémunérations soumises à l’IPP, on peut clairement considérer, dit le juge, que les revenus annuels ont été générés par des prestations effectives.
La Cour d’appel estime que la mise à disposition du logement privé entre en l’espèce dans le cadre de la politique de rémunération de la société. En raison de ces considérations particulières, la théorie de la rémunération peut être appliquée en l’espèce en faveur du contribuable.
Il est heureux de constater que cette théorie de la rémunération souvent brandie par le fisc pour rejeter des charges immobilières ou de gestion d'une société peut parfois s'avérer profitable à un contribuable.
L'arroseur arrosé ?
Pierre-Francois Coppens
"Conseil fiscal ITAA; Président et Fondateur de l'ADFPC