Circulaire 2023/C/6 relative au régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et au régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 04/01/2023 la Circulaire 2023/C/6 relative au régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et au régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés.

Addenda à la circulaire 2022/C/47 du 06.05.2022.

Commentaire des articles 5, 6, 53, 54, 55 et 71, alinéa premier, de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses.

ANNEXES : 2

Annexe 1 : Arrêté royal du 01.09.2022 fixant le contenu et la forme du formulaire pour demander la prolongation de l’application du régime d’imposition pour les impatriés et pour les chercheurs impatriés (MB 19.09.2022, Numac 2022033236).

Annexe 2 : Version coordonnée de la circulaire 2022/C/47 relative au régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et au régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés

Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

A. L’introduction d’une déchéance lorsque le délai d’introduction de 3 mois est dépassé

B. Les dossiers de demande dont la date limite d’introduction prévue est antérieure au 01.07.2022

C. Quelques adaptations techniques

D. Prolongation – date de début de la période de 5 ans

E. Entrée en vigueur des modifications

F. Formulaire de prolongation de l’application du RSII et du RSICI

III. Modifications à la circulaire 2022/C/47 du 06.05.2022

IV. Législation

V. Loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses

I. INTRODUCTION

1. Par la loi-programme du 27.12.2021 (ci-après « L 27.12.2021 »), le régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (ci-après « RSII ») et le régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés (ci-dessous « RSICI ») ont été introduits. Une possibilité de choix a été également prévue pour les contribuables qui se trouvaient au 01.01.2022 dans la situation de contribuable impatrié ou de chercheur impatrié depuis maximum 5 ans (1).

(1) Art. 13 à 19 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, 1re édition – Numac : 2021043625).

2. La circulaire 2022/C/47 du 06.05.2022 commente ces nouveaux régimes d’imposition.

3. Dans l’application de cette nouvelle loi, un certain nombre d’imperfections sont apparues.

Cela concerne :

- l’introduction d’une déchéance lorsque le délai d’introduction de 3 mois est dépassé ;

- les dossiers de demande dont la date limite d’introduction prévue est antérieure au 01.07.2022 ;

- quelques adaptations techniques ;

- la date de début de la période de 5 ans.

4. Pour les raisons précitées, la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (ci-après « L 05.07.2022 ») (MB 15.07.2022, Numac 2022032714) a apporté des modifications au RSII et au RSICI.

5. Entre-temps, l’arrêté royal du 01.09.2022 fixant le contenu et la forme du formulaire pour demander la prolongation de l'application du régime d'imposition pour les impatriés et pour les chercheurs impatriés (MB 19.09.2022, Numac 2022033236) a été également publié .

II. COMMENTAIRE

A. L’introduction d’une déchéance lorsque le délai d’introduction de 3 mois est dépassé

6. Un délai d’introduction de la demande d’application du RSII et du RSICI a été fixé dans les articles 32/1, § 8, et 32/2, § 8, CIR 92 et dans les articles 18, § 2, al. 1er, et 19, § 2, al. 1er, L 27.12.2021.

7. Le fait que la L 27.12.2021 ne prévoyait aucune conséquence explicite liée au dépassement de ce délai aurait pu entraîner une certaine insécurité juridique si une procédure de demande avait été introduite après ce délai.

8. Les dispositions légales concernées précisent désormais qu’il s’agit d’un délai « sous peine de déchéance ». De cette façon, il ne peut y avoir de discussion : le dépôt tardif du dossier est irrecevable et ce dossier n’est pas soumis à une enquête de fond par les services concernés (2).

(2) Art. 5, 4° et 5° ; 6, 5° et 6° ; 54 et 55, L 05.07.2022.

B. Les dossiers de demande dont la date limite d’introduction prévue est antérieure au 01.07.2022

9. Le RSII et le RSICI sont des nouveaux régimes et on cherche en pratique une base, une organisation et une façon de travailler. Le délai de trois mois peut être très court, certainement pour les dossiers à introduire juste après l’entrée en vigueur de cette loi.

10. Pour cette raison, il est stipulé que le premier jour à partir duquel le délai d’introduction de la demande d’application du RSII et du RSICI peut expirer est fixé au 30.09.2022 (3). Pour des exemples, voir les numéros 26 et 38 de la présente circulaire.

(3) Art. 53, L 05.07.2022.

11. Le délai pour les contribuables qui étaient au 01.01.2022 en situation d’obtenir le statut pour une durée maximale de 5 ans (régime d’option) est également fixé au 30.09.2022 (4). Pour des exemples, voir les numéros 31 et 43 de la présente circulaire.

(4) Art. 54 et 55, L 05.07.2022.

12. Le même assouplissement est également inscrit dans la loi pour la période de prolongation de trois ans. Là aussi, le délai d’introduction de la demande expire au plus tôt le 30.09.2022 (5).

(5) Art. 53, 54 et 55, L 05.07.2022.

C. Quelques adaptations techniques

13. Les présentes dispositions éliminent du système les imperfections, les oublis et les contradictions involontaires. De cette façon, les difficultés d’interprétation futures seront évitées. Les adaptations suivantes sont apportées :

- à l’article 32/1, § 2, al. 1er, 1°, CIR 92 in fine, la version néerlandaise du texte est mise en concordance avec la version française en remplaçant les mots « met het doel » par le mot « teneinde ». Cela donne également plus de cohérence à l’ensemble du texte (6) ;

- à l’article 32/1, § 2, al. 1er, 2°, CIR 92, le texte néerlandais est mis en concordance avec le texte français en remplaçant les mots « een bezoldigde activiteit in België uit te oefenen » par les mots « er een in België belastbare activiteit uit te oefenen » (7) ;

- pour le calcul de la rémunération brute visée à l’article 32/1, § 3, al. 2, CIR 92 et à l’article 32/2, § 5, al. 2, CIR 92, il n’est pas non plus tenu compte des remboursements dont il est question à l’article 32/1, § 6, CIR 92 et à l’article 32/2, § 6, CIR 92. Ceci est dorénavant expressément repris dans la loi (8) ;

- dans l’article 32/2, § 5, al. 1er, CIR 92, dans le texte en néerlandais, le mot « naast » est remplacé par le mot « bovenop » qui est plus en ligne avec l’objectif du législateur (9) ;

- dans l’article 32/2, § 5, al. 2, CIR 92, dans le texte en néerlandais, les mots « voor de in België geleverde prestaties » sont insérés entre le mot « brutobezoldiging » et les mots « voor aftrek ». Ceci met le texte en conformité avec le texte français (10);

- dans l’article 32/2, § 5, al. 2, CIR 92, le mot « annuelle » a été supprimé afin d’éviter toute mauvaise interprétation ou toute interprétation non voulue. On aurait pu en effet considérer que les 30 % doivent toujours être calculés sur la rémunération annuelle convenue, plutôt que sur la rémunération effectivement perçue pour cette année. Par exemple, si un chercheur impatrié n’a travaillé que pendant un mois, on aurait pu croire à tort qu’il a droit à un montant égal à 30 % du salaire annuel hypothétique. Cette modification permettra d’éviter cette confusion potentielle (11).

(6) Art. 5, 1°, L 05.07.2022.

(7) Art. 5, 2°, L 05.07.2022.

(8) Art. 5, 3°, et 6, 4°, L 05.07.2022.

(9) Art. 6, 2°, L 05.07.2022.

(10) Art. 6, 3°, L 05.07.2022.

(11) Art. 6, 4°, L 05.07.2022.

14. Dans l’article 32/2, § 2, dernier alinéa, CIR 92, le mot « techniques » est inséré entre les mots « sciences exactes ou » et le mot « appliquées » afin d’éviter une interprétation trop large des sciences appliquées, qui n’est pas conforme à l’intention du législateur. Le caractère technique de la science appliquée est nécessaire pour que diplôme soit accepté (12).

(12) Art. 6, 1°, L 05.07.2022.

15. En ce qui concerne les sciences, la liste des diplômes est élaborée de la manière la plus limitative possible, mais une certaine souplesse y a été intégrée afin de faire face à d’éventuelles évolutions scientifiques à l’avenir. L’ajout du mot « techniques » vise à instaurer une délimitation vers les chercheurs dont le profil est moins facile à trouver sur le marché du travail belge. Les profils très techniques et scientifiques sont plus clairsemés et plus difficiles à trouver. Les sciences plus « humaines », comme les sciences économiques et les sciences juridiques, ne sont pas visées ici.

D. Prolongation – date de début de la période de 5 ans

16. Dans les articles 32/1, § 8, al. 2, et 32/2, § 8, al. 2, CIR 92, il est prévu que la demande de prolongation respectivement du RSII et du RSICI doit être faite dans un délai de 3 mois après la fin de la première période de 5 ans.

17. Étant donné que la L 27.12.2021 ne prévoit pas explicitement une date de début pour le calcul de cette période de 5 ans, celle-ci est fixée au début de l’occupation du contribuable impatrié ou du chercheur impatrié dans notre pays (13).

(13) Art. 5, 5°, et 6, 6°, L 05.07.2022.

18. Exemple

Un contribuable impatrié commence son occupation en Belgique le 01.04.2022. La première période de 5 ans se clôture le 31.03.2027. Il a alors jusqu’au 30.06.2027 pour introduire son formulaire de demande de prolongation du RSII.

E. Entrée en vigueur des modifications

19. Les articles 5, 6 et 53 de la L 05.07.2022 produisent leurs effets le 01.01.2022 (14).

(14) Art. 71, al. 1er, L 05.07.2022.

F. Formulaire de prolongation de l’application du RSII et du RSICI

20. L’arrêté royal du 01.09.2022 fixant le contenu et la forme du formulaire pour demander la prolongation de l'application du régime d'imposition pour les impatriés et pour les chercheurs impatriés détermine quelles données et mentions le formulaire de demande du RSII et le formulaire de demande du RSICI doivent contenir (15).

(15) AR 01.09.2022 (MB 19.09.2022, Numac 2022033236).

21. Les formulaires peuvent être téléchargés via le site internet du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/entreprises/personnel_et_remuneration/contribuables-et-chercheurs-impatries).

III. MODIFICATIONS À LA CIRCULAIRE 2022/C/47 DU 06.05.2022

22. Suite aux modifications légales précitées, les modifications suivantes sont apportées à la circulaire 2022/C/47 du 06.05.2022.

23. Le n° 33, dernier alinéa, de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« Les remboursements des dépenses répétitives visées à l’article 32/1, § 5, CIR 92, et des dépenses visées à l’article 32/1, § 6, CIR 92 sont également explicitement exclus par loi (voir ci-après le point D. 2. « Dépenses répétitives ») (24).

(24) Article 32/1, § 3, alinéa 2, CIR 92 ».

24. Le n° 83 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 83. La demande doit, sous peine de déchéance, être introduite dans un délai de 3 mois à partir de l’entrée en fonction du contribuable en Belgique.

Le délai précité de 3 mois peut expirer au plus tôt le 30.09.2022 ».

25. Un n° 83.1 est inséré dans la circulaire du 06.05.2022 :

« 83.1. Exemple 1

Un candidat contribuable impatrié commence son activité professionnelle en Belgique le 03.08.2022. Le délai pour demander le RSII se termine le 02.11.2022. Toute demande ultérieure est irrecevable ».

26. Un n° 83.2 est inséré dans la circulaire du 06.05.2022 :

« 83.2. Exemple 2

Un candidat contribuable impatrié commence son activité professionnelle en Belgique le 07.03.2022. Le délai pour demander le RSII se termine normalement le 06.06.2022, mais le RSII peut encore être demandé jusqu’au 30.09.2022 ».

27. Le n° 85 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 85. La demande de prolongation du RSII est, sous peine de déchéance, présentée par l’employeur ou la société au service désigné par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l’expiration de la première période de 5 ans qui débute au premier jour de l’entrée en fonction du contribuable en Belgique.

Le délai précité de 3 mois peut expirer au plus tôt le 30.09.2022 ».

28. Un n° 85.1 est inséré dans la circulaire du 06.05.2022 :

« 85.1. Exemple

Un candidat contribuable impatrié commence son occupation en Belgique le 01.04.2022. La première période de 5 ans expirera le 31.03.2027. Le formulaire de demande de prolongation du RSII peut alors être introduit jusqu’au 30.06.2027 ».

29. Le n° 86 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 86. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin (53).

(53) Article 32/1, § 8, alinéa 2, CIR 92 et article 17/1, AR/CIR 92.

L’arrêté royal du 01.09.2022 (voir annexe) détermine quelles données et mentions le formulaire de demande de prolongation du RSII doit contenir.

Le formulaire peut être téléchargé via le site internet du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/entreprises/personnel_et_remuneration/contribuables-et-chercheurs-impatries) ».

30. Le n° 110 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 110. Afin d’exercer l’option susmentionnée, une demande doit, sous peine de déchéance, être introduite au plus tard le 30.09.2022 par l’employeur ou la société, auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique ».

31. Un n° 110.1 est inséré dans la circulaire du 06.05.2022 :

« 110.1. Exemple

Un candidat contribuable impatrié a commencé son activité professionnelle en Belgique le 10.02.2017. Le contribuable souhaite faire usage du régime d’option. L’employeur introduit une demande d’application du RSII dans le cadre du régime d’option au plus tard le 30.09.2022. La première période du RSII (après approbation de l’administration) expire le 09.02.2022. Pour la prolongation du RSII (en attente de l’approbation du RSII), l’employeur doit introduire une demande de prolongation. Le délai pour demander la prolongation du RSII devrait normalement expirer au 09.05.2022. Ce délai tombant avant le 30.09.2022, le demandeur a encore jusqu’au 30.09.2022 pour introduire la demande de prolongation (voir n° 85 de la circulaire).

En tout cas, la demande d’application du RSII dans le cadre du régime d’option doit dans la situation précitée être introduite soit en premier, soit en même temps que la demande de prolongation du RSII ».

32. Le n° 122 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 122. Le diplôme visé à l’article 32/2, § 2, alinéa 3, 2°, CIR 92, est un doctorat ou un master dans les domaines d’études des (liste limitative) :

- sciences exactes ou sciences techniques appliquées ;

- sciences de l’ingénierie civile ;

- sciences médicales ;

- sciences vétérinaires ;

- sciences pharmaceutiques ;

- sciences de l’architecture ;

- sciences industrielles en agronomie (78).

(78) Article 32/2, § 2, alinéa 5, CIR 92 ».

33. Un n° 122.1 est inséré dans la circulaire du 06.05.2022 :

« 122.1. La L 05.07.2022 a inséré le mot « techniques » afin d’instaurer une délimitation vers les chercheurs dont le profil est moins facile à trouver sur le marché du travail belge. Les profils très techniques et scientifiques sont plus clairsemés et plus difficiles à trouver. Les sciences plus « humaines », comme les sciences économiques et les sciences juridiques, ne sont pas visées ici ».

34. Le n° 154 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 154. La rémunération qui est prise en compte pour la limite de 30 % comprend :

- la rémunération brute relative aux prestations effectuées en Belgique, avant déduction des cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 30 % :

- les indemnités de dédit ;

- les indemnités en réparation d’une perte temporaire de rémunérations et

- les rémunérations exonérées en application de l’article 38, CIR 92 ».

35. Le n° 155 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 155. Les remboursements de dépenses répétitives visées à l’article 32/2, § 5, CIR 92, et de dépenses visées à l’article 32/2, § 6, CIR 92, sont également explicitement exclus par loi (93).

(93) Article 32/2, § 5, alinéa 2, CIR 92 ».

36. Le n° 185 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 185. La demande doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de 3 mois à partir de l’entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique.

Le délai précité de 3 mois peut expirer au plus tôt le 30.09.2022 ».

37. Un n° 185.1 est inséré dans la circulaire du 06.05.2022 :

« 185.1. Exemple 1

Un candidat chercheur impatrié commence son activité professionnelle en Belgique le 03.08.2022. Le délai pour demander le RSICI se termine le 02.11.2022. Toute demande ultérieure est irrecevable ».

38. Un n° 185.2 est inséré dans la circulaire du 06.05.2022 :

« 185.2. Exemple 2

Un candidat chercheur impatrié commence son activité professionnelle en Belgique le 07.03.2022. Le délai pour demander le RSICI se termine normalement le 06.06.2022, mais le RSICI peut encore être demandé jusqu’au 30.09.2022 ».

39. Le n° 187 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 187. La demande de prolongation du RSICI est, sous peine de déchéance, présentée par l’employeur au service désigné par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l’expiration de la première période de 5 ans qui débute au premier jour de l’entrée en fonction du contribuable en Belgique.

Le délai précité de 3 mois peut expirer au plus tôt le 30.09.2022 ».

40. Un n° 187.1 est inséré dans la circulaire du 06.05.2022 :

« 187.1 Exemple

Un chercheur impatrié commence son occupation en Belgique le 01.04.2022. La première période de 5 ans expirera le 31.03.2027. Le formulaire de demande de prolongation du RSICI peut alors être introduit jusqu’au 30.06.2027 ».

41. Le n° 188 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 188. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin (112).

(112) Article 32/2, § 8, alinéa 2, CIR 92 et article 17/2, AR/CIR 92.

L’arrêté royal du 01.09.2022 (voir annexe) détermine quelles données et mentions le formulaire de demande de prolongation du RSICI doit contenir.

Le formulaire peut être téléchargé via le site internet du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/entreprises/personnel_et_remuneration/contribuables-et-chercheurs-impatries) ».

42. Le n° 213 de la circulaire du 06.05.2022 est remplacé par ce qui suit :

« 213. Afin d’exercer l’option susmentionnée, une demande doit, sous peine de déchéance, être introduite au plus tard le 30.09.2022 par l’employeur, auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique ».

43. Un n° 213.1 est inséré dans la circulaire du 06.05.2022 :

« 213.1. Exemple

Un candidat chercheur impatrié a commencé son activité professionnelle en Belgique le 10.02.2017. Le contribuable souhaite faire usage du régime d’option. L’employeur introduit une demande d’application du RSICI dans le cadre du régime d’option au plus tard le 30.09.2022. La première période du RSICI (après approbation de l’administration) expire le 09.02.2022. Pour la prolongation du RSICI (en attente de l’approbation du RSICI), l’employeur doit introduire une demande de prolongation. Le délai pour demander la prolongation du RSICI devrait normalement expirer au 09.05.2022. Ce délai tombant avant le 30.09.2022, le demandeur a encore jusqu’au 30.09.2022 pour introduire la demande de prolongation (voir n° 187 de la présente circulaire).

En tout cas, la demande d’application du RSICI dans le cadre du régime d’option doit dans la situation précitée être introduite soit en premier, soit en même temps que la demande de prolongation du RSICI ».

IV. LÉGISLATION

- Articles 32/1 et 32/2, CIR 92

- Articles 5, 6, 53 à 55 et 71, al. 1er, de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022, Numac 2022032714)

- Arrêté royal du 01.09.2022 fixant le contenu et la forme du formulaire pour demander la prolongation de l'application du régime d'imposition pour les impatriés et pour les chercheurs impatriés (MB 19.09.2022, Numac 2022033236).

V. LOI DU 05.07.2022 PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES DIVERSES

44. Les articles concernés de la L 05.07.2022 sont les suivants :

Article 5

Dans l’article 32/1 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots met het doel sont remplacés par le mot teneinde ;

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots een bezoldigde activiteit in België uit te oefenen. sont remplacés par les mots er een in België belastbare bezoldigde activiteit uit te oefenen. ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots , et à lexclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5. sont remplacés par les mots , et à lexclusion des remboursements de dépenses visées aux paragraphes 5 et 6. ;

4° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots , sous peine de déchéance, sont insérés entre les mots La demande doit et les mots être introduite dans un délai de trois mois ;

5° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots , sous peine de déchéance sont insérés entre les mots La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est et le mot présentée et la première phrase est complétée par les mots qui débute au premier jour de de son entrée en fonction du contribuable en Belgique..

Article 6

À l’article 32/2 du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le mot techniques est inséré entre les mots sciences exactes ou et les mots appliquées, des sciences de lingénierie civile ;

2° dans la version néerlandaise du paragraphe 5, alinéa 1er, le mot naast est remplacé par le mot bovenop ;

3° dans la version néerlandaise du paragraphe 5, alinéa 2, les mots voor de in België geleverde prestaties sont insérés entre le mot "brutobezoldiging et les mots vóór aftrek ;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot annuelle est abrogé et les mots des remboursements de dépenses répétitives visées au présent paragraphe. sont remplacés par les mots des remboursements visés dans ce paragraphe et dans le paragraphe 6. ;

5° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots , sous peine de déchéance, sont insérés entre les mots doit être introduite et les mots dans un délai de trois mois ;

6° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots , sous peine de déchéance sont insérés entre les mots La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est et le mot présentée et la première phrase est complétée par les mots qui débute au premier jour de son entrée en fonction du contribuable en Belgique..

Article 53

Dans la même loi-programme, un article 17/1 est inséré, rédigé comme suit :

Art. 17/1. Les délais visés aux articles 32/1, § 8, alinéas 1er et 2, et 32/2, § 8, alinéa 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, peuvent expirer au plus tôt le 30 septembre 2022.

Article 54

Dans l’article 18, § 2, alinéa 1er, de la même loi-programme, les mots au plus tard le 31 juillet 2022 sont remplacés par les mots au plus tard le 30 septembre 2022, sous peine de déchéance.

Article 55

Dans l’article 19, § 2, alinéa 1er, de la même loi-programme, les mots au plus tard le 31 juillet 2022 sont remplacés par les mots au plus tard le 30 septembre sous peine de déchéance.

Article 71, alinéa premier

Les articles 5, 6 et 53 produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Source : Fisconetplus

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