Circulaire 2020/C/10 relative à l’adaptation des dispositions exécutives en matière d’économie collaborative

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 15/01/2020 la circulaire 2020/C/10.

Commentaire de l’arrêté royal du 03.07.2019 modifiant l’AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l’économie collaborative.


Table des matières

Introduction

I. Qu’est-ce qui change ?

A. Plus de précompte professionnel sur les revenus issus de l’économie collaborative
B. Fiches annuelles de revenus 281.29
C. Retrait de l’agrément des plateformes

II. Entrée en vigueur
III. Législation
IV. Arrêté royal du 03.07.2019 modifiant l’AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l’économie collaborative
V. Dispositions adaptées de l’AR/CIR 92


Introduction

1. La loi du 18.07.2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (L 18.07.2018 - Moniteur belge du 26.07.2018) a apporté des modifications au régime fiscal de l’économie collaborative (1).

(1) Voir les FAQ Economie collaborative (à partir de l’année de revenus 2018) avec date de publication au 15.10.2018.

2. L’arrêté royal du 03.07.2019 modifiant l’AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l’économie collaborative (Moniteur belge du 12.07.2019) met en conformité les dispositions exécutives existantes de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) suite à cette modification du régime de l’économie collaborative.


I. Qu’est-ce qui change ?
A. Plus de précompte professionnel sur les revenus issus de l’économie collaborative

3. Les revenus issus de l’économie collaborative produits ou recueillis à partir du 01.01.2018 ne sont plus imposables au taux de 20 %, mais sont exonérés pour autant que, pris ensemble avec les revenus du travail associatif et des services occasionnels entre citoyens, ils ne s'élèvent pas à plus que le montant limite de 3.830 euros (2).

(2) Montant de base à indexer. Le montant indexé est de 6.130 euros pour l’ex.d’imp. 2019 et 6.250 euros pour l’ex.d’imp. 2020.

4. L’obligation de verser le précompte professionnel relative aux revenus issus de l’économie collaborative n’est toutefois abrogée qu’à partir du 01.01.2019 et est par conséquent en principe maintenue pour l’année de revenus 2018 (3).

(3) Art. 4, 5 et 7, AR 03.07.2019 - art. 86, alinéa 2 et 87, 2°bis, AR/CIR 92.

5. La L 18.07.2018 qui a modifié le régime de l’économie collaborative n’a été publiée que le 26.07.2018. Les plateformes agréées ont donc quand même retenu le précompte professionnel pour une grande partie des rémunérations payées en 2018 pour des prestations effectuées dans le cadre de l’économie collaborative.

6. En maintenant en principe cette obligation pour toute l’année de revenus 2018, le précompte professionnel retenu en 2018, tant avant qu’après la publication de la L 18.07.2018, est imputable à l’impôt des personnes physiques (4).

(4) Articles 272 et 296, CIR 92.

7. Pour les non-résidents qui introduisent une déclaration à l’impôt des non-résidents, personnes physiques, l’imputation et le cas échéant le remboursement du précompte professionnel se feront via cette déclaration.

Les non-résidents qui n’introduisent pas une telle déclaration devront demander le remboursement du précompte professionnel par le biais d’une réclamation ou d’une demande de dégrèvement d’office.

8. Les règles normales en ce qui concerne la déclaration et le versement du précompte professionnel continuent ainsi à s’appliquer au précompte professionnel retenu en 2018.

9. Cependant, aucune action ne sera entreprise contre les plateformes qui n’ont plus versé de précompte professionnel relatif à des revenus issus de l’économie collaborative à partir de la publication de la L 18.07.2018 (à savoir le 26.07.2018) (5).

(5) Rapport au Roi de l’AR 03.07.2019.


B. Fiches annuelles de revenus 281.29

10. Les plateformes agréées doivent annuellement établir une fiche suivant les modalités déterminées par le Roi (6).

(6) Art. 90, alinéa 2, CIR 92.

11. Les dispositions exécutives relatives à l’obligation de fiche annuelle étaient liées à l’obligation en matière de précompte professionnel et regroupées au chapitre II - Précomptes et imputation des précomptes de l’AR/CIR 1992.

12. Puisque le précompte professionnel n’est plus dû, les dispositions exécutives relatives à l’obligation annuelle de fiche en ont été dissociées. Cette obligation est dorénavant reprise au chapitre I - Assiette et calcul des impôts de l’AR/CIR 92, dans la section relative aux conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des plateformes électroniques de l’économie collaborative (7). La dénomination de cette section a également été adaptée.

(7) Nouvel article 53/3, AR/CIR 92.

13. Les plateformes dont l’agrément a été retiré en cours d’année doivent également encore introduire des fiches pour cette année de revenus (8).

(8) Art. 3, AR 03.07.2019 - art. 53/3, § 1er, AR/CIR 92.

14. La nouvelle disposition régit déjà l’obligation de fiche pour l’année de revenus 2018. Par conséquent, les revenus issus de l’économie collaborative attribués en 2018 et pour lesquels il est accepté que le précompte professionnel ne soit pas versé, sont toutefois mentionnés sur une fiche 281.29.

15. Sur le fond, la fiche 281.29 subit également certains changements :

- les revenus issus de biens immobiliers, de biens mobiliers et de la sous-location de biens immobiliers sont considérés comme des revenus issus de l'économie collaborative si ces biens sont utilisés pour l'acquisition de revenus issus de l'économie collaborative. Il ne doit donc pas être fait de distinction à ce niveau suivant la nature des revenus ;

- l’obligation de mentionner le précompte professionnel disparaît.

Le précompte professionnel qui a été retenu par les plateforme agréées depuis le 01.01.2018 doit cependant encore être mentionné sur la fiche 281.29 pour l’année de revenus 2018 ;

- les non-résidents qui n’ont pas de numéro de registre national peuvent être identifiés au moyen de leur numéro d'identification bis de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (9).

(9) Art. 3, AR 03.07.2019 – art. 53/3, § 1er, AR/CIR 92.

16. Les fiches doivent être introduites par voie électronique avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration et par voie électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus (10).

(10) Art. 3, AR 03.07.2019 – art. 53/3, § 2, AR/CIR 92.

17. Les plateformes agréées qui ont payé des revenus issus de l’économie collaborative en 2018, pouvaient exceptionnellement encore introduire les fiches jusqu’au 14.08.2019 (11).

(11) Art. 3, AR 03.07.2019 – art. 53/3, § 3, alinéa 2, AR/CIR 92.

Les contribuables qui ne reçoivent cette fiche qu’après avoir introduit leur déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents, personnes physiques peuvent demander au bureau compétent de corriger leur déclaration.


C. Retrait de l’agrément des plateformes

18. L'agrément peut être retiré lorsque l’obligation de fiche n’a pas été respectée à deux reprises au cours d'une période de trois ans (12).

(12) Art. 2, 2°, AR 03.07.2019 – art. 53/2, § 2, alinéa premier, AR/CIR 92.

19. Pendant une période transitoire, l'agrément pourra également être retiré lorsqu'une plateforme agréée ne respecte pas son obligation de fiche au cours d'une période de 3 ans après qu'elle n'ait pas spontanément respecté ses obligations en matière de précompte professionnel pour l'année des revenus 2017 (13).

(13) Art. 2, 3°, AR 03.07.2019 – art. 53/2, § 2, alinéa premier, AR/CIR 92.

20. L’agrément peut également être retiré à la demande la plateforme elle-même (14).

(14) Art. 2, 4°, AR 03.07.2019 – art. 53/2, § 2, alinéa deux, AR/CIR 92.

21. Ce retrait fera - tout comme l'agrément - l'objet d'un arrêté royal, qui mentionne expressément la date à partir de laquelle l'agrément est retiré.


II. Entrée en vigueur

22. Les dispositions relatives à l’obligation de retenue du précompte professionnel sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2019 (15).

(15) Art. 4, 5 et 7, alinéa 2, AR 03.07.2019.

23. Les dispositions relatives à l’obligation de fiche sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2018 (16).

(16) Art. 3, 6 en 7, alinéa premier, AR 03.07.2019.

24. Les modifications relatives à la procédure d’agrément et retrait d’agrément des plateformes entrent en vigueur le 22.07.2019, à savoir le dixième jour après la publication au Moniteur belge.


III. Législation

- AR du 03.07.2019 modifiant l’AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l’économie collaborative (Moniteur belge du 12.07.2019).

- Art. 53/2, 53/3, 86, 87 et 92/1, AR/CIR 92.


IV. Arrêté royal du 03.07.2019 modifiant l’AR/CIR 92 en matière des revenus issus de l’économie collaborative

Article 1er. L'intitulé du chapitre Ier, section XVIII/1 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Section XVIII/1 - Economie collaborative - Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des plateformes électroniques - Document à établir annuellement par les plateformes électroniques agréées (Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 2)".


Art. 2. Dans l'article 53/2 du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, e), les mots "le document visé à l'article 92/1" sont remplacés par les mots "le document visé à l'article 53/3" ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ses obligations visées à l'article 90, § 1er, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "son obligation visée à l'article 53/3 ;

3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les mots "ou y manque volontairement au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle il a volontairement manqué à ses obligations de l'article 90, § 1er, alinéa 1er, relativement à l'année de revenus 2017." ;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"L'agrément peut également être retiré à la demande du bénéficiaire de l'agrément.".


Art. 3. Dans le chapitre Ier, section XVIII/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, un article 53/3 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 53/3. § 1er. A la fin de chaque année, la société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme agréée conformément aux articles 53/1 et 53/2, § 1er, est hébergée, en ce compris la société ou l'ASBL au sein de laquelle une plateforme est hébergée dont l'agrément a été retiré durant ladite année conformément à l'article 53/2, § 2, établit pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué, contenant les données suivantes :

1° l'identité du bénéficiaire des revenus et son numéro fiscal ;

2° la date du début ou de la cessation de son activité ;

3° la description des services prestés par le bénéficiaire ;

4° le montant brut des indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code précité, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté ;

5° le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues, le cas échéant ventilées selon la nature du service presté.

Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de :

a) son numéro fiscal, qui correspond au numéro de registre national du bénéficiaire ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ;

b) lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète.

Pour la description des services prestés visée à l'alinéa 1er, 3°, une ou plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le Ministre des Finances ou son délégué sont utilisées.

§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1er sont introduites par voie électronique avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par voie électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus.

§ 3. Pour l'année des revenus 2018, les fiches mentionnées au paragraphe 1er mentionnent également le montant du précompte professionnel qui, conformément aux articles 86, alinéa 2, et 87, 2° bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'arrêté royal du [date du présent AR] et au chapitre VII, section 1/1 de l'annexe III au présent arrêté, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2018, a été retenu sur les indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, payées ou attribuées pour cette année de revenus.

Par dérogation au paragraphe 2, les fiches visées à l'alinéa 1er concernant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code précité peuvent être introduites par voie électronique auprès de l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus, et être transmises par voie électronique ou par papier au bénéficiaire des revenus, jusqu'au 14 août 2019.".


Art. 4. Dans l'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, l'alinéa 2 est abrogé.


Art. 5. Dans l'article 87 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 14 avril 2009, 4 mars 2013, 12 janvier 2017 et 22 mai 2017, le 2° bis est abrogé.


Art. 6. L'article 92/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2017, est abrogé.


Art. 7. Les articles 3 et 6 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018.
Les articles 4 et 5 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2019.


Art. 8. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.


V. Dispositions adaptées de l’AR/CIR 92

25. Suite aux modifications par l’AR 03.07.2019, les dispositions concernées de l’AR/CIR 92 s’énoncent comme suit. Les modifications sont mentionnées en gras.


CHAPITRE Ier. Assiette et calcul des impôts

Section XVIII/1 - Economie collaborative – Conditions d'octroi et de maintien de l'agrément des plateformes électroniques – Document à établir annuellement par les plateformes électroniques agréées (Code des impôts sur les revenus 1992, article 90, alinéa 2)

Article 53/2

§ 1er. La société ou l'A.S.B.L. visée à l'article 53/1, § 1er, 1°, au sein de laquelle la plateforme électronique est hébergée introduit la demande d'agrément de la plateforme électronique par courrier papier ou électronique au président du service public fédéral finances, ou via le formulaire électronique disponible sur le site internet du service public fédéral finances.

Le modèle de demande d'agrément est établi par le dirigeant de l'administration compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus.

La demande n'est recevable que lorsque :

1° les pièces suivantes sont jointes :

a) une copie de l'acte de Constitution tel que modifié jusqu'à la date de la demande ou une copie des statuts coordonnés ;

b) un document d'où il résulte que la condition visée à l'article 53/1, § 1er, 2°, est satisfaite ;

c) une copie de l'inscription au registre de commerce, conformément à la législation du pays où la société ou l'A.S.B.L est établie ;

d) une liste contenant les noms des administrateurs, des gérants et des personnes habilitées à engager la société ou l'A.S.B.L ;

e) une déclaration par laquelle la société ou l'A.S.B.L s'engage à établir à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service le document visé à l'article 53/3 qu'elle remet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente.

2° elle est signée par un mandataire légal ou statutaire de la société ou de l'A.S.B.L.

§ 2. L'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire de l'agrément manque volontairement à son obligation visée à l'article 53/3 à deux reprises au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle le premier manquement a eu lieu ou y manque volontairement au cours d'une période de trois ans à compter de l'année au cours de laquelle il a volontairement manqué à ses obligations de l'article 90, § 1er, alinéa 1er, relativement à l'année de revenus 2017.

Le retrait est publié sur le site internet du S.P.F. finances. Il prend effet à partir du trentième jour après sa publication.

L'agrément peut également être retiré à la demande du bénéficiaire de l'agrément.

§ 3. Une liste des plateformes agréées est tenue à jour sur le site internet du S.P.F. finances.


Article 53/3

§ 1er. A la fin de chaque année, la société ou l'A.S.B.L au sein de laquelle une plateforme agréée conformément aux articles 53/1 et 53/2, § 1er, est hébergée, en ce compris la société ou l'A.S.B.L. au sein de laquelle une plateforme est hébergée dont l'agrément a été retiré durant ladite année conformément à l'article 53/2, § 2, établit pour chaque bénéficiaire de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 une fiche, dont le modèle est fixé par le Ministre des finances ou son délégué, contenant les données suivantes :

l'identité du bénéficiaire des revenus et son numéro fiscal ;

la date du début ou de la cessation de son activité ;

la description des services prestés par le bénéficiaire ;

le montant brut des indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code précité, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté ;

le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues, le cas échéant ventilées selon la nature du service presté.

Le bénéficiaire des revenus est identifié au moyen de :

a) son numéro fiscal, qui correspond au numéro de registre national du bénéficiaire ou, pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la Banque carrefour de la sécurité sociale ;

b) lorsque le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète.

Pour la description des services prestés visée à l'alinéa 1er, 3°, une ou plusieurs des descriptions visées dans une liste fixée par le Ministre des finances ou son délégué sont utilisées.

§ 2. Les fiches visées au paragraphe 1er sont introduites par voie électronique avant le 1er mars de l'année suivant l'année des revenus à l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur le revenu et par voie électronique ou transmises par papier au bénéficiaire des revenus.

§ 3. Pour l'année des revenus 2018, les fiches mentionnées au paragraphe 1er mentionnent également le montant du précompte professionnel qui, conformément aux articles 86, alinéa 2, et 87, 2°bis, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'arrêté royal du [date du présent A.R.] et au chapitre VII, section 1/1 de l'annexe 3 au présent arrêté, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2018, a été retenu sur les indemnités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, payées ou attribuées pour cette année de revenus.

Par dérogation au paragraphe 2, les fiches visées à l'alinéa 1er concernant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code précité peuvent être introduites par voie électronique auprès de l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus, et être transmises par voie électronique ou par papier au bénéficiaire des revenus, jusqu'au 14 août 2019.


CHAPITRE II. Précomptes et imputation des précomptes

Section II. - Précompte professionnel

Article 86

Les personnes physiques et morales, de même que toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, assurent totalement ou partiellement la direction ou l'administration de sociétés, associations, établissements ou organismes sans personnalité juridique, sont tenues de verser au Trésor le précompte professionnel dû à la source sur les revenus visés à l'article 87 qu'elles ont payés ou attribués.

(...) (abrogé)


Article 87

Sous réserve des exonérations prévues par la loi et les conventions internationales, le précompte professionnel est dû à la source sur :

2°bis (...) (abrogé)

Article 92/1

(...) (abrogé)


Source : Fisconetplus



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