“BIENHEUREUX SONT CEUX QUI DONNENT SANS SE SOUVENIR
ET PRENNENT SANS OUBLIER” … Elisabeth Bibesco
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Ce qui suit ne constitue pas un conseil personnalisé
Les entrepreneurs qui réussissent sont souvent ceux qui s’adaptent le mieux.
Que faire lorsque votre activité ou une partie de celle-ci ne se trouve plus forcément à la bonne place et qu’une profonde adaptation est souhaitée ?
Il est possible pour une société d’apporter, au capital d’une autre, l’universalité de son activité ou une branche de celle-ci en recevant en contrepartie des (nouvelles) actions de la société qui bénéficie de l’apport.
Cela pourra être intéressant, par exemple, pour une holding (société détenant des actions) qui a aussi une activité commerciale avec des risques différents.
UNIVERSALITÉ OU BRANCHE D’ACTIVITÉ ?
– L’apport d’universalité est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.
– L’apport de branche d’activité est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s’y rattachent à une autre société, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l’apport.
QUELLE DIFFÉRENCE MAJEURE AVEC UNE SCISSION (PARTIELLE) ?
Lorsqu’une société est scindée, ses actionnaires reçoivent en contrepartie des actions de l’entreprise(s) bénéficiant de la scission.
En revanche, lorsque c’est un apport de branche/universalité, l’entreprise apporteuse devient elle-même actionnaire de la société bénéficiaire, son propre actionnariat n’est pas modifié.
L’apport de branche/universalité n’engendre pas la disparition de l’entreprise qui fait l’apport.
UN APPORT DE BRANCHE INDUIT UNE TAXATION EN PRÉSENCE DE PLUS VALUE ?
Contrairement à une vente, l’apport de branche/universalité qui respecte les conditions d’exonération (régime de neutralité fiscale), peut bénéficier de l’absence de taxation sur plus value.
Parmi les principales exigences ;
– l’apport ne peut pas être accompagné par un paiement en plus des nouvelles actions reçues de la société ayant bénéficié de l’apport ;
– l’apport ne peut pas être accompagné par un paiement en plus des nouvelles actions reçues de la société ayant bénéficié de l’apport ;
– L’entreprise qui reçoit l’apport de branche doit être établie dans l’Union européenne (mais les éléments apportés doivent être maintenus dans un établissement belge).
L’avantage important de cette démarche est de ne pas générer de taxation (ISOC, TVA, droits d’enregistrement, etc….) en déplaçant votre activité au sein d’une autre entité.
EN PRATIQUE
Il convient de distinguer dans le bilan, les comptes qui sont apparentés à une branche d’activité. En contrepartie, ces avoirs et engagements seront remplacés par les actions émises par la société bénéficiant de l’apport.
Chaque société doit motiver les justifications de cette opération et un professionnel du chiffre doit émettre un rapport concernant le rapport d’échange (càd le nombre de nouvelles actions que la société bénéficiaire doit émettre au profit de l’apporteuse).
Les organes de gestion des sociétés (apporteuse et bénéficiaire) doivent publier le projet d’apport de branche au moniteur belge.
POURQUOI LE FAIRE ?
A PROSCRIRE SI….
Votre entreprise qui apporte sa branche à une autre recevra en contrepartie des actions.
Elle s’attend donc probablement à recevoir, dans le futur, des dividendes représentant le rendement de son apport.
Si le seuil détenu des actions est inférieur à 10%, votre société ne pourra pas bénéficier du régime dit des revenus définitivement taxés
(RDT) et rendra taxable les dividendes reçus ainsi qu’une éventuelle plus value lors de la cession.
Dans plusieurs décisions, le service des décisions anticipées en matières fiscales (SDA, ruling.be) rappelle qu’il faut être circonspect, après ce type de restructuration, lorsqu’il est envisagé de céder rapidement les actions reçues (même partiellement) en contrepartie de l’apport.
Toutefois, si des circonstances particulières peuvent le justifier, il reste préférable d’obtenir un accord spécifique afin de protéger votre dossier.
Dans une décision du SDA rendue en 2023, Il est intéressant de noter que le délai pour bénéficier du régime RDT était considéré avoir déjà débuté au sein de la société apporteuse (alors que cela n’avait pas encore pris la forme d’une immobilisation financière). Ce qui lui a permis de céder une partie de la participation, en exonération, sans attendre le délai de 12 mois.
Une branche est réputée pouvoir fonctionner seule de manière autonome, pour cette raison des immobilisations financières et/ou un portefeuille d’actions ne sont pas considérées comme répondant à cette définition (d’activité) et ne peuvent profiter de ce régime favorable.
QUE FAUT-IL EN RETENIR ?
L’avantage d’un apport de branche est qu’il permet de déplacer une activité sans générer de taxation. Ce type de restructuration permet aussi de venir renforcer une autre entreprise d’un même secteur.
Par contre, à l’inverse d’une vente d’actions, il ne sera pas possible de prévoir un complément de “prix” (earn-out).
Si les données comptables laissent apparaître une “valeur” à votre branche d’activité, l’essentiel sera de définir le nombre d’actions (et par voie de conséquence le contrôle) à recevoir de la société bénéficiaire.
Puisse ce qui précède vous être utile dans vos décisions et restez partisan des solutions réfléchies et guidées à 360° par vos conseils ainsi que par ceux qui ont expérimenté ce que vous vivez.
Thomas DRAGUET ©│thomas@anticiper.tax
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