
En annexe, vous trouverez mon analyse détaillée de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2026 (F.23.0097.F/1), confirmant un arrêt de la cour d’appel de Liège du 8 mars 2023, qui a qualifié d’abus fiscal le recours aux droits d’auteur par un associé architecte d’une société
Ce cas extrême ( revendiquer chaque année le plafond des droits d'auteur est irréfléchi) relève plutôt de la simulation que de l’abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, CIR 92.
La Cour d’appel et la Cour de cassation estiment que l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, qui instaure le régime fiscal des droits d’auteur, doit être réservé aux artistes et créateurs soumis à certains risques spécifiques (risque de créativité, intermittence des revenus, caractère prototypique, aléas du succès et de la mode), en se fondant sur des travaux préparatoires.
Cette lecture des travaux préparatoires est erronée, car le texte finalement adopté résulte d’un amendement du sénateur Dallemagne, élargissant le champ d’application à « la valorisation des droits attachés à la propriété intellectuelle tant par la cession que par la concession de droits d’auteur ou droits voisins », sans plus aucune référence aux seules catégories vulnérables d’artistes.
Le recours aux objectifs de la loi n’est pertinent que si la volonté du législateur est incertaine ou ambiguë, ce qui n’est pas le cas ici.
Et même si l’on suivait le raisonnement des juges et qu’on réservait le régime aux personnes exposées au « risque de créativité » et à l’aléa des revenus, cette description correspond en réalité à la vie de tout indépendant (professions libérales, publicitaires, architectes, journalistes, informaticiens, consultants, créateurs de sites, entrepreneurs, etc.), dont les revenus sont par essence incertains et variables.
L'arrêt de 2026 se fonde sur la législation de 2008, déjà modifiée par les lois du 26 décembre 2022 et du 15 juillet 2026, cette dernière étendant encore le régime aux programmes d’ordinateur et, plus largement, à d’autres créations (secteur IT, créations littéraires, etc.).
On note enfin une contradiction avec un arrêt antérieur de la Cour de cassation du 24 mars 2023 (F.210052.N), qui reconnaît l’existence de droits d’auteur sur les écrits d’avocats dès lors qu’ils sont originaux, sans exiger aucune condition de précarité ou d’intermittence des revenus.
La seule condition pour l’application du régime fiscal est l’existence incontestable de droits d’auteur (œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, libre de contraintes techniques).