
L'impôt sur les plus-values financières s'applique aux plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession à titre onéreux d'actifs financiers dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé, et ce depuis le 1er janvier 2026. Le champ des actifs visés est large : actions cotées et non cotées, obligations, produits dérivés, fonds, ETF, contrats d'assurance-vie, crypto-actifs et même devises et or d'investissement.
Le régime distingue trois catégories de plus-values. Les « petits investisseurs » sont taxés à 10 %, avec une exonération annuelle de 10 000 euros pouvant atteindre 15 000 euros après cinq années sans utilisation de l'exonération. Les détenteurs d'une participation substantielle (au moins 20 % du capital d'une société) sont soumis à un barème progressif, après exonération d'un million d'euros sur cinq ans. Enfin, les plus-values internes — cessions d'actions à une société contrôlée par le contribuable — sont taxées à 33 %.
Un élément central pour la pratique professionnelle est le traitement des « plus-values historiques ». Les actifs détenus avant le 1er janvier 2026 bénéficient d'une exonération de la plus-value latente accumulée jusqu'au 31 décembre 2025. Concrètement, la valeur au 31 décembre 2025 est assimilée à la valeur d'acquisition pour le calcul de toute plus-value future. C'est précisément dans ce contexte que le législateur a confié aux professionnels du chiffre une mission de valorisation encadrée par le nouvel article 102 du CIR 1992.
► En bref • La taxe de 10 % s'applique aux plus-values financières des particuliers au-delà de 10 000 euros par an, depuis le 1er janvier 2026. • Les plus-values historiques (avant 2026) sont exonérées : la valeur au 31 décembre 2025 sert de valeur d'acquisition de référence. • Pour les actifs non cotés, la détermination de cette valeur au 31 décembre 2025 nécessite l'intervention d'un réviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable certifié indépendant. |
Le nouvel article 102, § 4, alinéa 3, du CIR 1992 ouvre au contribuable la possibilité de faire déterminer la valeur de ses actifs financiers non cotés au 31 décembre 2025 par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié, à condition qu'aucun des deux ne soit le « professionnel habituel ». Cette évaluation doit être établie au plus tard le 31 décembre 2027. Elle vise en premier lieu les actions et instruments assimilés de sociétés non cotées, mais s'étend également aux actifs financiers pour lesquels les méthodes de valorisation prévues par la loi (dernier cours de clôture, formule contractuelle, formule forfaitaire) ne peuvent trouver à s'appliquer.
L'IRE et l'ITAA ont réagi avec célérité en publiant une communication commune et une note technique conjointe. Ces documents poursuivent un double objectif : garantir une interprétation uniforme des exigences légales et déontologiques, et fournir un cadre pratique pour l'exécution de la mission. Les deux Instituts soulignent que cette mission constitue une mission de valorisation — et non une mission d'assurance — ce qui la distingue, pour les réviseurs d'entreprises, de la « mission révisorale » au sens de l'article 3, 10°, de la loi du 7 décembre 2016.
❝ La mission de valorisation dans le cadre du nouvel article 102 du CIR 1992 n'est pas une mission d'assurance. Le professionnel détermine la valeur, il ne l'atteste pas. ❞ |
Le législateur a voulu garantir l'objectivité et la crédibilité de l'évaluation en excluant l'intervention du professionnel habituel. La communication commune précise que cette exclusion s'apprécie tant au niveau de la société dont les actions sont valorisées qu'au niveau de l'ensemble de ses actionnaires et, le cas échéant, de ses filiales. Le professionnel habituel de la société ou de l'un de ses actionnaires ne peut pas réaliser la mission, y compris lorsqu'il est désigné par un actionnaire de cette société.
Pour les experts-comptables certifiés, la communication commune instaure un délai de carence de deux ans : le professionnel ne peut avoir exécuté, au cours des deux dernières années, des missions comptables au sens de l'article 3, 1° à 3°, de la loi ITAA du 17 mars 2019 (organisation de la comptabilité, détermination des résultats, tenue des écritures). Cette période s'inspire de l'article 3:62, § 5, du CSA relatif à l'indépendance du commissaire.
La loi n'exclut pas formellement le commissaire de cette mission. Toutefois, la communication commune rappelle que les services d'évaluation figurent parmi les services non-audit interdits au commissaire en vertu de l'article 3:63, § 1er, 4°, du CSA. Dès lors, si un membre du réseau du commissaire est sollicité pour exécuter la mission de valorisation, ce professionnel doit en informer le commissaire et la mission ne peut pas être acceptée. Cette position constitue un point d'attention majeur pour les cabinets structurés en réseau.
► En bref • Le professionnel habituel de la société ou de ses actionnaires est exclu de la mission de valorisation. • Un délai de carence de deux ans s'applique aux experts-comptables certifiés pour les missions comptables antérieures. • Le commissaire ne peut en principe pas réaliser cette mission en raison de l'interdiction des services d'évaluation prévue par le CSA. • La documentation de l'objectivité dans le dossier est obligatoire et fait l'objet de contrôles qualité. |
La note technique conjointe des deux Instituts complète la communication commune en offrant un soutien pratique aux professionnels. Elle ne revêt pas de portée normative obligatoire, mais vise à assurer la bonne application du cadre légal, réglementaire et normatif. Elle couvre l'ensemble du processus, depuis l'acceptation de la mission jusqu'à la remise du rapport final.
Avant d'accepter la mission, le professionnel doit réaliser une analyse de risques en matière de prévention du blanchiment, s'informer de l'éventuelle implication d'un autre professionnel, et vérifier l'absence de conflit d'intérêts. Le donneur de mission peut être soit la société elle-même, soit le contribuable à titre individuel. Dans ce dernier cas, l'actionnaire — même minoritaire — doit s'engager dans la lettre de mission à obtenir et fournir au professionnel toutes les informations nécessaires de la société.
La lettre de mission, dont un modèle figure en annexe de la note technique, doit notamment préciser que la mission ne constitue pas une mission d'assurance, décrire la nature et les limitations des travaux, mentionner l'absence de certitude quant à l'acceptation de l'évaluation par l'administration fiscale, et prévoir la remise d'une lettre d'affirmation par le donneur de mission à la fin des travaux.
La note technique rappelle les trois grandes familles de méthodes de valorisation généralement appliquées en économie d'entreprise. Les méthodes fondées sur les revenus (income-based) reposent sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs — la méthode DCF en est la référence. Les méthodes fondées sur le marché (méthode des multiples) s'appuient sur les données de sociétés comparables cotées ou de transactions récentes. Les méthodes fondées sur les coûts (cost-based), en particulier la valeur substantielle corrigée, conviennent aux sociétés patrimoniales ou à faible croissance.
Un point d'attention important est relevé par la note technique : la formule forfaitaire prévue par le nouvel article 102, § 4, du CIR 1992 — fonds propres augmentés de quatre fois l'EBITDA — est une formule purement fiscale et ne constitue pas une méthode de valorisation économique. Le professionnel est invité à s'inspirer des International Valuation Standards (IVS) et de la doctrine pour sélectionner la méthode la plus appropriée au contexte.
Le rapport de valorisation doit être autonome et comporter la description de la mission, la justification de la méthode choisie, un inventaire des données et hypothèses, et une conclusion motivée sur la valeur des actions. Le rapport est exclusivement destiné au donneur de mission et ne peut être utilisé à d'autres fins que la mission de valorisation dans le cadre de l'article 102 du CIR 1992. Toute hypothèse prospective doit être accompagnée d'une mention explicite sur l'incertitude inhérente aux projections financières.
► En bref • La note technique IRE-ITAA fournit un cadre pratique complet : acceptation, lettre de mission, méthodes de valorisation, documentation et rapport. • La formule forfaitaire « fonds propres + 4 × EBITDA » est une formule purement fiscale ; le professionnel doit appliquer des méthodes de valorisation économiquement fondées. • Le rapport de valorisation est exclusif à la mission article 102 CIR 1992 et doit comporter une mention sur l'incertitude des projections. |
La loi prévoit que si le prix d'acquisition d'un actif financier n'est pas déterminé sur base de données probantes, la valeur d'acquisition est réputée nulle — ce qui revient à taxer l'intégralité du prix de vente. Ce risque est particulièrement élevé pour les crypto-actifs, pour lesquels les professionnels recommandent de procéder à un horodatage. Pour les donations d'actifs financiers acquis à partir de 2026, il est recommandé d'identifier dans l'acte de donation le prix et la date d'acquisition par le donateur, preuve à l'appui.
Pour les actifs non cotés, la valeur au 31 décembre 2025 sera la plus élevée parmi plusieurs valeurs possibles : celle résultant d'une cession entre parties indépendantes en 2025, celle résultant d'une formule contractuelle d'option de vente en vigueur au 1er janvier 2026, celle obtenue par la formule forfaitaire (fonds propres + 4 × EBITDA), ou celle déterminée par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié indépendant. Le professionnel mandaté dispose d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2027 pour établir cette évaluation.
Le retard dans l'adoption de la loi a conduit le gouvernement à prévoir des régimes transitoires. Pour les produits bancaires, du 1er janvier au 31 mai 2026, les plus-values sont soumises à la taxe mais ne sont pas retenues par voie de précompte ; les investisseurs peuvent demander un « opt-in » avant le 31 août 2026. Le régime de croisière s'applique à partir du 1er juin 2026. Pour les produits d'assurance, un régime similaire court jusqu'au 31 août 2026, avec application du précompte à partir du 1er septembre 2026.
La loi instaure une « exit tax » : le contribuable qui quitte la Belgique est réputé céder ses actifs financiers, sauf s'il ne les cède pas dans les deux ans de son départ ou s'il rétablit sa résidence en Belgique dans ce délai. Par ailleurs, le schéma consistant en une donation d'actifs financiers à un résident étranger, suivi d'une vente et d'une rétrocession au donateur belge, est susceptible de déclencher la disposition générale anti-abus.
► En bref • L'absence de preuve du prix d'acquisition peut entraîner une taxation sur l'intégralité du prix de vente — vigilance accrue pour les crypto-actifs. • Les professionnels disposent jusqu'au 31 décembre 2027 pour établir la valorisation des actifs non cotés au 31 décembre 2025. • Les régimes transitoires imposent des dates clés : opt-in avant le 31 août 2026, régime de croisière à partir du 1er juin (banques) et du 1er septembre (assurances) 2026. |
Thème | Règle / Point clé |
Taux de base | 10 % sur les plus-values des particuliers au-delà de 10 000 €/an. |
Participation ≥ 20 % | Barème progressif, exonération d'1 M€ sur 5 ans. |
Plus-values internes | Taux de 33 % (cession à une société contrôlée). |
Plus-values historiques | Exonérées — valeur au 31/12/2025 = valeur d'acquisition. |
Valorisation (non cotés) | Par un réviseur ou expert-comptable certifié indépendant, au plus tard le 31/12/2027. |
Professionnel habituel | Exclu de la mission — délai de carence de 2 ans (experts-comptables). |
Commissaire | En principe exclu (art. 3:63, § 1er, 4° CSA — services d'évaluation interdits). |
Nature de la mission | Mission de valorisation, pas de mission d'assurance. |
Méthodes | DCF, multiples, valeur substantielle corrigée — la formule forfaitaire CIR n'est pas une méthode économique. |
Documentation | Rapport autonome, lettre de mission obligatoire, lettre d'affirmation du donneur. |
Exit tax | Cession réputée en cas de départ de Belgique, sauf exceptions. |
Opt-in / Opt-out | Opt-in avant le 31/08/2026 ; opt-out possible auprès de l'institution financière. |
L'entrée en vigueur de la taxe sur les plus-values génère des obligations nouvelles et substantielles pour les professionnels du chiffre. La mission de valorisation prévue par l'article 102 du CIR 1992 constitue une opportunité, mais aussi une source de responsabilité accrue. Les recommandations suivantes s'imposent.
Premièrement, les professionnels doivent anticiper la demande de leurs clients détenteurs d'actions non cotées et engager sans tarder les discussions sur la nécessité d'une évaluation au 31 décembre 2025. Le délai court : la valorisation doit être établie au plus tard le 31 décembre 2027, ce qui laisse moins de deux ans pour instruire un dossier potentiellement complexe.
Deuxièmement, il est essentiel de documenter scrupuleusement les contrôles d'objectivité et d'indépendance avant d'accepter la mission. Les organes de supervision — le CSR pour les réviseurs, la Commission de contrôle de la qualité de l'ITAA pour les experts-comptables — vérifieront le respect de ces exigences dans le cadre du contrôle qualité obligatoire.
Troisièmement, le choix de la méthode de valorisation doit être motivé et documenté. La formule forfaitaire « fonds propres + 4 × EBITDA » n'est pas une méthode de valorisation économique et ne devrait pas être utilisée comme unique référence par le professionnel. Les IVS et la pratique en économie d'entreprise doivent guider la démarche.
Enfin, les professionnels doivent sensibiliser leurs clients à l'importance de la preuve de la valeur d'acquisition, en particulier pour les actifs acquis après le 31 décembre 2025 et pour les crypto-actifs. Une documentation rigoureuse en amont évitera des surprises fiscales significatives au moment de la cession.
1. Art. 102, § 4, al. 3, CIR 1992 — Mission de valorisation des actifs financiers non cotés au 31 décembre 2025.
2. Projet de loi introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1244.
3. Art. 37, loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (loi ITAA).
4. Art. 13, § 1er, al. 2, loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et supervision publique des réviseurs d'entreprises (loi IRE).
5. Art. 3:62 et 3:63, § 1er, 4°, du Code des sociétés et des associations (CSA) — Indépendance du commissaire et services d'évaluation interdits.
6. Code de déontologie de l'IESBA, sections 110, 120 et 603 — Cadre conceptuel d'objectivité et missions de valorisation.
7. Art. 3, 1° à 3°, loi ITAA du 17 mars 2019 — Missions comptables incompatibles avec la mission de valorisation (délai de carence de 2 ans).