
Le conseiller en prévention : un acteur clé de la politique de bien-être au travail
Le conseiller en prévention occupe une place centrale dans la politique de bien-être au travail, encadrée par la loi du 4 août 1996 et le Code du bien-être au travail, qui imposent à l’employeur une organisation structurée de la prévention.
En vertu de l'article 33 de la loi du 4 août 1996, chaque employeur doit mettre en place un service interne de prévention et de protection au travail, comprenant au minimum un conseiller en prévention.
Le Code du bien-être au travail distingue quatre groupes d'entreprises : A (grandes entreprises et secteurs à risques élevés), B (entreprises intermédiaires ou secteurs à risque), C (moins de 200 travailleurs hors A et B) et D (moins de 20 travailleurs, où l'employeur peut assurer lui-même la fonction).
Le seuil de 20 travailleurs est une charnière essentielle : en-deçà (groupe D), l'employeur peut assumer lui-même la fonction, sans formation ni désignation d'un tiers. Au-delà, un conseiller distinct doit être désigné au sein du service interne, sans préjudice du recours à un service externe pour les missions qu'il ne peut assurer (Code du bien-être au travail, Livre II, Titre 1, art. II.1-2 et II.1-8).
Le service interne (SIPPT) doit exister dans chaque entreprise (art. 33 de la loi du 4 août 1996), mais ne peut généralement pas, seul, accomplir toutes les missions légales de prévention (analyses spécialisées, surveillance médicale, aspects psychosociaux). L’employeur doit alors faire appel, pour ces missions, à un service externe (SEPPT), agréé et pluridisciplinaire (art. 40, loi du 4 août 1996 ; art. II.3.1 et II.3.2 du Code du bien-être au travail).
Le conseiller interne est un travailleur de l'entreprise, sous contrat de travail. Bien que subordonné à son employeur, son indépendance est expressément protégée par la loi (art. 42 et 43 de la loi du 4 août 1996).
Le conseiller externe, employé par le SEPPT bénéficie d'une indépendance plus forte, faute de subordination. Le recours à l'externe s'impose dès que le service interne ne peut couvrir toutes les disciplines de prévention (sécurité, médecine du travail, ergonomie, hygiène, psychosocial) (art. 40 de la loi du 4 août 1996 ; Livre II, titre 3 du Code du bien-être au travail).
Le service interne assiste l'employeur et les travailleurs dans l'application des mesures de bien-être au travail. Le conseiller en prévention intervient notamment dans :
Le Code impose au conseiller en prévention de disposer de connaissances suffisantes en matière de législation, de techniques de prévention et d’analyse des risques (article 21 de l’AR du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail).
Dans les groupes A et B une formation complémentaire est obligatoire : niveau I pour le conseiller-directeur du groupe A, niveau II pour les autres conseillers du groupe A et pour le conseiller-directeur du groupe B (aucune formation complémentaire pour les autres conseillers du groupe B). Aucune formation complémentaire n'est requise dans les groupes C et D.
Cette formation comprend un module de base multidisciplinaire et un module de spécialisation complétés par un recyclage continu.
Le conseiller en prévention doit maintenir ses connaissances à jour tout au long de sa carrière, à raison d'environ trois jours de formation par an en pratique, afin de s'adapter aux évolutions réglementaires, techniques et scientifiques du bien-être au travail.
L’article 32nonies de la loi du 4 août 1996 permet au travailleur victime de violences ou de harcèlement moral ou sexuel de s’adresser au conseiller en prévention. Le travailleur ayant introduit une plainte motivée bénéficie d’une protection contre le licenciement et toute modification unilatérale de ses conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à la plainte.
Le conseiller en prévention participe à l’analyse des risques et remet un avis à l’employeur sur les mesures à adopter, notamment en cas de plainte. Il assure également le suivi des situations psychosociales et transmet une synthèse annuelle anonymisée à l’employeur.
Le conseiller en prévention est un acteur essentiel de la politique de bien-être au travail, au service de la prévention des risques et du respect des obligations légales de l'employeur.
Notre équipe vous accompagne dans l’analyse de votre situation et vous conseille sur les obligations applicables en matière de prévention et de bien-être au travail.
[1] art. II.1.14 et II.1.21 du code du bien-être au travail
[2] J. VAN DROOGHENBROECK, Le droit de la santé et du bien-être au travail. Prévention – (Ré-)intégration – Indemnisation, Limal, Anthemis, 2022, pp. 361 à 412.