
La fiscalité du marché de l’art a toujours constitué une matière particulièrement technique. Les œuvres d’art, objets de collection et antiquités se situent en effet à la croisée de plusieurs réalités : valeur culturelle, marché international très concurrentiel et réglementation fiscale européenne exigeante.
Depuis le 1er janvier 2026, une réforme importante modifie profondément les règles applicables en matière de TVA dans ce secteur. Cette réforme résulte de la transposition en droit belge d’une évolution du droit européen visant à harmoniser certaines pratiques fiscales au sein de l’Union européenne et à limiter les distorsions de concurrence entre États membres.
Pour les artistes, galeristes, marchands d’art, maisons de ventes ou collectionneurs, ces nouvelles règles impliquent une adaptation des pratiques commerciales et comptables. Elles modifient notamment l’articulation entre le taux réduit de TVA de 6 % et le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire.
L’objectif de cette réforme est double : simplifier partiellement la fiscalité applicable aux œuvres d’art et renforcer l’attractivité du marché belge de l’art, tout en respectant les contraintes du droit européen.
Dans cet article, nous proposons de décrypter ces nouvelles règles afin d’en comprendre la logique et les conséquences pratiques.
La réforme s’inscrit dans la transposition en droit belge de la directive (UE) 2022/542, qui modifie la directive TVA relative aux taux applicables aux biens et services¹.
Cette directive européenne poursuit plusieurs objectifs :
Dans le secteur de l’art, le régime de la marge permettait aux revendeurs de calculer la TVA uniquement sur la différence entre le prix d’achat et le prix de revente. Ce mécanisme était particulièrement utilisé par les galeristes et marchands d’art.
Toutefois, la coexistence de ce régime avec des taux réduits de TVA appliqués différemment selon les États membres a entraîné certaines situations de concurrence fiscale. La réforme vise précisément à rééquilibrer ces mécanismes.
En Belgique, le législateur a choisi de compenser la limitation du régime de la marge par une mesure particulièrement favorable : l’extension du taux réduit de TVA de 6 % à la quasi-totalité des ventes d’œuvres d’art.
Avant l’entrée en vigueur de la réforme, la TVA applicable aux œuvres d’art dépendait notamment :
De manière schématique :
Pour atténuer ce désavantage concurrentiel, les professionnels du marché de l’art pouvaient recourir au régime particulier de la marge bénéficiaire prévu à l’article 58, §4 du Code de la TVA².
Dans ce régime :
Ce mécanisme permettait d’éviter une taxation trop élevée lors de la revente d’œuvres acquises dans certaines conditions.
La réforme introduite par la loi du 19 décembre 2025 modifie profondément l’articulation entre le taux réduit et le régime de la marge³.
Deux évolutions majeures doivent être retenues.
Depuis le 1er janvier 2026, le taux réduit de 6 % s’applique de manière générale aux :
Ce taux réduit vaut désormais indépendamment de la qualité du vendeur :
Il s’applique également :
Cette mesure vise clairement à renforcer l’attractivité du marché belge de l’art et à maintenir la compétitivité du pays face à ses voisins européens.
En pratique, la TVA devient ainsi plus uniforme et plus lisible pour les opérateurs du secteur.
En contrepartie de l’extension du taux réduit, la réforme limite fortement le recours au régime de la marge.
Désormais, ce régime ne peut être appliqué que si l’œuvre d’art n’a pas été acquise avec application du taux réduit de TVA.
Autrement dit :
→ la revente doit être soumise au régime normal avec TVA à 6 % sur le prix total.
→ le revendeur peut opter pour le régime de la marge.
Dans ce dernier cas, la TVA est calculée :
Ce point constitue un changement fondamental pour les professionnels du marché de l’art.
Afin de mieux comprendre les implications de la réforme, examinons quelques situations courantes.
Une galerie achète un tableau directement auprès d’un artiste belge avec TVA à 6 %.
Lors de la revente :
Un marchand d’art achète une sculpture auprès d’un particulier, sans TVA.
Lors de la revente, deux options existent :
Un marchand d’art importe un tableau d’un pays tiers et paie 6 % de TVA à l’importation.
Lors de la revente :
Une galerie belge achète une sculpture à un marchand italien.
L’opération constitue :
Lors de la revente :
La réforme ne prévoit aucune disposition transitoire spécifique pour les œuvres acquises avant 2026.
Cela signifie que certaines œuvres achetées antérieurement avec l’intention d’être revendues sous le régime de la marge doivent désormais être vendues sous le régime normal.
Dans ce cas :
En principe, le droit à déduction doit être exercé au plus tard avant l’expiration de la troisième année civile suivant celle durant laquelle la taxe est devenue exigible⁴.
Une tolérance administrative permet toutefois encore la déduction de certaines TVA antérieures, notamment pour des biens acquis à partir de 2022, pour autant que les déclarations soient introduites avant la fin de l’année 2026.
La réforme concerne les objets d’art, objets de collection et antiquités tels que définis dans la réglementation TVA.
À titre d’exemples, sont notamment visés :
Ces biens sont définis dans la rubrique XXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA⁵.
Malgré la limitation du régime de la marge, la réforme peut être considérée comme globalement positive pour le secteur artistique belge.
L’application généralisée du taux de 6 % présente plusieurs avantages :
Dans un contexte international où plusieurs pays voisins appliquent également des taux réduits, cette réforme vise clairement à positionner la Belgique comme une place attractive pour les transactions artistiques.
Pour les opérateurs du secteur, il reste néanmoins essentiel d’analyser attentivement chaque opération afin d’appliquer correctement le régime TVA approprié.
Situation | Régime TVA applicable | Taux TVA |
Achat d’une œuvre avec TVA à 6 % | Revente sous régime normal | 6 % sur le prix total |
Importation d’une œuvre d’art | Revente sous régime normal | 6 % sur le prix total |
Acquisition intracommunautaire d’art | Revente sous régime normal | 6 % sur le prix total |
Achat auprès d’un particulier (sans TVA) | Option possible pour le régime de la marge | 21 % sur la marge |
Achat auprès d’un particulier (sans TVA) | Régime normal possible | 6 % sur le prix total |
Œuvres en stock acquises avec TVA réduite | Revente sous régime normal | 6 % sur le prix total |
Face à ces nouvelles règles, plusieurs bonnes pratiques peuvent être recommandées aux acteurs du marché de l’art :
Dans un environnement fiscal de plus en plus technique, l’anticipation et l’accompagnement professionnel demeurent les meilleurs outils pour sécuriser les opérations et optimiser la gestion fiscale des activités liées au marché de l’art.
Chez Deg & Partners, nous accordons une attention particulière à l’évolution des réglementations fiscales et à leur impact concret pour nos clients. Notre objectif est d’apporter une lecture claire et opérationnelle de ces réformes afin de permettre aux entrepreneurs, collectionneurs et acteurs culturels de prendre les bonnes décisions.
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¹ Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de TVA.
² Article 58, §4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
³ Loi du 19 décembre 2025 modifiant le Code de la TVA concernant notamment le régime de la marge bénéficiaire applicable aux objets d’art, de collection et d’antiquité.
⁴ Arrêté royal n°3 relatif aux déductions en matière de TVA, article 4.
⁵ Arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA et la classification des biens et services.