Assouplissement de l'organisation des assemblées générales : l'effet temporel de l'AR n° 4 du 9 avril 2020 est prolongé jusqu'au 30 juin

En raison de la pandémie de Covid-19, toutes les sociétés et les associations se heurtent à des difficultés pratiques insurmontables pour tenir effectivement leurs assemblées générales ordinaires planifiées selon les règles habituelles, sans enfreindre les règles obligatoires imposées pour lutter contre le virus.


Le Code des sociétés et des associations (CSA) offre un nombre de solutions comme le vote à distance ou la participation sous forme électronique à l’assemblée générale pour autant que ceci soit prévu par les statuts, ce qui n’est généralement pas le cas pour la plupart des personnes morales.


Par arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et d’associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 du 9 avril 2020 (Moniteur belge, 9 avril 2020 ; prolongé par AR du 28 avril 2020, Moniteur belge, 28 avril 2020) un régime a été instauré assouplissant, à titre temporaire, l’organisation des assemblées générales.

Ce régime peut être appliqué pour toutes les assemblées générales des sociétés et des associations qui sont tenues entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ou doivent être convoquées durant cette période.


Toutefois, la prolongation jusqu’au 30 juin 2020 n'affecte pas la date limite de l'assemblée générale annuelle. Le principe reste que l'on peut reporter de 10 semaines après la date légale ultime. Pour les sociétés et les associations qui ont clôturé leur exercice comptable le 31 décembre 2019, cela signifie que cette assemblée annuelle peut être reportée jusqu'au au 8 septembre 2020. Les comptes annuels approuvés doivent alors être déposés à la Banque nationale de Belgique au plus tard le 8 octobre 2020.


Source : IRE

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