Circulaire 2019/C/103 relative à la loi du 3 avril 2019 en matière de droits de succession et d’enregistrement

L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 03/10/2019 la circulaire 2019/C/103, des

commentaires administratifs concernant la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne – Etat fédéral – Droits de succession et d’enregistrement – Fiction fiscale transitoire – Assimilation du Royaume-Uni à un Etat membre de l’Union européenne.


Table des matières

1. Introduction

2. Objectif du législateur fédéral

3. Mesure transitoire de fiction fiscale temporaire

4. Champ d’application

4.1. Dispositions en matière de droits de succession (C. succ.)

4.2. Dispositions en matière de droits d’enregistrement (C. enreg.)

4.3. Disposition en matière de droits de greffe (C. enreg.)

5. Dispositions finales

5.1. Entrée en vigueur et dispositions transitoires – Dérogations possibles

5.2. Condition de réciprocité


1. Introduction

Le Moniteur belge du 10 avril 2019 a publié la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après, « loi »).

Dans l’hypothèse d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord (« Brexit hard » ou Brexit sans accord), la loi assimile, pour certaines dispositions fiscales, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à un Etat membre de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2019.

La présente circulaire commente les dispositions fédérales du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (C. enreg.) et du Code des droits de succession (C. succ.) qui sont visées par cette fiction fiscale temporaire en cas de Brexit sans accord.

La loi entre en vigueur à la date à laquelle le Royaume-Uni quitte l’Union européenne sans accord et cesse, en principe, d’être en vigueur le 31 décembre 2019.


2. Objectif du législateur fédéral

La loi instaure une fiction fiscale temporaire qui s’avérerait nécessaire si le Royaume-Uni quittait effectivement l’Union européenne sans accord au sens de l’article 50, § 2 du Traité de l’Union européenne (TUE). Dans cette hypothèse, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord deviendrait un pays tiers et les citoyens concernés du Royaume-Uni seraient confrontés à une modification du régime qui leur est applicable en vertu de diverses législations fiscales.

Pour limiter les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (« Brexit »), en l’absence d’accord de sortie (« Brexit hard »), le Gouvernement fédéral a mis en place un régime transitoire, reposant sur la réciprocité et en harmonie avec les mesures transitoires convenues par l’Etat fédéral et par les entités fédérées, et ce, en exécution d’une décision du Comité de concertation du 21 janvier 2019.


3. Mesure transitoire de fiction fiscale temporaire

Dans diverses dispositions du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession applicables au niveau fédéral, il est fait référence à un critère de localisation d’un ou de plusieurs éléments transfrontaliers déterminants pour l’application de taux, réductions, exonérations et autres. Ce critère de localisation permet une différence de traitement fiscal selon que ces éléments sont situés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne (UE), et partant, de l’Espace économique européen (E.E.E). L’E.E.E. est une union politique rassemblant les 28 Etats membres de l’Union européenne (y compris – jusqu’à présent – le Royaume-Uni) et 3 des 4 Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (à l’exclusion de la Suisse).

Dans un souci de sécurité juridique, de simplicité et d’égalité des droits pour tous les redevables, une disposition générale transitoire de fiction fiscale a été instaurée pour les codes des droits d’enregistrement et de succession applicables sur le plan fédéral. Pour l’application des dispositions de ces codes, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est considéré comme faisant toujours partie de l’Union européenne – et donc également de l’E.E.E. – jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les opérations en cours et pour les dispositions des codes (C. succ. et C. enreg.) applicables au niveau fédéral, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reste assimilé à un Etat membre, même après la date de sa sortie effective de l’Union européenne. Par conséquent, les dispositions de la réglementation fiscale fédérale qui peuvent inclure des opérations transfrontalières, restent temporairement intégralement d’application, y compris après la date de sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne.


4. Champ d’application

La mesure générale de fiction fiscale temporaire vise les dispositions fédérales suivantes en matière de droits de succession, de droits d’enregistrement et de droits de greffe.


4.1. Dispositions en matière de droits de succession (C. succ.)
  • art. 137, al. 1er, 8° et 138, al. 2 et 3 (prescription pour les demandes en recouvrement et en restitution de droits, dans le cadre du règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne concernant la taxe annuelle compensatoire) ;
  • art. 146quater (échange d’informations entre les Etats membres de l’Union européenne) ;
  • art. 147 à 160bis (livre II : taxe annuelle compensatoire) ;
  • art. 160bis (coopération entre la Belgique et les autres Etats membres de l’Union européenne en vue d’échanger des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration fiscale et l’application de la législation interne des Etats membres en matière de taxe annuelle compensatoire).


4.2. Dispositions en matière de droits d’enregistrement (C. enreg.)

  • art. 19, al. 1er, 5° (apport de biens à une société possédant la personnalité juridique ayant son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire d’un Etat membre de l'Union européenne) ;
  • art. 31, al. 1er, 1°bis et 32, 7° (apport de biens à une société possédant la personnalité juridique ayant son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire d’un Etat membre de l'Union européenne) ;
  • art. 83, al. 1er, 3° et al. 2 (droit de bail réduit à 0,50 % pour les constitutions et les cessions de droits d’emphytéose ou de superficie qui sont consenties à une association sans but lucratif, à une association internationale sans but lucratif ou à une personne morale analogue créée conformément et assujettie à la législation d’un autre Etat membre de l’E.E.E. et qui a son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’E.E.E.) ;
  • art. 115 et 115bis (droit de 0 % sur les apports de biens meubles ou d’immeubles non destinés ou affectés partiellement ou totalement à l’habitation et apportés par une personne physique, à des sociétés ayant leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective en dehors de l'Union européenne) ;
  • art. 116, al. 1er (droit de 0 % en cas d’augmentation de capital sans apport nouveau, d’une société ayant son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective en dehors de l'Union européenne) ;
  • art. 117 (aucun droit proportionnel en cas d’apport de l’universalité des biens ou des biens composant une branche d’activité d’une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l'Union Européenne, à une société nouvelle ou préexistante) ;
  • art. 121, al. 1er, 3° (exemption du droit proportionnel en cas de transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d’une société, si le transfert s’effectue depuis le territoire d’un Etat membre de l'Union européenne ou que le siège de direction effective d’une société ayant déjà son siège statutaire sur le territoire de l'Union européenne est transféré en Belgique) ;
  • art. 159, 14° (exemption du droit proportionnel pour les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective et leur siège statutaire en dehors de la Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective sur le territoire d’un autre Etat membre de l'Union européenne, de biens immeubles non affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation et apportés par une personne physique, dans la mesure où il y a attribution de parts sociales en rémunération de l’apport) ;
  • art. 289bis (coopération entre les Etats membres de l’Union européenne en vue d’échanger des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration fiscale et l’application de la législation interne des Etats membres en matière de droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe).


4.3. Disposition en matière de droits de greffe (C. enreg.)
  • art. 280, 6° (exemption du droit d’expédition pour les expéditions, copies ou extraits délivrés par le greffe de la cour d’appel de Bruxelles en vue d’exécuter en Belgique des arrêts ou jugements formant titre exécutoire, rendus en vertu des traités européens).


5. Dispositions finales
5.1. Entrée en vigueur et dispositions transitoires – Dérogations possibles

La mesure générale de fiction fiscale s’applique :

  • en matière de droits de succession : aux successions ouvertes à partir de la date à laquelle le Royaume-Uni quitte l’Union européenne sans accord ;
  • en matière de droits d’enregistrement : aux actes passés devant un notaire belge et/ou aux actes sous seing privé présentés à l’enregistrement, à partir de cette date.


Elle cesse d’être applicable le 31 décembre 2019 (art. 22 et 23, loi).

Toutefois, le Roi peut raccourcir le délai par arrêté délibéré en Conseil des ministres. A l’expiration de la date, le Conseil des ministres évalue l’impact du régime transitoire. En cas d’évaluation positive, le délai peut être prolongé par arrêté délibéré en Conseil des ministres jusqu’au moment où un régime définitif a été élaboré pour tout ou partie des dispositions fiscales fédérales. Les arrêts d’exécution doivent être confirmés par la loi dans les 24 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge ; à défaut de confirmation endéans le délai, les arrêtés sont censés n’avoir jamais produit leurs effets (art. 26, § 1er, loi).

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pendant la période qui commence le jour de la dissolution de la Chambre des représentants ou le dernier jour de la session de la Chambre, et prend fin la veille du jour de l’ouverture de la plus prochaine session, prendre des mesures :

  • qui sont nécessaires dans le cadre d’un Brexit sans accord de retrait ;
  • pour lesquelles la nécessité d’une intervention immédiate est motivée ;
  • apportant une modification aux dispositions fiscales prévues dans les Codes ou arrêtés d’exécution visés aux articles 21 à 25 (art. 26, § 2, al. 1er, loi).


Les arrêtés d’exécution doivent être confirmés par la loi dans les 24 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge ; à défaut de cette confirmation endéans le délai précité, l’arrêté est censé n’avoir jamais produit ses effets (art. 26, § 2, al. 2, loi).


5.2. Condition de réciprocité

Les articles 21 à 25 de la loi ne sont applicables qu’à la condition que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ait prévu une réciprocité pour les dispositions pertinentes inclues dans les Codes, dispositions légales particulières et arrêtés d’exécution visés par ces articles (art. 27, loi).


Source : Fisconetplus

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