Circulaire 2022/C/47 relative aux dispositions instaurant un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 06/05/2022 la Circulaire 2022/C/47 relative aux dispositions instaurant un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés.

Commentaire de la loi-programme du 27.12.2021 relative aux dispositions instaurant un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés.

ANNEXES : 4

Annexe 1 à la circulaire 2022/C/47 relative aux dispositions introduisant un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés

Annexe 2 à la circulaire 2022/C/47 relative aux dispositions instaurant un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés

Annexe 3 à la circulaire 2022/C/47: Demande d’application du régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (RSII)

Annexe 4 à la circulaire 2022/C/47: Demande d’application du régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés (RSICI)

Table des matières

I. Introduction
II. Régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (RSII)

A. Principe
B. Contribuable impatrié

1. Recruté directement à l’étranger
2. Mise à disposition au sein d’un groupe multinational

C. Conditions

1. Généralités
2. Situation du contribuable impatrié

2.1. Période d’évaluation de 60 mois
2.2. Ne pas avoir été habitant du royaume
2.3. Ne pas avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière belge
2.4. Ne pas avoir été soumis à l’INR/pp du fait de revenus professionnels en Belgique

3. Seuil de rémunération

3.1. Généralités
3.2. Moment de l’évaluation
3.3. Rémunération à prendre en compte
3.4. Prorata du seuil de rémunération
3.5. Indexation du seuil de rémunération

4. Accord de l’administration

D. Dépenses propres à l’employeur

1. Généralités
2. Dépenses répétitives

2.1. Généralités
2.2. Dépenses visées
2.3. Limites

3. Autres dépenses résultant directement de l’emploi en Belgique

3.1. Généralités
3.2. Dépenses liées au déménagement en Belgique
3.3. Les dépenses relatives à l’ameublement de l’habitation
3.4. Frais de minerval scolaire pour les enfants
3.5. Preuve

4. Dépenses propres à l’employeur qui ne résultent pas de l’occupation en Belgique

E. Durée du RSII
F. Demande du RSII

1. Nouvelle demande du RSII
2. Demande de prolongation du RSII
3. Annexes à joindre à la demande de RSII
4. Décision de l’administration

G. Liste nominative
H. Changement d’employeur ou de société
I. RSII pour les non-habitants du royaume
J. Fin du RSII
K. Entrée en vigueur
L. Option pour le RSII

1. Conditions
2. Procédure

III. Régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés (RSICI)

A. Principe
B. Chercheur
C. Chercheur impatrié

1. Recrutement direct à l’étranger
2. Mise à disposition au sein d’un groupe multinational

D. Conditions

1. Généralités
2. Situation du chercheur impatrié

2.1. Période d’évaluation de 60 mois
2.2. Ne pas avoir été habitant du royaume
2.3. Ne pas avoir habité à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière belge
2.4. Ne pas avoir été soumis à l’INR/pp du fait de revenus professionnels en Belgique

3. Accord de l’administration

E. Dépenses propres à l’employeur

1. Généralités
2. Dépenses répétitives

2.1. Généralités
2.2. Dépenses visées
2.3. Limite

3. Autres dépenses résultant directement de l’emploi en Belgique

3.1. Généralités
3.2. Dépenses liées au déménagement en Belgique
3.3. Dépenses relatives à l’ameublement de l’habitation
3.4. Frais de minerval scolaire pour les enfants
3.5. Preuve

4. Dépenses propres à l’employeur qui ne résultent pas de l’occupation en Belgique

F. Durée du RSICI
G. Demande du RSICI

1. Nouvelle demande du RSICI
2. Demande de prolongation du RSICI
3. Annexes à joindre à la demande de RSICI
4. Décision de l’administration

H. Liste nominative
I. Changement d’employeur
J. Le RSICI pour les non-habitants du royaume
K. Fin du régime
L. Entrée en vigueur
M. Option pour le RSICI

1. Conditions
2. Procédure

IV. Législation
V. Loi-programme du 27.12.2021 relative aux dispositions instaurant un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés

I. INTRODUCTION

1. La loi-programme du 27.12.2021 (ci-après L 27.12.2021) (1) a introduit les nouveaux régimes d’imposition suivants :

- un régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (ci-après abrégé en RSII) ;

- un régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés (ci-après abrégé en RSICI).

(1) Articles 13 à 16 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, 1re édition – Numac: 2021043625).

2. Cette circulaire traite de ces nouveaux régimes d’imposition qui entrent en vigueur au 01.01.2022 et qui sont applicables aux contribuables impatriés et aux chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 01.01.2022 (2).

(2) Article 17, L 27.12.2021.

Cette circulaire traite également de l’option qui est prévue pour les contribuables qui se trouvent dans une situation de contribuable ou de chercheur impatrié depuis maximum 5 ans au 01.01.2022 (3).

(3) Articles 18 et 19, L 27.12.2021.

3. Les nouveaux régimes d’imposition :

- ont principalement pour but d’attirer en Belgique du personnel qualifié venant de l’étranger ;

- sont articulés autour de la notion de « dépenses propres à l’employeur » qui sont spécifiques pour les contribuables et chercheurs impatriés, avec un calcul (partiellement) forfaitaire visant à assurer une simplification administrative ;

- sont limités dans le temps, ce qui vise à assurer une plus grande transparence et prévisibilité pour l’employeur et le bénéficiaire ;

- sont en principe applicables à l’impôt des personnes physiques, sauf lorsque les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés ont maintenu leur résidence fiscale dans leur pays de résidence même après leur arrivée en Belgique et sont considérés en Belgique comme non-habitants du royaume.

4. L’entrée en vigueur des nouveaux systèmes dans le CIR 92, coïncide avec la suppression du régime spécial d’imposition pour certains cadres étrangers (ci-après « l’ancien régime d’imposition ») (4).

(4) Circulaire n° Ci.RH.624/325.294 du 08.08.1983.

5. La circulaire 2022/C/9 (5) abroge l’ancien régime d’imposition et prévoit un régime transitoire pour les cadres étrangers qui sont entrés en service en Belgique avant le 01.01.2022 et qui bénéficiaient de l’ancien régime d’imposition.

(5) Circulaire 2022/C/9 du 21.01.2022.

II. RÉGIME SPÉCIAL D’IMPOSITION POUR LES CONTRIBUABLES IMPATRIÉS (RSII)

A. Principe

6. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations de travailleurs ou des rémunérations de dirigeants d’entreprise, la prise en charge de certains frais, par l’employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur aux conditions et dans les limites prévues par l’article 32/1, CIR 92 (6).

(6) Article 32/1, § 1er, alinéa 1er, CIR 92.

7. Pour l’application du RSII, on entend par un dirigeant d’entreprise :

- une personne physique qui exerce un mandat ou des fonctions analogues visés à l’article 32, alinéa 1er, 1°, CIR 92 et qui est chargé de la gestion journalière de l’entreprise

ou

- qui exerce dans l’entreprise une fonction ou une activité visée à l’article 32, alinéa 1er, 2°, CIR 92,

à l’exclusion

d’une personne physique exerçant un tel mandat, une telle fonction ou une telle activité :

- au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice

ou

- dont elle détient des actions ou parts qui représentent 30 % ou plus du capital de cette société (7).

(7) Article 32/1, § 1er, alinéa 3, CIR 92.

8. Le RSII ne sera applicable qu’aux dirigeants d’entreprise qui participent à la gestion journalière de l’entreprise.

9. Les administrateurs qui font exclusivement partie d’un conseil de surveillance, par exemple, ne sont pas éligibles au régime.

Il en est de même pour les dirigeants qui ont fondé l’entreprise ou qui détiennent une grande partie des actions ou parts de l’entreprise.

Il n’est pas nécessaire de prévoir un régime spécial pour faciliter leur nomination ou leur mise à disposition.

B. Contribuable impatrié

10. Il y a une distinction entre les travailleurs ou les dirigeants d’entreprise qui :

- sont recrutés directement à l’étranger ;

- sont mis à disposition au sein d’un groupe multinational.

1. RECRUTÉ DIRECTEMENT À L’ÉTRANGER

11. Pour l’application du RSII, on entend par « contribuable impatrié » le travailleur ou dirigeant qui

- a été recruté directement à l’étranger par

* une société résidente (8) ;

* un établissement belge (9) d’une société étrangère ou

* une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2 du Code des sociétés et des associations (10),

- afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique (11).

(8) Telle que visée à l’article 2, § 1er, 5°, b, CIR 92.

(9) Tel que visé à l’article 229, CIR 92.

(10) Sont visées :

- l’association sans but lucratif, en abrégé ASBL ;

- l’association internationale sans but lucratif, en abrégé AISBL.

(11) Article 32/1, § 2, alinéa 1er, 1°, CIR 92.

12. Les termes « recruté directement à l’étranger » tendent à ce que le RSII soit appliqué lorsqu’ une relation de travail prend cours entre :

- un contribuable résidant à l’étranger

et

- l’employeur ou la société en Belgique.

13. L’existence de la relation de travail doit pouvoir être démontrée juridiquement :

- pour les salariés :

* à l’appui d’un contrat de travail conclu avec l’employeur belge ;

- pour les dirigeants d’entreprise :

* à l’appui d’un mandat d’administrateur, de liquidateur ou de fonctions analogues, donné par la société belge au dirigeant ou

* à l’appui d’une mission pour exercer une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d’ordre commercial, financier ou technique.

14. Le fait que cette relation de travail se soit créée par l’intermédiaire d’un tiers (p. ex., un chasseur de tête) est sans importance.

2. MISE À DISPOSITION AU SEIN D’UN GROUPE MULTINATIONAL

15. Pour l’application du RSII, on entend également par contribuable impatrié, outre le recrutement direct à l’étranger, le salarié ou le dirigeant d’entreprise qui :

- est mis à disposition

* d’une ou plusieurs sociétés résidentes (12) ;

* d’un ou plusieurs établissements belges (13) d’une société étrangère qui appartient au même groupe multinational ou

* d’une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2 du Code des sociétés et des associations (14),

- par une entreprise étrangère qui fait partie d’un groupe multinational ;

- afin d’exercer une activité rémunérée en Belgique (15).

(12) Telle(s) que visée(s) à l’article 2, § 1er, 5°, b, CIR 92.

(13) Tel(s) que visé(s) à l’article 229, CIR 92.

(14) Sont visées :

- l’association sans but lucratif, en abrégé ASBL ;

- l’association internationale sans but lucratif, en abrégé AISBL.

(15) Article 32/1, § 2, alinéa 1er, 2°, CIR 92.

16. Pour l’application du RSII, on entend par « groupe multinational » tout groupe qui comprend :

- deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes ou

- une entreprise qui est résidente d’une juridiction et qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement belge ou étranger (16).

(16) Article 32/1, § 2, alinéa 2, CIR 92.

17. La mise à disposition devra être démontrée (p. ex., par la modification du contrat de travail).

C. Conditions

1. GÉNÉRALITÉS

18. Le RSII s’applique aux contribuables impatriés.

En outre, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies dans le chef du contribuable impatrié :

1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique :

- ne pas avoir été habitant du royaume ;

- ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière ;

- ni avoir été soumis à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (INR/pp) du chef de revenus professionnels en Belgique ;

2° recueillir, auprès de l’employeur ou de la société (17), une rémunération supérieure à 75.000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique ;

3° obtenir l’accord de l’administration dans le cadre de la procédure visée par l’article 32/1, § 8, CIR 92 (18).

(17) Tel que visé à l’article 32/1, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, CIR 92.

(18) Article 32/1, § 3, alinéa 1er, CIR 92.

19. Le RSII n’impose aucune condition en termes de :

- niveau d’étude
Il n’y donc aucune exigence de diplôme.

- nationalité
Le contribuable impatrié peut posséder la nationalité belge, étrangère ou la double nationalité.

- caractère temporaire de l’emploi en Belgique
L’application du RSII est toujours limitée dans le temps.

2. SITUATION DU CONTRIBUABLE IMPATRIÉ

20. La première condition fait référence aux conditions relatives à la situation du contribuable impatrié, qui doit être appréciée sur une période de 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique.

2.1. Période d’évaluation de 60 mois

21. Cette méthode, basée sur une période de référence formulée en nombre de mois, permet de traiter de la même manière tous les contribuables candidats au RSII, peu importe qu’ils prennent leurs fonctions en Belgique en début ou en fin d’année.

22. Exemple

Un contribuable prend ses fonctions en Belgique

- au 01.02.2022

La période de référence est : du 01.02.2017 au 31.01.2022.

- au 15.10.2022

La période de référence est : du 15.10.2017 au 14.10.2022.

2.2. Ne pas avoir été habitant du royaume

23. Le contribuable ne peut pas avoir été habitant du royaume (19) pendant la période de référence.

(19) Au sens de l’article 2, § 1er, 1°, CIR 92.

2.3. Ne pas avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière belge

24. Cette règle se justifie essentiellement par la situation géographique particulière de la Belgique, petit pays enclavé, qui pourrait donner lieu à des abus.

Ainsi, par exemple, la limite kilométrique a pour but d’éviter qu’un habitant de Lille puisse bénéficier du RSII pour un emploi qu’il occuperait à Courtrai. Une règle kilométrique similaire est applicable au Luxembourg et aux Pays-Bas.

25. Exemple

Madame B est une résidente de l’Allemagne depuis le 01.01.2020.

Elle a résidé :

- du 01.01.2010 au 30.09.2017

à Berlin

- du 01.10.2017 au 30.06.2019

à Aix-la-Chapelle

- à partir du 01.07.2019

à Munich.

Elle entre en service en Belgique auprès d’une société belge le 01.04.2022.

Madame B a résidé à moins de 150 km de la frontière belge pendant la période de référence. Le RSII ne peut pas être appliqué, même si elle a la qualité de non-habitant du royaume pendant toute la période de référence (du 01.04.2017 au 31.03.2022).

2.4. Ne pas avoir été soumis à l’INR/pp du fait de revenus professionnels en Belgique

26. Le contribuable impatrié ne peut avoir été soumis à l’INR/pp du fait de revenus professionnels en Belgique durant la période de référence.

27. Seuls les revenus professionnels soumis à l’INR/pp constituent un obstacle.

28. Ne constituent donc, par exemple, pas un obstacle :

- les revenus soumis à l’INR/pp qui ne sont pas de nature de revenus professionnels (p.ex. les revenus immobiliers) ;

- les revenus professionnels qui ne sont pas soumis à l’INR/pp (p.ex. les revenus professionnels qui n’ont pas été produits ou recueillis en Belgique) ;

- les revenus professionnels produits ou recueillis par le partenaire (p. ex. issus d’un emploi en Belgique).

29. Exemple

Monsieur C habite à Amsterdam depuis le 01.10.2005 et est un résident des Pays-Bas.

Pendant la période de référence, il n’a pas produit ou recueilli des revenus professionnels imposables à l’INR/pp, mais loue divers biens immobiliers situés en Belgique dont il est propriétaire.

Monsieur C est soumis à l’INR/pp pour ces biens immobiliers.

Le RSII peut être appliqué, pour autant que toutes les conditions soient remplies.

3. SEUIL DE RÉMUNÉRATION

3.1. Généralités

30. Le contribuable impatrié doit recueillir, auprès de l’employeur ou de la société (20), une rémunération pour des prestations effectuées en Belgique supérieure à 75.000 euros par année civile (21).

(20) Telle que visée à l’article 32/1, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, CIR 92.

(21) Article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92.

3.2. Moment de l’évaluation

31. Le seuil de rémunération est évalué :

- au moment de l’introduction de la demande pour bénéficier du RSII (22)

et

- pendant toute la période d’application du RSII (23).

En pratique, cependant, il n’est pas toujours possible de déterminer avec certitude au début de la période imposable si le seuil de l’année en cours sera atteint.

Par exemple, il est possible qu’il ne soit pas effectivement atteint en cas de changement de régime de travail.

Par conséquent, la condition de seuil doit, dans tous les cas, être examinée à la fin de chaque année durant laquelle le RSII est appliqué.

(22) Article 32/1, § 3, alinéa 5, CIR 92.

(23) L’application du RSII prend fin lorsque, au cours de la période visée à l’article 32/1, § 7, CIR 92, les conditions visées à l’article 32/1, § 2 ou 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92 cessent d’être remplies (art. 32/1, § 4, CIR 92).

32. Exemple

Un travailleur est employé en Belgique par une société belge. Pour ses prestations effectuées en Belgique, il perçoit une rémunération brute de 85.000 euros par année civile.

A partir de juillet 2024, il travaille à temps partiel.

Les rémunérations pour son emploi en Belgique pour l’année 2024 sont inférieures au seuil de rémunération de plus de 75.000 euros par année civile.

L’article 32/1, § 3, alinéas 3 et 4, CIR 92 prévoit les cas dans lesquels le seuil de rémunération de plus de 75.000 euros par an est proratisé (voir « 3.4. Prorata du seuil de rémunération » ci-après).

Le changement de régime de travail (d’un emploi à temps plein vers un emploi à temps partiel) n’est pas une interruption de la mission en Belgique et ne relève pas non plus des autres situations pour lesquelles un prorata est prévu.

Un prorata ne peut donc pas non plus être appliqué dans cet exemple.

Dans l’exemple donné, le RSII prend fin, étant donné qu’il n’est plus satisfait à la condition prévue à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92, soit le seuil de rémunération de plus de 75.000 euros par année civile.

Les règles normales de l’impôt des personnes physiques ou de l’INR/pp s’appliquent à partir du 01.01.2024.

3.3. Rémunération à prendre en compte

33. La rémunération qui est prise en compte pour le calcul du seuil de rémunération comprend

- la rémunération brute pour les prestations effectuées en Belgique, avant déduction des cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, ne sont pas prises en considération pour évaluer si le seuil de rémunération est atteint :

- les indemnités de dédit ;

- les indemnités en réparation d’une perte temporaire de rémunérations et

- les rémunérations exonérées en application de l’article 38, CIR 92.

Les remboursements des dépenses répétitives visées à l’article 32/1, § 5, CIR 92 sont également explicitement exclus par la loi (voir ci-après le point D. 2. « Dépenses répétitives ») (24).

(24) Article 32/1, § 3, alinéa 2, CIR 92.

34. Au moment de l'introduction de la demande, la rémunération brute mentionnée ci-avant pour des prestations effectuées en Belgique s'entend de la rémunération annuelle brute certaine et fixe au moment de l'introduction de la demande.

35. Les bonis et autres gratifications encore incertains à ce moment, parce que certaines conditions doivent encore être remplies (p. ex., l’atteinte ou non d’un objectif), ne peuvent pas être inclus dans la rémunération brute annuelle à ce moment.

36. Un bonus ou une autre gratification dont l’attribution est certaine et qui n’est donc pas liée à une condition future peut être pris en compte (voir également l’exemple ci-après).

37. Ensuite, le seuil de rémunération est revu à la lumière de la rémunération brute effectivement obtenue pour les prestations effectuées en Belgique (y inclus les bonis et gratifications effectivement obtenus).

38. Dans tous les cas, l’évaluation a lieu à l’issue de chaque année durant laquelle le RSII a été appliqué (voir également le n° 31).

39. Exemple

Un employé engagé à l’étranger a annuellement droit aux indemnités suivantes (toutes les indemnités concernent les prestations effectuées en Belgique) :

Indemnités

Montants

Salaire de base

(avant retenue des cotisations sociales)

5.000 euros/mois ou
60.000 euros/an

Double pécule de vacances

(avant retenue des cotisations sociales)

4.600 euros

Prime de fin d’année qui ne dépend pas de circonstances futures

(avant retenue des cotisations sociales)

5.000 euros

Bonus CCT 90

(tel que visé à l’art. 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, CIR 92)

2.000 euros

ATN voiture de société

(avant retenue des cotisations sociales)

2.500 euros

(sur base annuelle)

Intervention employeur dans les chèques-repas

(telle que visé par l’art. 38, § 1er, alinéa 1er, 25°, CIR 92)

1.520 euros

(sur base annuelle)

Eco-chèques

(tel que visé par l’art. 38, § 1er alinéa 1er, 25°, CIR 92)

250 euros

(sur base annuelle)

Cotisations patronales de pension complémentaire

(telles que visé par l’art. 38, § 1er, alinéa 1er, 18°, CIR 92)

3.000 euros

(sur base annuelle)

Bonus de prestation qui varie en fonction du salaire annuel

(avant retenue des cotisations sociales)

3.000 euros à 15.000 euros

Les rémunérations prises en considération pour le seuil de rémunération de plus de 75.000 euros par année sont :

- 60.000 euros bruts de salaire de base ;

- 4.600 euros bruts de pécule de vacances ;

- 5.000 euros bruts de prime de fin d’année ;

- 2.500 euros d’ATN voiture de société ;

- 3.000 à 15.000 euros bruts de bonus de prestations (*),

soit au total 75.100 euros (si l’on tient compte d’un bonus de prestation minimum de 3.000 euros).

(*) Dans l’hypothèse où le bonus de prestation brut varierait entre 0 euro et 15.000 euros, il ne pourrait pas être tenu compte de ce bonus pour la détermination du seuil de plus de 75.000 euros par année, au moment de la demande du RSII. A ce moment, le bonus de prestation n’est en aucun cas acquis et dépend d’événements futurs. Dans cette hypothèse, le seuil de rémunération ne serait pas atteint. Le statut ne pourrait donc pas être octroyé.

Les éventuels remboursements de dépenses propres à l’employeur seront examinés ultérieurement.

40. Salary split (rémunération fractionnée pour les travailleurs qui travaillent dans plusieurs pays pour le même employeur).

Le seuil de rémunération s’entend de la rémunération relative aux prestations effectuées en Belgique.

Pour un contribuable impatrié en situation de salary split, la condition de seuil doit être appréciée en ne tenant compte que de la rémunération relatives aux prestations effectuées en Belgique.

41. Exemple

Un contribuable impatrié est directement employé par une société belge, avec le but d’exercer à la fois une activité rémunérée imposable en Belgique (60 %) et une activité rémunérée imposable à l’étranger (40 %).

Pour l’évaluation du seuil de rémunération, il n’est tenu compte que des rémunérations attribuées pour les prestations effectuées en Belgique.

Lors de la demande, il sera en principe tenu compte du split établi contractuellement, qui devra ensuite être revu annuellement sur base des activités effectivement prestées en Belgique.

3.4. Prorata du seuil de rémunération

Arrivée en Belgique, départ de la Belgique, fin du RSII

42. Pour l’année

- d’arrivée en Belgique ;

- de départ de la Belgique ;

- durant laquelle le RSII prend fin (suite à l’interruption de la mission du contribuable en Belgique ou à l’issue de la période maximale (25)),

le seuil de rémunération de plus de 75.000 euros par année civile est proratisé sur la base du nombre de jours de l’année durant lesquels la relation de travail en Belgique a eu lieu et que les conditions d’application du RSII ont été respectées (26).

(25) Tel que visé par l’article 32/1, § 7, CIR 92.

(26) Article 32/1, § 3, alinéa 3, CIR 92.

43. Exemple

Un travailleur recruté à l’étranger est employé en Belgique par une société belge à partir du 01.05.2022.

Pour l’année civile 2022, le seuil de rémunération s’élève à :

75.000 euros * 245 jours /365 jours = 50.342,47 euros.

Interruption de l’activité, sans maintien de la rémunération

44. Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité sans que sa rémunération ne lui soit payée, le seuil de rémunération de plus de 75.000 euros doit être proratisé sur base du nombre de jours durant lesquels le contribuable impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle (27).

(27) Article 32/1, § 3, alinéa 4, CIR 92.

45. Exemple

Une travailleuse recrutée à l’étranger a bénéficié d’un congé maternité de 15 semaines, soit 105 jours.

L’employeur ne continue pas à verser la rémunération durant cette période.

Le nombre de jours durant lesquelles la travailleuse a pu effectivement exercer son activité professionnelle en Belgique s’élève à 260 jours.

Dans ce cas, le seuil de rémunération minimale est calculé comme suit :

75.000 euros * 260 jours / 365 jours = 53.424,65 euros.

3.5. Indexation du seuil de rémunération

46. Le roi peut adapter le seuil de rémunération de plus de 75.000 euros à la hausse de l’indice santé lissé, tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024 (28).

A cette fin, le montant visé à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92 est multiplié par le chiffre de l’indice santé lissé du mois de septembre de l’année précédant celle pour laquelle le nouveau montant s’appliquera pour la première fois, et divisé par le chiffre de l’indice santé lissé du mois de septembre 2020 (107,85).

Le montant ainsi obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure, selon que le chiffre des dizaines atteint ou non 5 (29).

(28) Tel que visé à l’article 2, § 2 de l’arrêté royal du 24.12.1993 portant exécution de la loi du 06.01.1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifiée par la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales.
(29) Article 32/1, § 3, alinéa 6, CIR 92.

4. ACCORD DE L’ADMINISTRATION

47. L’employeur ou la société doit introduire une demande de RSII.

Le RSII peut seulement s’appliquer quand un accord de l’administration a été reçu pour cette demande (30).

(30) Article 32/1, § 3, alinéa 1er, 3°, CIR 92.

D. Dépenses propres à l’employeur

1. GÉNÉRALITÉS

48. Pour l’application du RSII, on entend par « dépenses propres à l’employeur » :

- dans le cas d’un travailleur :
les dépenses propres à l’employeur ;

- dans le cas d’un dirigeant d’entreprise :
les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercés (31).

(31) Article 32/1, § 1er, alinéa 2, CIR 92.

49. Dans le cadre du RSII, les dépenses suivantes sont considérées comme des remboursements de dépenses propres à l’employeur (32) :

- la prise en charge :

* des frais uniques relatifs au déménagement,

* des frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique et

* des frais de minerval scolaire en Belgique pour les enfants du contribuable impatrié ou de son partenaire

et

- la prise en charge de toutes les dépenses répétitives qui résultent directement de la mise au travail en Belgique (ci-après « les dépenses répétitives »).

(32) Article 32/1, § 5 et § 6, CIR 92.

2. DÉPENSES RÉPÉTITIVES

2.1. Généralités

50. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l’employeur ou la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur jusqu’à concurrence d’un montant qui ne dépasse pas 30 % de la rémunération telle que définie à l’article 32/1, § 3, alinéa 2, CIR 92 (33).

(33) Article 32/1, § 5, alinéa 1er, CIR 92.

2.2. Dépenses visées

51. Sont visées toutes les dépenses répétitives prises en charge par l’employeur ou la société qui résultent directement de la mise à disposition ou de l’emploi en Belgique, à l’exception des frais de minerval scolaire en Belgique pour les enfants de l’impatrié ou de son partenaire. Ces derniers coûts sont visés par l’article 32/1, § 6, CIR 92.

52. Les dépenses répétitives comprennent donc (liste non-exhaustive) :

- les frais supplémentaires liés au logement en Belgique, par rapport au pays d’origine ;

- les frais supplémentaires liés au coût de la vie en Belgique, par rapport au pays d’origine ;

- les frais de voyages privés vers le pays d’origine pour l’impatrié, son partenaire et les enfants de son ménage ;

- les frais de déplacement vers le pays d’origine à l’occasion de la naissance, du mariage ou du décès d’un membre de la famille de l’impatrié ou de son partenaire.

2.3. Limites

2.3.1. 30 % DE LA RÉMUNÉRATION

53. Le montant maximum s’élève à 30 % de la rémunération décrite à l’article 32/1, § 3, alinéa 2, CIR 92.

Pour l’examen des rémunérations concernées, il est renvoyé aux n°s 33 à 41.

54. Exemple

Dans l’exemple repris au n° 39, l’employeur prend en charge 20.000 euros en tant que dépenses répétitives qui résultent directement de la mise au travail en Belgique.

Le montant maximum s’élève à 22.530 euros (75.100 euros x 30 %).

Les dépenses répétitives prises en charge sont considérées comme des dépenses propres à l’employeur.

55. L’accord pour le remboursement de telles dépenses par l’employeur ou la société doit être fixé contractuellement.

Concrètement, cela signifie qu’un remboursement de ces dépenses doit intervenir en plus de la rémunération brute convenue.

Par conséquent, il n’est pas possible d’appliquer une déduction fictive à concurrence de maximum 30 % de la rémunération.

56. Exemple

Rémunération brute pour les prestations effectuées en Belgique
(tel que décrite par l’art. 32/1, § 3, alinéa 2, CIR 92)

100.000 euros par an

Remboursement des dépenses répétitives
(art. 32/1, § 5, CIR 92)

25.000 euros par an

Total

125.000 euros par an

Calcul du remboursement maximum des dépenses propres à l’employeur : 100.000 euros x 30 % = 30.000 euros.

Le remboursement peut donc être considéré comme une dépense propre à l’employeur (pour autant que toutes les autres conditions légales soient remplies).

57. L’employeur ou la société peut également tenir compte des dépenses répétitives liées à l’emploi en Belgique pour :

- un montant inférieur à 30 % de la rémunération à prendre en compte. En effet, les 30 % sont une limite plafond.

- un montant qui peut varier de travailleur en travailleur.
La différence qui est faite entre les travailleurs ne peut pas être liée aux prestations.

- un montant nominal déterminé. Bien entendu, le montant nominal ne peut dépasser la limite de 30 %.

Interruption de l’activité, sans maintien de la rémunération

58. Lorsque le contribuable impatrié doit interrompre son activité sans que sa rémunération ne lui soit payée, mais que les dépenses répétitives (34) doivent quand même être prises en charge par l’employeur ou la société en vertu d’une obligation contractuelle, la rémunération sur laquelle est calculé le plafond de 30 % est déterminée comme si l’activité n’avait pas été interrompue (35).

(34) Telles que visées à l’article 32/1, § 5, alinéa 1er, CIR 92.

(35) Article 32/1, § 5, dernier alinéa, CIR 92.

59. Exemple

Dans l’exemple examiné au n° 39, la travailleuse prend 15 semaines de congé de maternité, soit 105 jours.

L’employeur ne continue pas à verser la rémunération durant cette période.

Le nombre de jours durant lesquels la travailleuse a pu exercer son activité en Belgique s’élèvent à 260 jours.

Conformément à l’obligation contractuelle, les frais supplémentaires liés au logement de 20.000 euros par an sont pris en charge par l’employeur également durant la période de congé de maternité.

L’employeur ne prend en charge aucun autre frais.

Le remboursement de 20.000 euros tombe sous le montant maximum de dépenses répétitives (22.530 euros, soit 75.100 euros x 30 %) (36).

(36) Tel que visé à l’article 32/1, § 5, alinéas 1 à 3, CIR 92.

Bien que la rémunération n’ait pas continué à être payée durant le congé de maternité, les dépenses répétitives ont bien continué à être payées. Ce remboursement et l’évaluation du montant maximum doivent donc être traités comme si l’activité n’avait pas été interrompue.

Lorsque toutes les conditions du RSII sont remplies, le remboursement des dépenses répétitives sont pris en compte comme dépenses propres à l’employeur.

Il est à noter que le montant de rémunération minimum (de plus de 75.000 euros) est bien proratisé (voir n°s 44-45).

2.3.2. PLAFOND ABSOLU DE 90.000 EUROS PAR AN

60. Le montant susmentionné accepté comme dépense propre à l’employeur est limité à un plafond absolu de 90.000 euros par an (37).

(37) Article 32/1, § 5, alinéa 2, CIR 92.

Indexation

61. Tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, le roi peut adapter le montant limite de 90.000 euros à la hausse de l’indice santé lissé, conformément aux règles fixées au n° 46 de cette circulaire (38).

(38) Article 32/1, § 5, alinéa 3, CIR 92.

Arrivée en Belgique, départ de la Belgique, fin du RSII

62. Pour l’année

- d’arrivée en Belgique ;

- de départ de la Belgique ;

- durant laquelle le RSII prend fin (suite à l’interruption de la mission du contribuable en Belgique ou à l’issue de la période maximale du RSII (39)),

le montant maximum (40) est proratisé sur la base du nombre de jours sur l’année durant lesquels la relation de travail en Belgique a existé et les conditions d’application du RSII ont été maintenues (41).

(39) Tel que visé à l’article 32/1, § 7, CIR 92.

(40) Montant maximum de 90.000 euros par année civile.

(41) Article 32/1, § 5, alinéa 4, CIR 92.

2.3.3. DÉPASSEMENT

63. Lorsque l’employeur prend en charge des dépenses répétitives liées à l’emploi en Belgique pour un montant supérieur au montant limite, l’excédent est imposable à titre de rémunération.

3. AUTRES DÉPENSES RÉSULTANT DIRECTEMENT DE L’EMPLOI EN BELGIQUE

3.1. Généralités

64. Outre la prise en charge des dépenses répétitives, seuls les remboursements suivants sont pris en compte en tant que remboursements de dépenses propres à l’employeur dans le cadre du

RSII :

les frais qui sont supportés par l’employeur ou par l’entreprise, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir (liste exhaustive) :

1° les frais liés au déménagement vers la Belgique ;

2° les frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique ;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants de l’impatriés ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l’un deux (42).

(42) Article 32/1, § 6, alinéa 1er, CIR 92.

65. Les deux premières catégories de frais sont des frais uniques.

3.2. Dépenses liées au déménagement en Belgique

66. Les dépenses résultant du déménagement du contribuable impatrié en Belgique comprennent uniquement (liste exhaustive) :

- les frais d’un voyage en vue de la recherche d’un nouveau logement en Belgique ;

- les frais de déplacement de l’impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants appartenant à son ménage ;

- les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant au contribuable impatrié ;

- le cas échéant, les frais d’hôtel de l’impatrié, de son partenaire et des enfants appartenant à son ménage durant les trois premiers mois de l’entrée en fonction en Belgique (43).

(43) Art. 32/1, § 6, alinéa 2, CIR 92.

67. Les frais occasionnés par le déménagement du contribuable impatrié vers la Belgique, tels que limitativement listés dans la loi, sont considérés comme des dépenses propres à l’employeur.

68. Pour être clair, ces frais ne comprennent pas (liste non limitative) :

- les frais liés au déplacement d’animaux domestiques ;

- les frais de stockage de mobilier appartenant à l’impatrié ou aux membres de son ménage ;

- les frais de résiliation du contrat de bail de l’ancienne résidence à l’étranger ;

- les frais de vente ou la moins-value réalisée sur un immeuble d’habitation dans le pays d’origine, ni toute autre moins-value mobilière (p. ex., sur les meubles meublants ou sur un véhicule).

Le remboursement ou la prise en charge de telles dépenses personnelles constitue un avantage de toute nature imposable.

3.3. Les dépenses relatives à l’ameublement de l’habitation

69. Les dépenses relatives à l’ameublement de l’habitation en Belgique exposé dans les 6 premiers mois suivant l’arrivée en Belgique comprennent uniquement les frais pour :

- l’achat de matériel destiné à demeurer dans l’habitation en Belgique (p. ex., la peinture, le papier peint, l’éclairage intégré, etc.) ;

- l’achat d’appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique (44).

(44) Art. 32/1, § 6, alinéa 3, CIR 92.

70. De plus, les frais d’ameublement de l’habitation susmentionnés qui sont acceptés comme dépenses propres à l’employeur sont limités à un plafond de 1.500 euros (45).

71. Tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, le roi peut adapter ce montant à la hausse de l’indice santé lissé conformément aux règles mentionnées au n° 46 (45).

(45) Article 32/1, § 6, alinéa 4, CIR 92.

72. Les frais liés à l’ameublement de l’habitation en Belgique, tels que limitativement énumérés par la loi, sont considérés comme des dépenses propres à l’employeur.

73. Le remboursement ou la prise en charge d’autres frais d’ameublement (p. ex., des frais d’ameublement exposés après les six premiers mois) constitue en principe un avantage de toute nature imposable.

3.4. Frais de minerval scolaire pour les enfants

74. Les frais de minerval scolaire pour les enfants du contribuable impatrié ou de son partenaire, qui déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux, sont considérés comme des dépenses propres à l’employeur lorsqu’ils sont en âge d’obligation scolaire en vertu de la législation belge et suivent, à ce titre, l’enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou dans une école internationale.

75. Les frais pris en compte sont limités aux frais d’inscription, à l’exclusion de tous les autres frais.

76. Pour clarifier la notion d’âge de l’obligation scolaire :

le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de 5 ans et se terminant à la fin de l’année scolaire dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans (46).

(46) Article 1, § 1er, alinéa 1er, L 29.06.1983 concernant l’obligation scolaire.

3.5. Preuve

77. Il incombe au contribuable de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment (47).

(47) Article 32/1, § 6, dernier alinéa, CIR 92.

4. DÉPENSES PROPRES À L’EMPLOYEUR QUI NE RÉSULTENT PAS DE L’OCCUPATION EN BELGIQUE

78. Le système des « dépenses propres à l’employeur en raison de l’occupation en Belgique » visées à l’article 32/1, § 5 et § 5, CIR 92 peut « coexister », sans faire double emploi, avec le système « classique » des dépenses propres à l’employeur (48), qui peut continuer de s’appliquer pour les frais qui ne sont pas visés par le RSII mais peuvent bien être considérés comme des dépenses propres à l’employeur (p. ex., frais de représentation, indemnités liées au travail à domicile, etc.).

(48) Tel que visé à l’article 31, alinéa 2, 1°, in fine, CIR 92 et par l’article 32, alinéa 2, 1°, CIR 92.

E. Durée du RSII

79. Le RSII est applicable pendant toute la durée de l’occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans (49).

(49) Article 32/1, § 7, alinéa 1er, CIR 92.

80. Lorsque l’occupation du contribuable en Belgique excède la durée maximale de 5 ans, l’application du RSII est prolongée de 3 ans pour autant que :

1° les conditions relatives à l’employeur ou à la société telles que prévues à l’article 32/1, § 2, CIR 92 demeurent remplies

et

2° la condition de seuil de plus de 75.000 euros (50) demeure remplie (51).

(50) Telle que mentionnée à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92.

(51) Article 32/1, § 7, alinéa 2, CIR 92.

La prolongation du RSII doit être demandée et approuvée dans le délai prévu par la loi.

81. En cas de changement d’employeur ou de société pendant la durée du RSII, des règles spécifiques s’appliquent (voir n°s 93-99).

F. Demande du RSII

1. NOUVELLE DEMANDE DU RSII

82. Afin de pouvoir bénéficier du RSII, l’employeur ou la société doit introduire une demande par voie électronique auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité.

Le formulaire et les annexe doivent être envoyés dans un seul fichier PDF dans les 3 mois qui suivent l’entrée en fonction du contribuable impatrié en Belgique :

- soit par e-mail à impatriates@minfin.fed.be

- soit via www.myminfin.be.

83. La demande doit être introduite dans un délai de 3 mois à partir de l’entrée en fonction du contribuable en Belgique.

Le gouvernement a décidé d’adapter le délai précité par un délai d’expiration qui peut échoir au plus tôt le 31.07.2022.

84. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin (52).

(52) Article 32/1, § 8, alinéa 1er, CIR 92 et article 17/1, AR/CIR 92.

L’arrêté royal du 05.03.2022 (voir annexe) détermine quelles données et mentions le formulaire de demande de RSII doit contenir.

Le formulaire peut être téléchargé via le site internet du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/entreprises/personnel_et_remuneration/contribuables-et-chercheurs-impatries) et est également joint en annexe.

2. DEMANDE DE PROLONGATION DU RSII

85. La demande de prolongation du RSII est introduite par l’employeur ou la société au service désigné par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l’expiration de la première période de 5 ans. Le mode d’introduction électronique sera communiqué ultérieurement.

86. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin (53). Cet arrêté royal n’est pas encore publié au moment de la publication de cette circulaire.

(53) Article 32/1, § 8, alinéa 2, CIR 92.

3. ANNEXES À JOINDRE À LA DEMANDE DE RSII

87. En annexe à la demande de RSII (tant pour une nouvelle demande que pour une demande de prolongation), une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d’entreprise concerné doit être jointe, confirmant son accord quant à la demande d’application du régime (54).

(54) Article 32/1, § 8, alinéa 3, CIR 92.

88. Il va de soi que le contribuable pour lequel le bénéfice du RSII est demandé doit marquer son accord. En conséquence, une attestation en ce sens doit être jointe à la demande.

89. La demande elle-même doit être introduite par l’employeur ou la société. Le travailleur ou le dirigeant impatrié ne peut donc pas introduire la demande lui-même.

4. DÉCISION DE L’ADMINISTRATION

90. L’administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l’employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l’administration (55).

(55) Article 32/1, § 8, alinéa 4, CIR 92.

91. En cas de réponse positive de l’administration, le RSII s’applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique (56).

(56) Article 32/1, § 8, dernier alinéa, CIR 92.

G. Liste nominative

92. Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l’employeur ou la société communique à l’administration en charge de l’établissement de l’impôt une liste nominative des travailleurs et des dirigeants d’entreprise bénéficiant de ce régime au cours de l’année précédente.

Le roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l’administration compétente (57). Cet arrêté royal n’est pas encore publié au moment de la publication de cette circulaire.

(57) Article 32/1, § 3, dernier alinéa, CIR 92.

H. Changement d’employeur ou de société

93. Lorsque le travailleur ou le dirigeant d’entreprise change d’employeur ou de société pendant la période du RSII (58), le nouvel employeur ou la nouvelle société peut introduire une nouvelle demande d’application du RSII (59).

Dans ce cas, le RSII peut à nouveau être accordé au contribuable impatrié, pour autant que :

1° les conditions relatives à l’employeur ou à la société mentionnées à l’article 32/1, § 2, CIR 92 demeurent remplies ;

2° la condition de seuil de plus de 75.000 euros (60) demeure remplie ;

3° la durée totale d’application du RSII dans le chef du contribuable n’excède pas 5 ans, le cas échéant prolongé de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique (61).

(58) Tel que visé à l’article 32/1, § 7, CIR 92.

(59) Tel que décrit à l’article 32/1, § 8, CIR 92.

(60) Mentionné à l’article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92.

(61) Article 32/1, § 9, CIR 92.

94. Cette disposition vise la situation suivante :

- un contribuable impatrié qui est engagé en Belgique, sous le statut RSII ;

- qui change d’employeur ou de société pendant la période d’occupation en Belgique (avec un maximum de 5 ans, le cas échéant prolongé de 3 ans) ;

- pour une nouvelle occupation en Belgique par :

* une société résidente ;

* un établissement belge d’une société étrangère ;

* une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2 du Code des sociétés et des associations ;

ou une mise à disposition :

* d’une ou plusieurs sociétés résidentes ;

* d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère qui appartiennent au même groupe multinational ; ou

* d’une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2 du Code des sociétés et des associations ;

- pour lequel le seuil de rémunération de plus de 75.000 euros est atteint.

Dans ce cas, le RSII peut à nouveau être applicable, pour autant que toutes les conditions soient remplies et dans les limites légales.

Les conditions relatives à la situation du contribuable impatrié (à évaluer au cours de la période de 60 mois précédant la mise en service en Belgique) ne devront pas être examinées à nouveau suite au changement d’employeur ou de société. Le contribuable peut donc, par exemple, être devenu habitant du royaume.

L’article 32/1, § 9, CIR 92 est d’application lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise change d’employeur ou de société au cours de la période visée par l’article 32/1, § 7, CIR 92. Il doit donc s’agir d’emplois consécutifs (sans interruption).

Toutefois, en cas de licenciement, on ne peut pas nécessairement toujours prévoir un emploi suivant. Pour permettre au contribuable impatrié de changer encore d’employeur ou d’entreprise, il est admis, pour des raisons pragmatiques, que dans ce cas une période d’inactivité professionnelle puisse intervenir entre les deux emplois.

Le terme de 5 ans (le cas échéant prolongé de 3 ans) n’est en aucun cas suspendu et continue donc à s’appliquer.

Prorata du seuil de rémunération minimale et du plafond de 90.000 euros

95. Sont déterminés en fonction de l’occupation du contribuable auprès des employeurs respectifs ou des sociétés respectives au cours de l’année :

- le seuil de rémunération minimale de plus de 75.000 euros ;

- le montant maximum de 90.000 euros pour les dépenses répétitives (62).

(62) Art. 32/1, § 9, alinéa 3, CIR 92.

Demande

96. La demande doit être réalisée conformément à l’article 32/1, § 8, CIR 92 (voir n°s 82-84).

Exemples

97. Exemple 1

- 01.09.2022

Premier recrutement direct à l’étranger par la société belge « X », en vue d’un emploi en Belgique.

L’application du RSII a été autorisée par l’administration, à partir du 01.09.2022.

- 01.11.2025

Le contribuable change d’employeur et entre en service auprès de la société belge « Y ».

Janvier – octobre 2025

L’application du RSII peut être maintenue, en tenant compte d’un seuil de rémunération de :

304 jours /365 jours * 75.000 euros, soit 62.465,75 euros.

Le plafond de 90.000 euros est proratisé de la même façon.

Novembre – décembre 2025

A partir du 01.11.2025, pour autant que toutes les conditions soient remplies, le RSII peut être obtenu sur base d’une nouvelle demande introduite par la société belge « Y », en tenant compte d’un seuil de rémunération de :

61 jours /365 jours * 75.000 euros, soit 12.534,25 euros.

Le plafond absolu de 90.000 euros est proratisé de la même façon.

Année 2027

Le RSII prend fin au plus tard le 31.08.2027 (5 ans après le premier recrutement en Belgique, soit le 01.09.2022), avec une prolongation éventuelle de 3 ans jusqu’au 31.08.2030.

Pour la dernière année d’application du régime, le montant maximum de 90.000 euros et le seuil de rémunération minimale de 75.000 euros sont également proratisés (63).

(63) Article 32/1, § 3, alinéa 3 et § 5, alinéa 4, CIR 92.

98. Exemple 2

Idem que l’exemple 1, avec une période de chômage pendant l’année 2025.

- 01.09.2022

Premier recrutement direct à l’étranger par la société belge « X », en vue d’un emploi en Belgique.

L’application du RSII a été autorisée par l’administration, à partir du 01.09.2022.

- 01.08.2025
Le contribuable est licencié.

- 01.11.2025
Le contribuable change d’employeur et entre en service auprès de la société belge « Y ».

Janvier – juillet 2025

L’application du RSII peut être maintenue, en tenant compte d’un seuil de rémunération minimum de :

212 jours /365 jours * 75.000 euros, soit 43.561,64 euros.

Le plafond absolu de 90.000 est proratisé de la même manière.

Novembre – décembre 2025

Idem que l’exemple 1.

Année 2027

Idem que l’exemple 1.

99. Exemple 3

- 01.09.2022

Premier recrutement direct à l’étranger par la société belge « X », en vue d’un emploi en Belgique.
L’application du RSII a été autorisée par l’administration, à partir du 01.09.2022.

- 01.11.2025
Le contribuable change d’employeur et entre en service auprès de la société belge « Y ». Son salaire brut ne satisfait pas à la condition de seuil de rémunération.

- 01.08.2026
Le contribuable change d’employeur et entre en service auprès de la société belge « Z ». Son salaire brut satisfait à la condition de seuil de rémunération.

Janvier – octobre 2025

L’application du RSII peut être maintenue, en tenant compte d’un seuil de rémunération de :

304 jours /365 jours * 75.000 euros, soit 62.465,75 euros.

Le plafond absolu de 90.000 euros est proratisé de la même façon.

A partir de novembre 2025

Le RSII avait pris fin lors de l’arrêt de la mission en Belgique (pour l’employeur « X ») et ne peut plus être appliqué, vu que le seuil de rémunération minimale n’est pas atteint chez l’employeur « Y ».

Il ne peut être donné de décision positive sur une éventuelle nouvelle demande pour l’emploi chez l’employeur « Z ».

I. RSII pour les non-habitants du royaume

100. Lorsqu’un contribuable impatrié doit être considéré comme un non-habitant du royaume, l’application du RSII est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l’administration fiscale belge une attestation délivrée par l’administration fiscale de son Etat de résidence, certifiant qu’il est soumis à l’impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet Etat.

Une telle attestation doit également être jointe à la demande de RSII (64).

(64) Article 240ter, alinéa 1er, CIR 92.

101. Dans ce cas, les rémunérations prises en compte pour la condition de seuil de rémunération sont les rémunérations de l’espèce qui sont effectivement soumises à l’impôts des non-résidents (65).

(65) Article 240ter, alinéa 2, CIR 92.

102. Les règles ordinaires s’appliquent pour la détermination de la qualité du contribuable impatrié (66).

(66) Article 2, § 1er, 1° ; 3 et 4, CIR 92.

J. Fin du RSII

103. Le RSII prend fin avant la date normale de fin (soit la période d’occupation en Belgique, avec un maximum de 5 ans, éventuellement prolongé de 3 ans) lorsqu’il n’est plus satisfait :

- aux conditions mentionnées à l’article 32/1, § 2, CIR 92 ;

- au seuil de rémunération minimale de plus de 75.000 euros (67).

(67) Article 32/1, § 4, CIR 92.

104. Dans le cas où les conditions susmentionnées cessent d’être remplies durant la période de 5 ans pour laquelle le régime a été octroyé (éventuellement prolongée de 3 ans), alors l’application du RSII est définitivement perdue.

Lorsque le RSII prend fin et que le contribuable continue à travailler en Belgique, il perd l’avantage du nouveau régime et est imposé d’après les règles ordinaires de l’impôt des personnes physiques ou de l’INR/pp

K. Entrée en vigueur

105. Les dispositions afférentes au RSII entrent en vigueur au 01.01.2022 et sont applicables aux contribuables impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 01.01.2022 (68).

(68) Article 17, L 27.12.2021.

L. Option pour le RSII

1. CONDITIONS

106. Les contribuables qui :

- au 01.01.2022,
se trouvent dans une situation visée à l’article 32/1, § 2, alinéa 1er, CIR 92 depuis maximum 5 ans (être qualifié de contribuable impatrié)

et

- depuis la première affectation en Belgique, satisfont aux conditions suivantes :

* au cours des 60 mois précédant celui de leur entrée en fonction en Belgique:

  • ne pas avoir été habitant du royaume ;
  • ni avoir habité à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière ;
  • ni avoir été soumis à l’INR/pp pour des revenus professionnels en Belgique ;

* recueillent, de l’employeur ou de la société visé(e) à l’art. 32/1, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, CIR 92, une rémunération supérieure à 75.000 euros par année civile pour les prestations effectuées en Belgique (le seuil de rémunération de plus de 75.000 euros n’est pas indexé négativement),

* obtiennent l’accord de l’administration dans le cadre de la procédure d’obtention du RSII, peuvent opter pour l’application du RSII (69).

(69) Article 18, § 1er, alinéa 1er, L 27.12.2021.

Dans ce cas, le RSII est applicable à partir du 01.01.2022 et ce, pour la durée maximum de l’occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans (éventuellement prolongé de 3 ans), à compter de la première affectation en Belgique (70).

(70) Article 18, § 1er, alinéa 2, L 27.12.2021.

107. Exemple 1

Un contribuable est employé en Belgique à partir du 01.08.2018 sous l’ancien régime et satisfait aux conditions pour opter pour le RSII.

Dans ce cas, le RSII est applicable du 01.01.2022 au 31.07.2023 (éventuellement prolongé de 3 ans).

108. Exemple 2

Un contribuable est employé à partir du 01.08.2018 sous l’ancien régime mais habite à 75 kilomètres de la frontière belge.

Il ne peut être opté pour l’application du RSII pour ce travailleur.

L’ancien système reste d’application jusqu’au 31.12.2023 (pour autant que toutes les conditions soient remplies).

109. Impact sur les contrats de travail existants

Dans le cadre du nouveau régime, la règle est que maximum 30 % de la rémunération visée à l’article 32/1, § 3, alinéa 2, CIR 92 peut être pris en charge en tant qu’indemnité pour dépenses propres à l’employeur, avec un plafond absolu de 90.000 euros par année civile (voir s 50-62).

L’indemnité vient en sus de la rémunération et concerne les dépenses répétitives.

Ceci doit être convenu contractuellement.

Les contrats de travail existants devront donc être adaptés à ce nouveau régime lorsque l’application du RSII est choisie. Ce sera en effet souvent le cas pour les contrats existants lorsqu’un tel remboursement n’est pas prévu explicitement en sus de la rémunération.

Les parties doivent êtres conscientes qu’une modification de la rémunération brute convenue initialement peut également avoir des conséquences sur toutes les autres mesures liées à la rémunération brute imposable, comme la constitution des pensions complémentaires (la règle dite des 80 %) ainsi que les rétributions et allocations liées à la rémunération brute tels que la pension, le pécule de vacances et les allocations de sécurité sociale.

2. PROCÉDURE

110. Afin d’exercer l’option susmentionnée, une demande doit être introduite au plus tard le 31.07.2022 auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l’employeur ou la société.

111. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin (71).

(71) Article 18, § 2, alinéa 1er, L 27.12.2021.

112. Une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d’entreprise concerné confirmant son accord quant à la demande d’application du RSII doit être annexée à la demande (72).

(72) Article 18, § 2, alinéa 2, L 27.12.2021.

113. L’administration se prononce dans un délais de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l’employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l’administration (73).

(73) Article 18, § 2, alinéa 3, L 27.12.2021.

114. En cas de réponse positive, le RSII s’applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à partir du 01.01.2022 (74).

(74) Article 18, § 2, alinéa 4, L 27.12.2021.

115. Pour ceux qui n’ont pas introduit une demande valable ou en cas d’une réponse négative suite à la demande de basculement de l’ancien régime vers le RSII, le régime transitoire est applicable pendant deux ans, tel que prévu par la circulaire 2022/C/9 du 21.01.2022.

III. RÉGIME SPÉCIAL D’IMPOSITION POUR LES CHERCHEURS IMPATRIÉS (RSICI)

A. Principe

116. Dans le chef des chercheurs impatriés qui perçoivent des rémunérations de travailleurs, la prise en charge de certains frais, par l’employeur, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur aux conditions et dans les limites prévues par l’article 32/2, CIR 92 (75).

(75) Article 32/2, § 1er, CIR 92.

117. Les dirigeants d’entreprises sont exclus du champ d’application du RSICI, contrairement au RSII.

118. Le RSICI vise à attirer certains experts pour qu’ils travaillent en Belgique en tant que travailleurs. Il s’agit effectivement d’accepter des chercheurs et non des dirigeants au sens d’administrateurs chargés des opérations de l’entreprise.

B. Chercheur

119. Pour l'application du RSICI, on entend par chercheur, tout travailleur qui :

- seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche scientifique, fondamental, industriel ou technique, au sein d'un laboratoire ou d'une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement

et qui

- possède un diplôme visé à l’article 32/2, § 2, alinéa 5, CIR92 ;

ou

- peut démontrer une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans (76).

(76) Article 32/2, § 2, alinéa 3, CIR 92.

120. Dans le cadre du RSICI, la notion de « chercheur » est définie sur base de la nature des activités qu’il mène au sein de la société où il est employé ou mis à disposition.

121. Dans ce cas, on entend par « activité à titre exclusif ou principal » une occupation à concurrence d’au moins 80 % du temps de travail (77).

Cette limite des 80 % permet qu’un chercheur qui est à la tête d’une équipe de recherche et également lui-même chercheur, ne soit pas exclu quand ce chercheur rempli des petites tâches administratives en raison de la direction de son équipe.

La limite des 80 % n’a pas été introduite pour admettre les chercheurs qui, outre leur activité habituelle, exerce aussi des activités de recherche.

Le travailleur doit donc en principe exercer exclusivement des activités de recherche, avec une marge de 20 % de son temps de travail pour d’autres activités.

(77) Article 32/2, § 2, alinéa 4, CIR 92.

122. Le diplôme visé à l’article 32/2, § 2, alinéa 3, 2°, CIR 92, est un doctorat ou un master dans les domaines d’études des :

- sciences exactes ou appliquées ;

- sciences de l’ingénierie civile ;

- sciences médicales ;

- sciences vétérinaires ;

- sciences pharmaceutiques ;

- sciences de l’architecture ;

- sciences industrielles en agronomie (78).

(78) Article 32/2, § 2, alinéa 5, CIR 92.

123. Le diplôme visé dans le cadre du RSICI doit avoir été reçu dans un ou plusieurs domaines d’étude dont la liste est jointe en annexe.

124. L’expérience professionnelle pertinente doit également correspondre aux domaines d’expertise mentionnés dans la loi. Cette expérience professionnelle peut être justifiée au moyen de leur CV, de références d’anciens employeurs, de publications, formations données, …

125. Pour la justification des 10 ans d’expérience professionnelle pertinente, un CV seul n’est pas suffisant. Les informations mentionnées sur le CV doivent être étayées par d’autres pièces.

126. Un travailleur avec un diplôme de bachelier obtenu dans un des domaines d’étude mentionnés au n° 122 et qui n’a pas 10 ans d’expérience professionnelle pertinente n’entre pas en compte pour le RSICI.

127. Le chercheur doit disposer d’un diplôme qualifiant ou d’une expérience professionnelle pertinente de 10 ans dans ces domaines. Cette exigence de diplôme explique qu’aucune condition de seuil de rémunération ne soit posée dans le cadre du RSICI, ce qui se distingue du RSII prévu au nouvel article 32/1, CIR 92.

C. Chercheur impatrié

128. Une distinction est faite entre les chercheurs qui :

- sont recrutés directement à l’étranger ;

- sont mis à disposition au sein d’un groupe multinational.

1. RECRUTEMENT DIRECT À L’ÉTRANGER

129. Pour l’application du RCISI, on entend par « chercheurs impatriés » les chercheurs qui :

- sont recrutés directement à l’étranger ;

- par

* une société résidente (79) ;

* un établissement belge (80) d’une société étrangère

ou

* une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2 du Code des sociétés et des associations (81),

- afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique (82).

(79) Telle que visée par l’article 2, § 1er, 5°, b, CIR 92.

(80) Tel que visé par l’article 229, CIR 92.

(81) Sont visées :

- l’association sans but lucratif, en abrégé ASBL ;

- l’association internationale sans but lucratif, en abrégé AISBL.

(82) Article 32/2, § 2, alinéa 1er, 1°, CIR 92.

130. Les termes « recruté directement à l’étranger » tendent à ce que le RSICI soit appliqué lorsqu’une relation de travail prend cours entre :

- un chercheur résidant à l’étranger

et

- l’employeur en Belgique.

131. L’existence de la relation de travail doit pouvoir être démontrée juridiquement à l’appui d’un contrat de travail conclu avec l’employeur belge.

132. Le fait que cette relation de travail se soit créée par l’intermédiaire d’un tiers (p. ex., un chasseur de tête) est sans importance.

2. MISE À DISPOSITION AU SEIN D’UN GROUPE MULTINATIONAL

133. Pour l’application du RSICI, on entend également par chercheur impatrié, outre le recrutement direct à l’étranger, le chercheur qui :

- est mis à disposition :

* d’une ou plusieurs sociétés résidentes (83) ;

* d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère qui appartient au même groupe multinational (84) ou

* d’une association dotée de la personnalité juridique visée par l’article 1:6, § 2 du Code des sociétés et des associations (85),

- par une entreprise étrangère qui fait partie d’un groupe multinational,

- afin d’y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique (86).

(83) Telles que visées à l’article 2, § 1er, 5°, b, CIR 92.

(84) Tels que visés à l’article 229, WIB 92.

(85) Sont visées :

- l’association sans but lucratif, en abrégé ASBL ;

- l’association internationale sans but lucratif, en abrégé AISBL.

(86) Article 32/2, § 2, alinéa 1er, 2°, CIR 92.

134. Pour l’application du RSICI, on entend par « groupe multinational » tout groupe qui comprend :

- deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou

- une entreprise qui est résidente d’une juridiction et qui est soumise à l’impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement belge ou étranger (87).

(87) Article 32/2, § 2, alinéa 2, CIR 92.

135. La mise à disposition devra être démontrée (p. ex., par la modification du contrat de travail).

D. Conditions

1. GÉNÉRALITÉS

136. Le RSICI s’applique aux chercheurs impatriés.

En outre, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies dans le chef du chercheur impatrié :

au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique :

- ne pas avoir été habitant du royaume ;

- ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière belge ;

- ni avoir été soumis à l’INR/pp du chef de revenus professionnels en Belgique.

obtenir l’accord de l’administration dans le cadre de la procédure visée par l’article 32/2, § 8, CIR 92 (88).

(88) Article 32/2, § 3, alinéa 1er, CIR 92.

137. Le RSICI n’impose aucune condition en termes de :

- rémunération minimum

La condition de diplôme ou l'exigence d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins 10 ans explique pourquoi aucune condition de rémunération minimale n'est imposée par le RSICI.

- nationalité
Le chercheur impatrié peut posséder la nationalité belge, étrangère ou la double nationalité.

- caractère temporaire de l’emploi en Belgique

L’application du RSICI est toujours limitée dans le temps.

2. SITUATION DU CHERCHEUR IMPATRIÉ

138. La première condition fait référence aux conditions relatives à la situation du chercheur impatrié, qui doit être appréciée sur une période de 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique.

2.1. Période d’évaluation de 60 mois

139. Cette méthode, basée sur une période de référence formulée en nombre de mois, permet de traiter de la même manière tous les chercheurs candidats au RSICI, peu importe qu’ils prennent leur fonction en Belgique en début ou en fin d’année.

140. Exemple

Un chercheur prend ses fonctions en Belgique :

- au 01.02.2022

La période de référence est : du 01.02.2017 au 31.01.2022.

- au 15.10.2022

La période de référence est : du 15.10.2017 au 14.10.2022.

2.2. Ne pas avoir été habitant du royaume

141. Le chercheur ne peut pas avoir été habitant du royaume pendant la période de référence (89).

(89) Au sens de l’article 2, § 1er, 1°, CIR 92.

2.3. Ne pas avoir habité à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière belge

142. Cette règle se justifie essentiellement par la situation particulière de la Belgique, petit pays enclavé, qui pourrait donner lieu à des abus.

Ainsi, par exemple, la limite kilométrique a pour but d’éviter qu’un habitant de Lille puisse bénéficier du RSICI pour un emploi en Belgique qu’il occuperait à Courtrai. Une règle similaire est applicable au Luxembourg et aux Pays-Bas.

143. Il est renvoyé au n° 25 de cette circulaire pour un exemple.

2.4. Ne pas avoir été soumis à l’INR/pp du fait de revenus professionnels en Belgique

144. Le chercheur impatrié ne peut avoir été soumis à l’INR/pp du fait de revenus professionnels en Belgique durant la période de référence.

145. Seuls les revenus professionnels soumis à l’INR/pp constituent un obstacle.

146. Ne constituent donc pas un obstacle :

- les revenus soumis à l’INR/pp qui ne sont pas de nature professionnelle (p.ex. biens immobiliers) ;

- les revenus professionnels qui ne sont pas soumis à l’INR/pp (p.ex. les revenus professionnels qui n’ont pas été produits ou recueillis en Belgique) ;

- les revenus professionnels produits ou recueillis par le partenaire (p. ex. issus d’un emploi en Belgique).

147. Il est renvoyé au n° 29 de cette circulaire pour un exemple.

3. ACCORD DE L’ADMINISTRATION

148. L’employeur doit introduire la demande de RSICI.

Le RSICI peut seulement s’appliquer quand un accord de l’administration a été reçu pour cette demande (90).

(90) Article 32/2, § 3, alinéa 1er, 2°, CIR 92.

E. Dépenses propres à l’employeur

1. GÉNÉRALITÉS

149. Dans le cadre du RSICI, les dépenses suivantes sont considérées comme des remboursements de dépenses propres à l’employeur (91) :

- la prise en charge

* des frais uniques relatifs au déménagement ;

* des frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique et

* des frais de minerval scolaire en Belgique pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire

et

- la prise en charge de toutes les dépenses répétitives qui résultent directement de la mise au travail en Belgique (ci-après « les dépenses répétitives »).

(91) Article 32/2, § 5 et § 6, CIR 92.

2. DÉPENSES RÉPÉTITIVES

2.1. Généralités

150. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l’employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur jusqu’à concurrence d’un montant qui ne dépasse pas 30 % de la rémunération (92).

(92) Article 32/2, § 5, alinéa 1er, CIR 92.

2.2. Dépenses visées

151. Sont visées toutes les dépenses répétitives prises en charge par l’employeur qui résultent directement de la mise à disposition ou de l’emploi en Belgique, à l’exception des frais de minerval scolaire en Belgique pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire. Ces derniers coûts sont visés par l’article 32/2, § 6, CIR 92.

152. Les dépenses répétitives comprennent donc (liste non-exhaustive) :

- les frais supplémentaires liés au logement en Belgique, par rapport au pays d’origine ;

- les frais supplémentaires liés au coût de la vie en Belgique, par rapport au pays d’origine ;

- les frais de voyages privés vers le pays d’origine pour le chercheur impatrié, son partenaire et les enfants de son ménage ;

- les frais de déplacement vers le pays d’origine à l’occasion de la naissance, du mariage ou du décès d’un membre de la famille de du chercheur ou de son partenaire.

2.3. Limite

2.3.1. 30 % DE LA RÉMUNÉRATION

153. Le montant maximum s’élève à 30 % de la rémunération.

154. La rémunération qui est prise en compte pour la limite de 30 % comprend :

- la rémunération annuelle brute pour les prestations effectuées en Belgique, avant déduction des cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 30 % :

- les indemnités de dédit ;

- les indemnités en réparation d’une perte temporaire de rémunérations et

- les rémunérations exonérées en application de l’article 38, CIR 92.

155. Les remboursements des dépenses répétitives visées par l’article 32/5, § 5, CIR 92 sont explicitement exclus par la loi (93).

(93) Article 32/2, § 5, alinéa 2, CIR 92.

156. Exemple

La rémunération annuelle brute d’un chercheur impatrié s’élève à 60.000 euros.

L’employeur prend en charge 15.000 euros au titre de dépenses répétitives qui résultent directement de l’emploi en Belgique.

Le montant maximum s’élève à 18.000 euros (60.000 euros x 30 %).

Les dépenses répétitives prises en charge sont considérées comme des dépenses propres à l’employeur.

157. L’accord pour le remboursement de telles dépenses par l’employeur doit être fixé contractuellement.

Concrètement, cela signifie qu’un remboursement de ces dépenses doit intervenir en plus de la rémunération convenue.

Par conséquent, il n’est pas possible d’appliquer une déduction fictive à concurrence de maximum 30 % de la rémunération.

158. Exemple

Rémunération brute pour les prestations effectuées en Belgique
(telle que décrite par l’art. 32/2, § 5, alinéa 2, CIR 92)

100.000 euros par an

Remboursement des dépenses répétitives (art. 32/2, § 5, CIR 92)

25.000 euros par an

Total

125.000 euros par an

Calcul du remboursement maximum des dépenses propres à l’employeur : 100.000 euros x 30 % = 30.000 euros.

Le remboursement peut donc être considéré comme une dépense propre à l’employeur (pour autant que toutes les conditions légales soient remplies).

159. L’employeur peut également tenir compte des dépenses répétitives liées à l’emploi en Belgique pour :

- un montant inférieur à 30 % de la rémunération à prendre en compte. En effet, les 30 % sont une limite plafond.

- un montant qui peut varier de travailleur en travailleur. La distinction qui est faite ne peut pas être liée à la performance.

- un montant nominal déterminé. Bien entendu, le montant nominal ne peut dépasser la limite de 30 %.

Interruption de l’activité, sans maintien de la rémunération

160. Lorsque le chercheur impatrié doit interrompre son activité sans que sa rémunération ne lui soit payée, mais que les dépenses répétitives (94) doivent quand même être prises en charge par l’employeur en vertu d’une obligation contractuelle, la rémunération sur laquelle est calculé le plafond de 30 % est déterminée comme si l’activité n’avait pas été interrompue (95).

(94) Telles que visées à l’article 32/2, § 5, alinéa 1er, CIR 92.

(95) Article 32/2, § 5, alinéa 4, CIR 92.

161. Exemple

Une travailleuse engagée à l’étranger (chercheur) a une rémunération annuelle brute de 75.100 euros pour ses prestations effectuées en Belgique.

Elle prend 15 semaines de congé de maternité, soit 105 jours.

L’employeur ne continue pas à verser la rémunération durant cette période.

Le nombre de jours durant lesquels la travailleuse a pu effectivement exercer son activité professionnelle en Belgique s’élève à 260 jours.

En vertu d’une obligation contractuelle, les dépenses répétitives de 20.000 euros par an continuent d’être prises en charge par l’employeur également pendant la période de congé de maternité.

L’employeur ne prend en charge aucun autre frais.

Le remboursement de 20.000 euros tombe sous le montant maximum de dépenses répétitives (22.530 euros, soit 75.100 euros x 30 %) (96).

(96) Tel que visé à l’article 32/2, § 5, alinéas 1 à 3, CIR 92.

Bien que la rémunération n’ait pas continué à être payée durant le congé de maternité, les dépenses répétitives ont bien continué à être payées. Ce remboursement et l’évaluation du montant maximum doivent donc être traités comme si l’activité n’avait pas été interrompue.

Lorsque toutes les conditions du RSICI sont remplies, le remboursement des dépenses répétitives sont pris en compte comme dépenses propres à l’employeur.

2.3.2. PLAFOND ABSOLU DE 90.000 EUROS PAR AN

162. Le montant susmentionné accepté comme dépense propre à l’employeur est limité à un plafond de 90.000 euros par an (97).

(97) Article 32/2, § 5, alinéa 3, CIR 92.

Indexation

163. Tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, le roi peut adapter le montant limite de 90.000 euros à la hausse de l’indice santé lissé, conformément aux règles fixées au n° 46 de cette circulaire (98).

(98) Article 32/2, § 5, alinéa 3, CIR 92.

Arrivée en Belgique, départ de la Belgique, fin du RSICI

164. Pour l’année :

- d’arrivée en Belgique,

- de départ de la Belgique,

- durant laquelle le RSICI prend fin (suite à l’interruption de la mission du chercheur en Belgique ou à l’issue de la période maximale (99)),

le montant maximum (100) est proratisé sur la base du nombre de jours sur l’année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions d’application du RSICI ont été maintenues (101).

(99) telle que visée à l’article 32/2, § 7, CIR 92.

(100) Montant maximum de 90.000 euros par année civile.

(101) Article 32/2, § 5, alinéa 4, CIR 92.

2.3.3. DÉPASSEMENT

165. Lorsque l’employeur prend en charge des dépenses répétitives liées à l’emploi en Belgique pour un montant supérieur au montant limite, l’excédent est imposable à titre de rémunération.

3. AUTRES DÉPENSES RÉSULTANT DIRECTEMENT DE L’EMPLOI EN BELGIQUE

3.1. Généralités

166. Outre la prise en charge des dépenses répétitives, dans le cadre du RSICI, seuls les remboursements suivants sont pris en compte en tant que remboursements de dépenses propres à l’employeur :

les frais qui sont supportés par l’employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir (liste exhaustive) :

1° les frais liés au déménagement vers la Belgique ;

2° les frais liés à l’aménagement de l’habitation en Belgique ;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l’un deux (102).

(102) Article 32/2, § 6, alinéa 1er, CIR 92.

167. Les deux premières catégories de frais sont des frais uniques.

3.2. Dépenses liées au déménagement en Belgique

168. Les dépenses résultant du déménagement du chercheur impatrié en Belgique comprennent uniquement (liste exhaustive) :

- les frais d’un voyage en vue de la recherche d’un nouveau logement en Belgique ;

- les frais de déplacement du chercheur impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage ;

- les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant au chercheur impatrié ;

- le cas échéant, les frais d’hôtel du chercheur impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l’entrée en fonction en Belgique (103).

(103) Article 32/2, § 6, alinéa 2, CIR 92.

169. Les frais occasionnés par le déménagement de l’impatrié vers la Belgique, tels que limitativement listés dans la loi, sont pris en compte comme des dépenses propres à l’employeur.

170. En guise de clarification, ces frais ne comprennent pas (liste non limitative) :

- les frais liés au déplacement d’animaux domestiques ;

- les frais de stockage de mobilier appartenant au chercheur impatrié ou aux membres de son ménage ;

- les frais de résiliation du contrat de bail de l’ancienne résidence à l’étranger ;

- les frais de vente ou la moins-value réalisée sur un immeuble d’habitation dans le pays d’origine, ni toute autre moins-value mobilière (par exemple, sur les meubles meublants ou sur un véhicule).

Le remboursement ou la prise en charge de telles dépenses personnelles constitue un avantage de toute nature.

3.3. Dépenses relatives à l’ameublement de l’habitation

171. Les frais relatifs à l’ameublement de l’habitation en Belgique exposés dans les 6 premiers mois suivant l’arrivée en Belgique comprennent uniquement les frais pour :

- l’achat de matériel destiné à demeurer dans l’habitation en Belgique (p. ex., la peinture, le papier peint, l’éclairage intégré, etc.) ;

- l’achat d’appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique (104).

(104) Article 32/2, § 6, alinéa 3, CIR 92.

172. Les frais d’ameublement de l’habitation susmentionnés qui sont acceptés comme dépenses propres à l’employeur sont limités à un plafond absolu de 1.500 euros (105).

173. Tous les trois ans et pour la première fois pour l’année de revenus 2024, le roi peut adapter ce montant à la hausse de l’indice santé lissé, conformément aux règles mentionnées au n° 46 de cette circulaire (105).

(105) Article 32/2, § 6, alinéa 4, CIR 92.

174. Les frais liés à l’ameublement de l’habitation en Belgique, tel que limitativement énuméré par la loi, sont considérés comme des dépenses propres à l’employeur.

175. Le remboursement ou la prise en charge d’autres frais d’ameublement (p. ex., des frais d’ameublement exposés après les six premiers mois) constitue en principe un avantage de toute nature imposable.

3.4. Frais de minerval scolaire pour les enfants

176. Les frais de minerval scolaire pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire, qui déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux, sont considérés comme des dépenses propres à l’employeur lorsqu’ils sont en âge d’obligation scolaire en vertu de la législation belge et qui suivent, à ce titre, l’enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou dans une école internationale.

177. Les frais pris en compte sont limités aux frais d’inscription, à l’exclusion de tous les autres frais.

178. Pour clarifier la notion d’âge de l’obligation scolaire :

le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de 5 ans et se terminant à la fin de l’année scolaire dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans (106).

(106) Article 1, § 1er, alinéa 1er, L 29.06.1983 concernant l’obligation scolaire.

3.5. Preuve

179. Il incombe au chercheur impatrié de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment (107).

(107) Article 32/2, § 6, dernier alinéa, CIR 92.

4. DÉPENSES PROPRES À L’EMPLOYEUR QUI NE RÉSULTENT PAS DE L’OCCUPATION EN BELGIQUE

180. Le système des « dépenses propres à l’employeur en raison de l’occupation en Belgique » visées à l’article 32/2, § 5 et § 6, CIR 92 peut coexister, sans faire double emploi, avec le système « classique » des dépenses propres à l’employeur (108), qui peut bien entendu continuer de s’appliquer pour les frais qui ne sont pas visés par le RSICI mais qui sont considérés comme des dépenses propres à l’employeur (p. ex., frais de représentation, indemnités liées au travail à domicile, etc.).

(108) Tel que visé par l’article 31, alinéa 2, 1°, in fine, CIR 92 en article 32, alinéa 2, 1°, CIR 92.

F. Durée du RSICI

181. Le RSICI est applicable pendant toute la durée de l’occupation du chercheur impatrié en Belgique, avec un maximum de 5 ans (109).

(109) Article 32/2, § 7, alinéa 1er, CIR 92.

182. Lorsque l’occupation du chercheur impatrié en Belgique excède la durée maximale de 5 ans, l’application du RSICI est prolongée de 3 ans pour autant que les conditions relatives à l’employeur visées à l’article 32/2, § 2, CIR 92, soient remplies (110).

(110) Article 32/2, § 7, alinéa 2, CIR 92.

La prolongation du RSICI doit être demandée et approuvée dans le délai prévu par la loi.

183. En cas de changement d’employeur pendant la durée du RSICI, des règles spécifiques s’appliquent (voir n°s 195-201).

G. Demande du RSICI

1. NOUVELLE DEMANDE DU RSICI

184. Afin de bénéficier du RSICI, une demande doit être introduite par l’employeur auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique.

Le formulaire et les annexes doivent être envoyés dans un seul fichier PDF dans les 3 mois qui suivent l’entrée en fonction du rechercheur impatrié en Belgique :

- soit par e-mail à impatriates@minfin.fed.be

- soit via www.myminfin.be.

185. La demande doit être introduite dans un délai de 3 mois à partir de l’entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique.

Le gouvernement a décidé d’adapter le délai précité par un délai d’expiration qui peut échoir au plus tôt le 31.07.2022.

186. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin (111).

(111) Article 32/2, § 8, alinéa 1er, CIR 92 et article 17/2, AR/CIR 92.

L’arrêté royal du 05.03.2022 (voir annexe) détermine quelles données et mentions le formulaire de demande de RSII doit contenir.

Le formulaire peut être téléchargé via le site internet du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/entreprises/personnel_et_remuneration/contribuables-et-chercheurs-impatries) et est également ajouté en annexe.

2. DEMANDE DE PROLONGATION DU RSICI

187. La demande de prolongation du RSICI est introduite par l’employeur au service désigné par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l’expiration de la première période de 5 ans. Le mode d’introduction électronique sera communiqué ultérieurement.

188. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin (112). Cet arrêté royal n’est pas encore publié au moment de la publication de cette circulaire.

(112) Article 32/2, § 8, alinéa 2, CIR 92.

3. ANNEXES À JOINDRE À LA DEMANDE DE RSICI

189. Lors de la demande de RSICI (tant pour une nouvelle demande que pour une demande de prolongation), une attestation signée par le chercheur impatrié concerné doit être annexée, confirmant son accord quant à la demande d’application du régime (113).

(113) Article 32/2, § 8, alinéa 3, CIR 92.

190. Il va de soi que le contribuable pour lequel le bénéfice du RSICI est demandé doit marquer son accord. En conséquence, une attestation en ce sens doit être ajoutée à la demande.

191. La demande elle-même doit être introduite par l’employeur. Le chercheur impatrié ne peut donc pas introduire la demande.

4. DÉCISION DE L’ADMINISTRATION

192. L’administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur impatrié et l’employeur sont informés par écrit de la décision de l’administration (114).

(114) Article 32/1, § 8, alinéa 4, CIR 92.

193. En cas de réponse positive, le RSICI s’applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique (115).

(115) Article 32/2, § 8, dernier alinéa, CIR 92.

H. Liste nominative

194. Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l’employeur communique à l’administration en charge de l’établissement de l’impôt une liste nominative des chercheurs impatriés qui ont bénéficié de ce régime au cours de l’année précédente.

Le roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l’administration compétente (116). Cet arrêté royal n’est pas encore publié au moment de la publication de cette circulaire.

(116) Article 32/2, § 3, dernier alinéa, CIR 92.

I. Changement d’employeur

195. Lorsque le chercheur impatrié change d’employeur pendant la période du RSICI (117), le nouvel employeur peut introduire une nouvelle demande d’application du RSICI (118).

Dans ce cas, le nouveau régime peut à nouveau être accordé au chercheur, pour autant que :

les conditions relatives à l’employeur mentionnées à l’articles 32/2, § 2, CIR 92 demeurent remplies ;
la durée totale d’application du RSICI dans le chef du chercheur impatrié n’excède pas 5 ans, le cas échéant prolongé de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique (119).

(117) Tel que visé par l’article 32/2, § 7, CIR 92.

(118) Tel que décrit par l’article 32/2, § 8, CIR 92.

(119) Article 32/2, § 9, CIR 92.

196. Cette disposition vise la situation suivante :

- un chercheur qui est engagé en Belgique, sous le statut RSICI ;

- qui change d’employeur pendant la période d’occupation en Belgique (avec un maximum de 5 ans, le cas échéant prolongé de 3 ans) ;

- pour une nouvelle occupation en Belgique par :

* une société résidente ;

* un établissement belge d’une société étrangère ;

* une association dotée de la personnalité juridique visée à l’article 1:6, § 2 du Code des sociétés et des associations ;

ou une mise à disposition :

* d’une ou plusieurs sociétés résidentes ;

* d’un ou plusieurs établissements belges d’une société étrangère qui appartiennent au même groupe multinational ; ou

* d’une association dotée de la personnalité juridique visée par l’article 1:6, § 2 du Code des sociétés et des associations.

Dans ce cas, le RSICI peut à nouveau être applicable, pour autant que toutes les conditions soient remplies et dans les limites prévues par la loi.

Les conditions relatives à la situation du chercheur impatrié (à évaluer au cours de la période de 60 mois précédant la mise en service en Belgique) ne devront pas être examinées à nouveau suite au changement d’employeur. Le chercheur impatrié peut donc, par exemple, être devenu habitant du royaume.

L’article 32/2, § 9, CIR 92 est d’application lorsqu’un chercheur impatrié change d’employeur au cours de la période visée par l’article 32/2, § 7, CIR 92. Il doit donc s’agir d’emplois consécutifs (sans interruption).

Toutefois, en cas de licenciement, on ne peut pas nécessairement prévoir un emploi suivant. Pour permettre au chercheur impatrié de changer encore d’employeur, il est admis, pour des raisons pragmatiques, que dans ce cas une période d’inactivité professionnelle puisse intervenir entre les deux emplois.

Le terme de 5 ans (éventuellement prolongé de 3 ans) n’est en aucun cas suspendu et continue donc à s’appliquer.

Prorata du plafond de 90.000 euros

197. Le montant limite de 90.000 euros pour les dépenses répétitives est évalué par rapport aux emplois du chercheur chez les employeurs respectifs dans le courant de l’année (120).

(120) Article 32/2, § 9, aliéna 3, CIR 92.

Demande

198. La demande doit être effectuée conformément à l’article 32/2, § 8, CIR (voir n°s 184-186).

Exemples

199. Exemple 1

- 01.09.2022

Premier recrutement direct de l’étranger du chercheur par la société belge « X », en vue d’un emploi en Belgique.
L’application du RSICI a été autorisée par l’administration, à partir du 01.09.2022.

- 01.11.2025

Le chercheur change d’employeur et entre en service auprès de la société belge « Y ».

Evaluation du plafond absolu pour l’année 2025 :

Janvier – octobre

L’application du RSICI peut être maintenue, en tenant compte du plafond de 90.000 euros proratisé :

304 jours /365 jours * 90.000 euros, soit 74.958,90 euros.

Novembre – décembre

A partir du 01.11.2025, pour autant que toutes les conditions soient remplies, le RSICI peut être obtenu sur base d’une nouvelle demande introduite par la société belge « Y », en tenant compte du plafond de 90.000 euros proratisé :

61 jours / 365 jours * 90.000 euros, soit 15.041,10 euros.

Evaluation du plafond pour l’année 2027 :

Le RSICI prend fin au plus tard le 31.08.2027 (5 ans après le premier recrutement en Belgique, soit le 01.09.2022), avec une prolongation éventuelle de 3 ans jusqu’au 31.08.2030.

Pour la dernière année d’application du régime, le montant maximum de 90.000 euros est proratisé de la même manière (121).

(121) Article 32/2, § 5, alinéa 4, CIR 92.

200. Exemple 2

Idem que l’exemple 1, avec une période de chômage pendant l’année 2025.

- 01.09.2022

Premier recrutement direct de l’étranger par la société belge « X », en vue d’un emploi en Belgique.
L’application du RSICI a été autorisée par l’administration, à partir du 01.09.2022.

- 01.08.2025

Le chercheur est licencié.

- 01.11.2025

Le contribuable change d’employeur et entre en service auprès de la société belge « Y ».

Evaluation du plafond absolu pour l’année 2025 :

Janvier – juillet

L’application du RSICI peut être maintenue, en tenant compte du plafond de 90.000 euros proratisé :

212 jours /365 jours * 90.000 euros, soit 52.273,97 euros.

Novembre – décembre

Idem que l’exemple 1.

Année 2027

Idem que l’exemple 1.

201. Exemple 3

- 01.09.2022

Premier recrutement direct de l’étranger par la société belge « X », en vue d’un emploi en Belgique.

L’application du RSICI a été autorisée par l’administration, à partir du 01.09.2022.

- 01.11.2025

Le chercheur change d’employeur et entre en service auprès de la société belge « Y ». L’activité de recherche à caractère scientifique au sein d’un laboratoire s’élève à 60 % de son temps de travail. Il n’est pas satisfait à la notion de « chercheur » pour le RSICI.

01.08.2026

Le travailleur change d’employeur et entre au service de la société belge « Z ». L’activité de recherche à caractère scientifique s’élève à 90 % de son temps de travail.

Janvier – octobre 2025

L’application du RSICI peut être maintenue, en tenant compte du plafond de 90.000 euros proratisé :

304 jours / 365 jours * 90.000 euros, soit 74.958,90 euros.

A partir de novembre 2025

Le RSICI a pris fin par l’arrêt de la mission en Belgique (pour l’employeur « X ») et ne peut plus être appliqué étant donné que le travailleur ne peut plus être considéré comme un « chercheur » auprès de l’employeur « Y » dans le cadre du RSICI.

Il ne peut y avoir de décision positive accordée pour une éventuelle nouvelle demande pour l’occupation auprès de l’employeur « Z ».

J. Le RSICI pour les non-habitants du royaume

202. Lorsqu’un chercheur impatrié doit être considéré comme un non-habitant du royaume, l’application du RSICI est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l’administration fiscale belge une attestation délivrée par l’administration fiscale de son Etat de résidence, certifiant qu’il est soumis à l’impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet Etat.

Une telle attestation doit également être jointe à la demande de RSICI (122)

(122) Article 240quater, alinéa 1er, CIR 92.

203. Dans ce cas, les rémunérations prises en compte pour le calcul de la limite de 30 % sont les rémunérations de l’espèce qui sont effectivement soumises à l’impôt des non-résidents (123).

(123) Article 240quater, alinéa 2, CIR 92.

204. Les règles ordinaires s’appliquent pour la détermination de la qualité du chercheur impatrié (124).

(124) Article 2, § 1er, 1° ; 3 et 4, CIR 92.

K. Fin du régime

205. Le RSICI prend fin avant la date normale de fin (soit la période d’occupation en Belgique, avec un maximum de 5 ans, éventuellement prolongé de 3 ans), lorsqu’il n’est plus satisfait aux conditions prévues à l’article 32/2, § 2, CIR 92 (125).

(125) Article 32/2, § 4, CIR 92.

206. Dans le cas où les conditions susmentionnées cessent d’être remplies durant la période de 5 ans pour laquelle le RSICI a été octroyé (éventuellement prolongée de 3 ans), alors l’application du RSICI est définitivement perdue.

207. Lorsque le RSICI prend fin et que le chercheur continue à travailler en Belgique, il perd l’avantage du nouveau régime et est imposé d’après les règles ordinaires de l’impôt des personnes physiques ou de l’INR/pp.

L. Entrée en vigueur

208. Les dispositions afférentes au RSICI entrent en vigueur au 01.01.2022 et sont applicables aux chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 01.01.2022 (126).

(126) Article 17, L 27.12.2021.

M. Option pour le RSICI

1. CONDITIONS

209. Les chercheurs qui :

- au 01.01.2022,

se trouvent depuis maximum 5 ans dans une situation visée à l’article 32/2, § 2,CIR 92 (qualifié de chercheur impatrié)

et

- depuis la première affectation en Belgique, satisfont aux conditions suivantes :

* au cours des 60 mois précédant celui de leur entrée en fonction en Belgique :

ne pas avoir été habitant du royaume ;

ni avoir habité à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière belge ;

ni avoir été soumis à l’INR/pp du chef de revenus professionnels en Belgique,

- obtiennent l’accord de l’administration dans le cadre de la procédure d’obtention du RSICI,

peuvent opter pour l’application du RSICI (127).

(127) Article 19, § 1er, L 27.12.2021.

Dans ce cas, le RSICI est applicable à partir du 01.01.2022 et pour la durée maximum de l’occupation du chercheur impatrié en Belgique, avec un maximum de 5 ans (éventuellement prolongé de 3 ans), à compter de la première affectation en Belgique (128).

(128) Article 19, § 1er, alinéa 2, L 27.12.2021.

210. Exemple 1

Un chercheur est employé en Belgique à partir du 01.08.2018 sous l’ancien régime et satisfait aux conditions pour opter pour le RSICI.

Dans ce cas, le RSICI est applicable du 01.01.2022 au 31.07.2023 (éventuellement prolongeable de 3 ans).

211. Exemple 2

Un chercheur est employé depuis le 01.08.2018 sous l’ancien régime mais habite à 75 kilomètres de la frontière belge.

Il ne peut pas être opté pour l’application du RSICI pour ce chercheur.

L’ancien système reste d’application jusqu’au 31.12.2023 (pour autant que toutes les conditions soient remplies).

212. Impact sur les contrats de travail existants

Dans le cadre du nouveau régime, la règle est que maximum 30 % de la rémunération visée à l’article 32/2, § 5, alinéa 2, CIR 92 peut être pris en charge en tant qu’indemnité pour dépenses propres à l’employeur, avec un plafond absolu de 90.000 euros par année civile (voir n°s 153-164).

Cette indemnité vient en sus de la rémunération et concerne les dépenses répétitives.

Ceci doit être convenu contractuellement.

Les contrats de travail existants devront donc être adaptés à ce nouveau régime lorsque l’application du RSICI est choisie. Ce sera en effet souvent le cas pour les contrats existants lorsqu’un tel remboursement n’est pas prévu explicitement en sus de la rémunération.

Les parties doivent êtres conscientes qu’une modification de la rémunération brute convenue préalablement peut également avoir des conséquences sur toutes les autres mesures relatives à la rémunération brute imposable, comme la constitution des pensions complémentaires (la règle dite des 80 %) ainsi que les rétributions et allocations liées à la rémunération brute tels que la pension, le pécule de vacances et les allocations de sécurité sociale.

2. PROCÉDURE

213. Afin d’exercer l’option susmentionnée, une demande doit être introduite par l’employeur, par voie électronique, au plus tard le 31.07.2022 auprès du service indiqué par l’administrateur général de l’Administration générale de la Fiscalité.

214. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin (129).

(129) Article 19, § 2, alinéa 1er, L 27.12.2021.

215. Une attestation signée par le chercheur concerné confirmant son accord quant à la demande d’application du RSICI doit être annexée à la demande d’application du RSICI (130).

(130) Article 19, § 2, alinéa 2, L 27.12.2021.

216. L’administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l’employeur sont informés par écrit de la décision de l’administration (131).

(131) Article 19, § 2, alinéa 3, L 27.12.2021.

217. En cas de réponse positive, le RSICI s’applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à partir du 01.01.2022 (132).

(132) Article 19, § 2, alinéa 4, L 27.12.2021.

218. Pour ceux qui n’ont pas introduit une demande valable ou en cas d’une réponse négative suite à la demande de basculement de l’ancien régime vers le RSICI, le régime transitoire est applicable pendant deux ans, tel que prévu par la circulaire 2022/C/9 du 21.01.2022.

IV. LÉGISLATION

- Articles 32/1, 32/2, 240ter en 240quater, CIR 92.

- Articles 13 à 19 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, 1re édition).

- Arrêté royal du 05.03.2022 fixant la forme et le contenu du formulaire de demande d’accord pour l’application du régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés et les chercheurs impatriés (MB 10.03.2022).

V. LOI-PROGRAMME DU 27.12.2021 RELATIVE AUX DISPOSITIONS INSTAURANT UN RÉGIME SPÉCIAL D’IMPOSITION POUR LES CONTRIBUABLES IMPATRIÉS ET LES CHERCHEURS IMPATRIÉS

Les articles pertinents de la loi-programme du 27.12.2021 sont les suivants :

Section 2. - Règlementation portant introduction d'un régime spécial d'imposition pour les contribuables impatriés et pour les chercheurs impatriés

Art. 13. Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section I, partie F, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit :

"Art. 32/1. § 1er. Dans le chef des contribuables impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1° ou 2°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur ou par la société, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

Pour l'application du présent article, on entend par "dépenses propres à l'employeur", dans le cas d'un salarié, les dépenses propres à l'employeur, et, dans le cas d'un dirigeant d'entreprise, les dépenses propres à la société au sein de laquelle un mandat ou des fonctions analogues sont exercées.

Pour l'application du présent article, on entend par "dirigeant d'entreprise", une personne physique exerçant un mandat ou des fonctions analogues visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° et qui est chargé de la gestion journalière de l'entreprise ou exerçant une fonction ou une activité visée à l'article 32, alinéa 1er, 2°, à l'exclusion toutefois d'une personne physique exerçant un tel mandat, une telle fonction ou une telle activité au sein de sa propre entreprise, dont elle est fondatrice ou co-fondatrice ou dont elle détient des actions ou parts qui représentent 30 % ou plus dans le capital de cette société.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "contribuable impatrié" :

1° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

2° le salarié ou le dirigeant d'entreprise qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

Pour l'application du présent article, on entend par "groupe multinational" tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.

§ 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du contribuable visé au paragraphe 2 :

1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du royaume ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;

2° recueillir, auprès de l'employeur ou de la société visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, une rémunération supérieure à 75 000 euros par année civile, relativement aux prestations effectuées en Belgique;

3° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8.

La rémunération visée à l'alinéa 1er, 2°, s'entend de la rémunération brute, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au paragraphe 5.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels le contribuable impatrié a effectivement pu exercer son activité professionnelle.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le respect de la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, est apprécié au moment de l'introduction de la demande visée au paragraphe 8.

Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, à la hausse de l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. A cette fin, le montant mentionné à l'alinéa 1er, 2°, est multiplié par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable pour la première fois et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2020 (107,85). Le montant obtenu est arrondi à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non 5.

Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l'employeur ou la société communique à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des travailleurs bénéficiant, au cours de l'année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l'administration compétente.

§ 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin.

§ 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur ou par la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu'à concurrence d'un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération, telle que définie au paragraphe 3, alinéa 2.

Le montant accepté au titre de dépenses propres à l'employeur, tel que visé à l'alinéa 1er, est plafonné à 90 000 euros par an.

Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2 à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant maximum visé à l'alinéa 2 est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le contribuable impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, mais que les frais visés à l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par l'employeur ou la société en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération sur la base de laquelle le plafond de 30 p.c. est calculé, est déterminée comme si l'activité n'était pas interrompue.

§ 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par l'employeur ou la société, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir :

1° les frais occasionnés par le déménagement de l'impatrié vers la Belgique ;

2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l'arrivée en Belgique ;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants de l'impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge d'obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu'ils suivent, à ce titre, l'enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d'un voyage en vue de la recherche d'un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement de l'impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant à l'impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d'hôtel de l'impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l'entrée en fonction en Belgique.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 2°, comprennent uniquement les frais exposés pour l'achat de matériel destiné à demeurer dans l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat d'appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique.

Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, sont plafonnés à un montant de 1 500 euros. Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées au paragraphe 3, alinéa 6.

Il incombe au contribuable de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent pendant la durée de l'occupation du contribuable en Belgique, avec un maximum de 5 ans.

Lorsque l'occupation du contribuable en Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa 1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que :

1° les conditions relatives à l'employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies;

et que

2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie.

§ 8. Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur ou la société. La demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du contribuable en Belgique. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est présentée par l'employeur ou la société au service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard 3 mois après l'expiration de la première période de 5 ans. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée aux alinéas 1er et 2, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d'entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l'employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s'applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique.

§ 9. En cas de changement d'employeur ou de société au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d'application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur ou la nouvelle société, comme indiqué au paragraphe 8.

Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au contribuable impatrié pour autant que :

1° les conditions relatives à l'employeur ou à la société, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies;

et que

2° la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, demeure remplie;

et que

3° conformément au paragraphe 7, la durée totale d'application du présent régime dans le chef du contribuable n'excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique.

Dans la situation visée au présent paragraphe, la condition de seuil visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, ainsi que le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 2, doivent être appréciées au prorata de l'occupation du contribuable auprès des employeurs respectifs ou des sociétés respectives au cours de l'année.".

Art. 14. Dans la même partie F, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit :

"Art. 32/2. § 1er. Dans le chef des chercheurs impatriés qui perçoivent des rémunérations visées à l'article 30, 1°, la prise en charge de certains frais, par l'employeur, est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur aux conditions et dans les limites prévues dans le présent article.

§ 2. Pour l'application du présent article on entend par "chercheur impatrié":

1° le chercheur qui est recruté directement à l'étranger par une société résidente, par un établissement belge d'une société étrangère ou par une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'y exercer une activité rémunérée imposable en Belgique;

2° le chercheur qui est mis, par une entreprise étrangère faisant partie d'un groupe multinational, à la disposition d'une ou plusieurs sociétés résidentes, d'un ou plusieurs établissements belges d'une société étrangère appartenant au même groupe multinational, ou d'une association dotée de la personnalité juridique visée à l'article 1:6, § 2, du Code des sociétés et des associations, afin d'exercer une activité rémunérée imposable en Belgique.

Pour l'application du présent article, on entend par "groupe multinational" tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement belge ou étranger.

Pour l'application du présent article, on entend par "chercheur", tout salarié qui :

1° seul ou en équipe, mène à titre exclusif ou principal des activités de recherche scientifique, fondamentale, industrielle ou technique, au sein d'un laboratoire ou d'une entreprise se livrant à un ou plusieurs programmes de recherche et développement ;

et qui

2° possède un diplôme visé à l'alinéa 5, ou peut démontrer une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans.

Dans ce cas, on entend par activité à titre exclusif ou principal une occupation à concurrence d'au moins 80 p.c. du temps de travail.

Le diplôme visé à l'alinéa 3, 2°, est un doctorat ou un master dans les domaines des sciences exactes ou appliquées, des sciences de l'ingénierie civile, des sciences médicales, des sciences vétérinaires, des sciences pharmaceutiques, de l'architecture ou des sciences industrielles en agronomie.

§ 3. Les conditions cumulatives suivantes doivent en outre être remplies dans le chef du chercheur impatrié visé au paragraphe 2:

1° au cours des 60 mois précédant celui de son entrée en fonction en Belgique, ne pas avoir été habitant du royaume, ni avoir résidé à une distance inférieure à 150 kilomètres de la frontière, ni avoir été soumis à l'impôt des non-résidents du chef de revenus professionnels en Belgique;

2° obtenir l'accord de l'administration dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 8.

Au plus tard pour le 31 janvier de chaque année civile, l'employeur communique à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt une liste nominative des chercheurs bénéficiant, au cours de l'année précédente, du présent régime. Le Roi détermine la forme dans laquelle cette communication est effectuée à l'administration compétente.

§ 4. Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 7, les conditions visées au paragraphe 2 cessent d'être remplies, l'application du présent régime prend fin.

§ 5. La prise en charge, en sus de la rémunération, par l'employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, des dépenses répétitives qui résultent directement de la mise à la disposition ou de la mise au travail en Belgique est considérée comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur jusqu' à concurrence d'un montant qui ne dépasse 30 p.c. de la rémunération.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par "rémunération", la rémunération annuelle brute, relative aux prestations effectuées en Belgique, avant déduction des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion des indemnités de dédit, des indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations et des indemnités exonérées par application de l'article 38, et à l'exclusion des remboursements de dépenses répétitives visées au présent paragraphe.

Le montant accepté au titre de frais propres à l'employeur, tel que visé à l'alinéa 1er, est plafonné à 90 000 euros par an. Tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, le Roi peut adapter ce montant à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées à l'article 32/1, § 3, alinéa 6.

Pour l'année d'arrivée en Belgique, ainsi que pour l'année de départ de la Belgique ou l'année d'expiration du présent régime telle que définie au paragraphe 7, le montant maximum visé à l'alinéa 3 est proratisé sur la base du nombre de jours sur l'année durant lesquels la relation de travail en Belgique et les conditions posées au présent article ont été maintenues.

Dans le cas où le chercheur impatrié doit interrompre son activité et où sa rémunération n'est pas maintenue, mais que les frais visés à l'alinéa 1er continuent à être pris en charge par l'employeur en vertu d'une obligation contractuelle, la rémunération sur la base de laquelle le plafond de 30 p.c. est calculé, est déterminée comme si l'activité n'avait pas été interrompue.

§ 6. Sont également considérés comme des remboursements de dépenses propres à l'employeur, les frais supportés par l'employeur, soit directement, soit sous la forme de remboursements spécifiques, dans la mesure où ces frais sont destinés à couvrir:

1° les frais occasionnés par le déménagement du chercheur impatrié vers la Belgique;

2° les frais liés à l'aménagement de l'habitation en Belgique qui sont faits au cours des six premiers mois suivant l'arrivée en Belgique;

3° les frais de minerval scolaire pour les enfants du chercheur impatrié ou de son partenaire qui déménagent avec leurs parents ou l'un d'eux, lorsqu'ils sont en âge d'obligation scolaire en vertu de la législation belge et qu'ils suivent, à ce titre, l'enseignement maternel, primaire ou secondaire en Belgique dans une école privée ou internationale.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, comprennent uniquement les frais d'un voyage en vue de la recherche d'un nouveau logement en Belgique, les frais de déplacement du chercheur impatrié lui-même, de son partenaire et des enfants de son ménage, ainsi que les frais de démontage, d'emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage de mobilier appartenant au chercheur impatrié. Le cas échéant, sont également visés les frais d'hôtel du chercheur impatrié, de son partenaire et des enfants de son ménage durant les trois premiers mois de l'entrée en fonction en Belgique.

Les frais visés à l'alinéa 1er, 2° comprennent uniquement les frais exposés pour l'achat de matériel destiné à demeurer dans l'habitation en Belgique, ainsi que pour l'achat d'appareils électroménagers selon les normes en vigueur en Belgique.

Les frais acceptés au titre de dépenses propres à l'employeur, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, sont plafonnés au montant de 1 500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les trois ans et pour la première fois pour l'année de revenus 2024, à la hausse de l'indice santé lissé conformément aux règles fixées à l'article 32/1, § 3, alinéa 6.

Il incombe au chercheur impatrié de justifier la réalité et le montant de ces dépenses au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 7. Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent pendant la durée de l'affectation du chercheur impatrié en Belgique, avec un maximum de 5 ans.

Lorsque l'occupation du chercheur en Belgique excède la durée mentionnée à l'alinéa 1er, l'application des paragraphes 5 et 6 est prolongée de 3 ans, pour autant que les conditions relatives à l'employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies.

§ 8. Afin de bénéficier du régime visé au présent article, une demande doit être introduite auprès du service indiqué par l'Administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur. Cette demande doit être introduite dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en fonction du chercheur impatrié en Belgique. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

La demande de prolongation du régime visée au paragraphe 7, alinéa 2, est présentée par l'employeur au service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité, par voie électronique, au plus tard trois mois après l'expiration de la première période de cinq ans. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A cette demande, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l'employeur sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu au présent article s'applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à dater de son entrée en fonction en Belgique.

§ 9. En cas de changement d'employeur au cours de la période visée au paragraphe 7, une nouvelle demande d'application du présent régime peut être introduite par le nouvel employeur, comme indiqué au paragraphe 8.

Dans ce cas, le présent régime peut à nouveau être accordé au chercheur pour autant que:

1° les conditions relatives à l'employeur, telles que prévues au paragraphe 2, demeurent remplies;

et

2° conformément au paragraphe 7, la durée totale d'application du présent régime dans le chef du chercheur impatrié n'excède pas 5 ans, le cas échéant prolongés de 3 ans, à compter de la première occupation en Belgique.

Dans la situation visée au présent paragraphe, le montant maximum visé au paragraphe 5, alinéa 3, doit être apprécié au prorata de l'occupation du chercheur auprès des employeurs respectifs au cours de l'année.".

Art. 15. Dans le Titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 240ter rédigé comme suit :

"Art. 240ter. Lorsqu'un contribuable impatrié tel que visé à l'article 32/1, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l'application du régime spécial des impatriés prévu à l'article 32/1 est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l'administration fiscale belge une attestation délivrée par son Etat de résidence, certifiant qu'il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet Etat. Une telle attestation doit également être jointe à la demande visée à l'article 32/1, § 8.

Dans ce cas, les rémunérations visées à l'article 32/1, § 3, alinéa 1er, 2°, sont les rémunérations de l'espèce qui sont effectivement soumises à l'impôt des non-résidents.".

Art. 16. Dans la même section II, il est inséré un article 240quater rédigé comme suit :

"Art. 240quater. Lorsqu'un chercheur impatrié au sens de l'article 32/2, § 2, doit être considéré comme un non-habitant du Royaume, l'application du régime spécial des chercheurs impatriés prévu à l'article 32/2 est subordonnée à la condition que, chaque année, il tienne à la disposition de l'administration fiscale belge une attestation délivrée par son Etat de résidence, certifiant qu'il est soumis à un impôt sur les revenus en tant que résident fiscal dans cet Etat. Une telle attestation doit également être jointe à la demande visée à l'article 32/2, § 8.

Dans ce cas, les rémunérations visées à l'article 32/2, § 5, alinéa 2, sont les rémunérations de l'espèce qui sont effectivement soumises à l'impôt des non-résidents.".

Art. 17. Les articles 13 à 16 entrent en vigueur le 01.01.2022 et sont applicables aux contribuables impatriés et chercheurs impatriés éligibles entrant en fonction en Belgique à partir du 01.01.2022.

Art. 18. § 1er. Les contribuables qui, au 01.01.2022, se trouvent dans une situation visée à l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d'imposition pour les impatriés tel que régi par l'article 32/1 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, du même article soient remplies à partir d'une première affectation en Belgique.

Dans ce cas, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 32/1 précité s'appliquent à partir du 01.01.2022 au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7 du même article à compter d'une première affectation en Belgique.

§ 2. Afin d'exercer l'option prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande doit être introduite au plus tard le 31.07.2022 auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur ou la société. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée à l'alinéa 1er, doit être annexée une attestation signée par le salarié ou le dirigeant d'entreprise concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime prévu à l'article 32/1 du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le contribuable et l'employeur ou la société sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu à l'article 32/1 précité s'applique aux rémunérations perçues par le contribuable impatrié à partir du 01.01.2022.

Art. 19. § 1er. Les chercheurs qui au 01.01.2022 se trouvent dans une situation visée à l'article 32/2, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 depuis maximum 5 ans, peuvent opter pour le régime spécial d'imposition pour les chercheurs impatriés tel que régi par l'article 32/2 précité, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 3, alinéa 1er, de ce même article soient remplies à partir d'une première affectation en Belgique.

Dans ce cas, les avantages prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 32/2 précité s'appliquent à partir du 01.01.2022, au reliquat de la durée prévue au paragraphe 7 du même article, à compter d'une première affectation en Belgique.

§ 2. Afin d'exercer l'option prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande doit être introduite au plus tard le 31.07.2022 auprès du service indiqué par l'administrateur général de l'Administration générale de la Fiscalité, par voie électronique, par l'employeur. La demande doit être introduite. Le roi détermine la forme et le contenu du formulaire à compléter à cette fin.

A la demande visée à l'alinéa 1er, doit être annexée une attestation signée par le chercheur concerné, confirmant son accord quant à la demande d'application du régime prévu à l'article 32/2 du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le chercheur et l'employeur sont informés par écrit de la décision de l'administration.

En cas de réponse positive, le régime prévu à l'article 32/2 précité s'applique aux rémunérations perçues par le chercheur impatrié à partir du 01.01.2022.

Réf. interne : 731.143

Source : Fisconetplus

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