Circulaire n° Ci.RH.421/459.918 dd. 10.06.1994

L' Administration générale de la Fiscalité a publié ce 05/10/2019 la circulaire n° Ci.RH.421/459.918 dd. 10.06.1994. La présente circulaire commente les principales modifications qui ont été apportées aux formules de déclaration 275.1 (ISoc.) et 275.2 (INR/soc.) pour l'ex.d'imp. 1994.



I. Introduction

1. La présente circulaire commente les principales modifications qui ont été apportées aux formules de déclaration 275.1 (ISoc.) et 275.2 (INR/soc.) pour l'ex.d'imp. 1994.


II. Déclarations 275.1

2. Dans les explications, la terminologie utilisée a été mise en concordance avec celle de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ("AR/CIR 92"); on a, en même temps, tenu compte de la nouvelle numérotation des articles concernés.

3. En outre, eu égard aux modifications de fond commentées aux nos 9, 12 et 16, les adaptations de forme appropriées ont été apportées aux cadres III, IV et IX de la déclaration.

Pour l'ex.d'imp. 1994, la déclaration à l'ISoc., ainsi que les explications y afférentes ont subi les modifications substantielles suivantes:


Explications, rubrique "Remarques préliminaires"

4. Ajout consécutif à l'art. 22, L 22.7.1993 portant des dispositions fiscales et financières (R 2253 - Bull. 731) qui a inséré un art. 463bis dans le CIR 92, en vertu duquel, à partir de l'ex.d'imp. 1994, une contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels doit être établie sur l'ISoc., y compris sur les cotisations spéciales visées au cadre V, A ("Dépenses non justifiées") et B ("Impôt forfaitaire des producteurs d'électricité") (voir aussi les nos 42 à 49, circ. 15.9.1993, no Ci.D.19/453.962, Bull. 732).


Explications relatives au cadre I, A, rubrique "Excédents d'amortissements"

5. Désormais, pour justifier les amortissements portés en compte pour chaque catégorie d'éléments d'actif, les relevés à fournir par la société doivent mentionner un certain nombre de renseignements complémentaires.


Explications relatives au cadre I, A, rubrique "Majorations de la situation de début des réserves: plus-values sur actions ou parts"

6. Adaptation consécutive à l'art. 8, L 28.12.1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses (R 2212 - Bull. 725), en vertu duquel la nouvelle condition, applicable à partir de l'ex.d'imp. 1994 en matière de déduction à titre de RDT, en ce qui concerne la participation dans le capital de la société qui distribue les dividendes, ne s'applique pas pour l'exonération éventuelle, en vertu de l'art. 192, CIR 92, de certaines plus-values réalisées sur des actions ou parts (voir aussi circ. 9.3.1994, no Ci.RH.421/459.074, Bull. 738).

7. En ce qui concerne les réductions de valeur comptabilisées antérieurement sur des actions ou parts qui ont été imposées à titre de dépenses non admises en vertu de l'art. 198, 7°, CIR 92, sont également mentionnés dans cette rubrique:

- les reprises sur ces réductions de valeur;

- le montant de ces réductions de valeur dans la mesure où celles-ci correspondent à une perte en capital libéré survenue à l'occasion du partage final de l'avoir social de la société émettrice

(voir également les nos 26 et 30, circ. 27.9.1993, n° Ci.RH.421/439.105, Bull. 732).


Explications relatives au cadre II, rubrique "Impôts non déductibles"

8. Adaptation consécutive aux art. 4 et 5, L 22.7.1993, en vertu desquels le Pr.I et les additionnels à celui-ci sont intégralement déductibles à titre de frais professionnels à partir de l'ex.d'imp. 1994, quel que soit l'ex.d'imp. auquel ils se rapportent (voir aussi circ. 2.2.1994, n° Ci.RH.421/456.223, Bull. 736).


Cadre III, 2 et explications y relatives

9. Adaptation consécutive aux art. 86 et 87, L 22.7.1993, en vertu desquels, pour l'ex.d'imp. 1994 exclusivement:

- le taux d'exonération prévu à l'art. 2, § 2, al. 1er, AR 15/150, est ramené de 5% à 0%;

- le taux d'exonération afférent aux dividendes distribués par des sociétés établies dans des zones de reconversion (art. 59, Loi de redressement du 31.7.1984), est ramené de 8 % à 0 %

(voir également les nos 14 à 17 de ladite circ. 15.9.1993).

Le titre de la rubrique 2 du cadre III est donc modifié en "Montant immunisé des dividendes distribués par des sociétés novatrices" (antérieurement "Montant immunisé des dividendes distribués") et les anciennes sous-rubriques "a) dividendes AFV" et "b) dividendes attribués par des sociétés établies dans une zone de reconversion" sont supprimées.


Explications relatives au cadre IV, rubrique "Libéralités exonérées"

10. Suppression consécutive à l'art. 18, L 18.6.1993 modifiant la L 4.7.1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (R 2258 - Bull. 731), en vertu duquel la possibilité de déduire les libéralités faites à certaines institutions agréées par le Roi, qui accordent un soutien financier à un parti politique, est supprimée à partir du 1.1.1993 (voir aussi circ. 28.12.1993, no Ci.RH.26/454.520, Bull. 735).


Explications relatives au cadre IV, rubrique "Pertes antérieures"

11. Ajout consécutif à l'art. 1er, L 6.8.1993 portant des dispositions fiscales en matière de fusion et de scission de sociétés (R 2263 - Bull. 731), qui a remplacé l'art. 206, CIR 92, en vertu duquel de nouvelles règles particulières sont applicables aux opérations qui ont lieu à partir du 1.10.1993 en ce qui concerne la limitation (ou le report) des pertes encore récupérables lorsqu'en application de l'art. 46, § 1er, al. 1er, 2°, ou de l'art. 211, § 1er, CIR 92, une société reçoit l'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion ou scission (voir art. 206, § 2 (nouveau), CIR 92).


Cadre IV, 6, a) et explications y relatives, rubrique "Plus-values taxables distinctement"

12. Pour l'ex.d'imp. 1994, le taux de l'ISoc. applicable aux prélèvements imposables visés à l'art. 519bis, CIR 92, qui sont effectués sur des plus-values réalisées, est fixé à 17% (à majorer de la contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels). Lorsque l'avoir social de la société comprend différentes catégories de réserves exonérées, le contribuable doit fournir un relevé complet et détaillé des réserves faisant l'objet d'un prélèvement, qui doit figurer en annexe à la déclaration (voir aussi circ. 6.5.1993, n° Ci.D.19/444.905 - ISoc., Bull. 728).

L'ancienne rubrique "b) Plus-values taxables distinctement au taux de 19,5%" est supprimée. Les anciennes rubriques c) et d) du cadre IV, 6, deviennent donc respectivement les rubriques b) et c).


Explications relatives au cadre VI

13. Adaptation consécutive à l'art. 9, L 28.12.1993, qui a modifié l'art. 203, CIR 92, aux termes duquel une condition supplémentaire a été instaurée à partir de l'ex.d'imp. 1994 concernant les dividendes qui sont susceptibles d'être déduits à titre de RDT. Désormais, cette déduction n'est encore possible, que pour autant qu'il s'agisse de dividendes attribués ou mis en paiement par une société dans laquelle la société bénéficiaire détient, à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, une participation:

- de 5% au moins dans le capital;

- ou, lorsque celle-ci n'atteint pas 5%, dont la valeur d'investissement est de 50 millions de F au moins.

Les seuils en matière de participation minimale ne sont pas applicables aux revenus recueillis par des établissements de crédit (art. 56, § 1er, CIR 92), par des entreprises d'assurances (art. 56, § 2, 2°, h, CIR 92) et par des sociétés de bourse (art. 35, L 4.12.1990) (voir aussi circ. 23.2.1994, n° Ci.RH.421/457.271, Bull. 737).


Explications relatives au cadre VIII

14. Ajout des nouveaux litt. d) à f) compte tenu respectivement des art. 10, L 28.12.1992 et 6, L 22.7.1993, qui ont complété l'art. 215, al. 3, CIR 92, en vertu desquels, à partir de l'ex.d'imp. 1994, sont également exclues des taux de base réduits:

a) les sociétés (autres que les SC agréées par le Conseil national de la coopération) qui n'allouent pas à au moins un administrateur ou un associé actif une rémunération d'au moins 1.000.000 F à charge du résultat de la période imposable; cette exclusion n'est cependant pas applicable aux sociétés dont le revenu imposable (après la 6ème opération) est inférieur à 1.000.000 F, lorsque ce revenu majoré de la rémunération la plus élevée allouée à charge du résultat de la période imposable à un administrateur ou un associé actif, atteint au moins 1.000.000 F et pour autant que cette rémunération soit supérieure ou égale audit revenu imposable;

b) les sociétés qui font appel aux services du centre de coordination agréé du groupe auquel elles appartiennent;

c) les sociétés dont les revenus, avant déduction des frais professionnels, ne sont pas produits, à concurrence de 50% au moins, par des activités industrielles, commerciales ou agricoles dégageant des bénéfices visés à l'art. 24, CIR 92

(voir les nos 18 à 20, circ. 9.4.1993, n° Ci.D.19/449.528, Bull. 728 et les nos 11 à 13 de la circ. du 15.9.1993 précitée).

15. Adaptation du litt. i) (l'ancien litt. f) consécutive à l'art. 11, L 5.8.1992 modifiant, en ce qui concerne les organismes de placement en créances, la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (R 2196 - Bull. 721), aux termes duquel outre les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF), les sociétés d'investissement en créances (SIC) sont exclues des taux de base réduits.


Cadre IX, 2 et explications y relatives

16. Adaptation consécutive aux art. 10 et 11, L 22.7.1993, qui ont respectivement complété l'art. 277, CIR 92, et abrogé l'art. 278, CIR 92, en vertu desquels, à partir de l'ex.d'imp. 1994:

- plus aucun Pr.I ne peut encore être imputé, quel que soit l'ex.d'imp. auquel il se rapporte;

- l'imputation du Pr.IF est supprimée

(voir aussi la circ. du 2.2.1994 précitée).

Les anciennes rubriques a) ("Précompte immobilier") et b) ("Précompte immobilier fictif") figurant au cadre IX sont donc abrogées et les anciennes rubriques c), d) et e) deviennent respectivement les rubriques a), b) et c) .


III. Déclarations 275.2

17. Les modifications dont il est question sub 5 à 16, valent également pour la formule 275.2 pour autant qu'elles soient applicables en matière d'INR/soc. Ces modifications ont engendré quelques adaptations de pure forme aux cadres III et VII de cette déclaration.

18. Pour le surplus, on signale que la taxation à 17%, visée sub 12, de certains prélèvements imposables effectués sur des plus-values réalisées, est exclusivement applicable en matière d'ISoc. (art. 519bis, CIR 92).

19. Enfin, on attire l'attention sur le fait que, conformément à l'art. 463bis, CIR 92, une contribution complémentaire de crise de 3 centimes additionnels doit être établie à partir de l'ex.d'imp. 1994 sur l'INR/soc., y compris sur les cotisations visées aux cadres IV et VIII à XI (voir aussi les nos 42 à 49 de la circ. du 15.9.1993 précité).


Source : Fisconetplus

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