Pour répondre aux problèmes multiples de mobilité en Belgique, le Gouvernement a introduit (1) la possibilité pour les travailleurs qui disposent depuis suffisamment longtemps d’une voiture de société de la restituer contre une allocation de mobilité qui connaît le même statut fiscal et social avantageux que celui de la voiture de société.
Ce dispositif n’est applicable qu’aux employeurs qui ont mis à disposition d’un ou plusieurs travailleurs des voitures de société depuis suffisamment longtemps pour pouvoir inclure dans leur paquet salarial l’allocation de mobilité.
Le Gouvernement souhaitait respecter trois principes dans le mise en place de cette indemnité (2) :
L’allocation de mobilité ne peut pas être combinée avec les indemnités de déplacement pour le trajet domicile-lieu de travail, et elle ne peut en outre pas avoir été préalablement accompagnée d’une réduction “salary sacrifice” ou, en d’autres termes, d’une réduction du salaire en échange d’une voiture de société.
L’ampleur de l’allocation de mobilité est calculée sur le prix catalogue de la voiture de société restituée, et est indexée annuellement.
Il est initialement important de distinguer deux concepts distincts :
L’allocation de mobilité sur base annuelle est égale à 20% de 6/7 de la valeur catalogue de la voiture de société.
Cette indemnité est
Si le travailleur a bénéficié de différentes voitures au cours des 12 derniers mois précédant le remplacement, c’est la valeur catalogue de la voiture dont il a le plus bénéficié pendant cette période qui servira au calcul de la valeur imposable de l’allocation de mobilité.
Pour l’employeur, et pour autant qu’elle respecte l’ensemble des conditions visées par la loi, l’allocation mobilité n’est pas assimimiée à une rémunération et n’est donc pas assujettie à la sécurité sociale.
Toutefois, elle est soumise à la cotisation de solidarité (comme la voiture de société, égale au montant de la cotisation de solidarité (Taxe CO2) due au cours du mois qui précède l’octroi de l’allocation de mobilité et est indexée de la même manière.
Pour le travailleur, l’allocation de mobilité est considérée comme un avantage imposable à concurrence de 4% de 6/7 de la valeur catalogue de société «échangée»956.
L’évaluation de l’avantage ne peut jamais être inférieure à 820 EUR par an957 (montant de base non indexé, 1280 EUR, Ex. Imp. 2018; 1.310 EUR, Ex. Imp. 2019)
Parallèlement, le gouvernement vient d'adopter ce 26 juillet 2018, le projet de loi concernant l’instauration d’un budget de mobilité. Le principe consiste pour un travailleur de restituer sa voiture de société en échange d’un budget de mobilité.
Le budget mobilité repose sur 3 piliers bénéficiant chacun d’un traitement social et fiscal propre :
Nous revenons en détails sur chacun de ces deux concepts dans notre manuel IPP2018, disponible depuis le mois de juin 2018.
(1) Loi du 30 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, MB du 7 mai 2018
(2) Exposés des motifs, DOC 54 2838/001, p4 et 5