L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 26/10/2020 la circulaire 2020/C/133.
Cette circulaire concerne une mesure temporaire qui dispense les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA de l'obligation de verser, en ce qui concerne la dernière déclaration de l’année 2020, un acompte TVA, dans le cadre de l'allégement des conséquences financières des mesures prises pour lutter contre le Coronavirus COVID-19.
Cette dispense temporaire de l'acompte de décembre a été introduite par les articles 27 et 28 de la loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) du 15.07.2020 (MB 23.07.2020).
4. Paiement de l’acompte TVA et dispense du paiement de l’acompte TVA 2020
5. Période de déclaration pour laquelle cette mesure s’applique
6. Grille 91 de la déclaration périodique TVA du quatrième trimestre 2020 ou de décembre 2020
7. Acquittement de la taxe due pour les opérations du quatrième trimestre 2020 ou de décembre 2020
La pandémie de COVID-19 que nous connaissons depuis plusieurs mois a forcé le Gouvernement à prendre différentes mesures sanitaires fortes de nature à restreindre les libertés individuelles et collectives en ce compris la liberté de commerce et d’entreprendre.
Parmi les mesures qui ont été prises, certaines d’entre-elles ont eu des conséquences majeures pour l’économie de notre pays entraînant dans certains cas un ralentissement très important de l’activité économique et, malheureusement, pour certains assujettis, une cessation temporaire complète de leurs activités. Ces mesures, nécessaires pour endiguer la propagation de ce virus, ont eu pour conséquence une diminution importante de la trésorerie de nos entreprises.
La présente mesure a pour but de ne pas grever davantage la trésorerie des assujettis en les dispensant de l’obligation de verser l’acompte visé à l’article 19 de l’arrêté royal n° 1 précité pour cette année 2020.
Loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020, p. 55.186)
Mesure temporaire
Article 27
Par dérogation à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, l'assujetti qui, à la date du 1er octobre 2020, dépose des déclarations trimestrielles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 18, § 2, du même arrêté, ne doit pas acquitter d'acompte sur la taxe due pour ses opérations du quatrième trimestre de l'année 2020.
Article 28
Par dérogation à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, l'assujetti qui, à la date du 1er décembre 2020, dépose des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne doit pas acquitter d'acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de l'année 2020.
Cette mesure s'applique à tout assujetti à la TVA, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, qui, conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, est tenu au dépôt d’une déclaration mensuelle. Conformément à l'article 18, § 1er de l'arrêté royal n° 1, du 29.12.1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, cette déclaration doit être remise au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.
Cette mesure s'applique également à tout assujetti à la TVA qui, dans les cas visés à l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité, est autorisé, par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil.
Conformément à l'article 53, § 1er, 3° du Code de la TVA, ces assujettis sont tenus d’acquitter la taxe qui est due, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration périodique.
4.1. Principe
Conformément à l’article 19, § 1er, alinéas 1er et 4, de l’arrêté royal n° 1 précité, l'assujetti qui, à la date du 1er octobre de l'année civile en cours, dépose des déclarations trimestrielles à la TVA, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du quatrième trimestre de cette même année, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours.
Conformément à l’article 19, § 2, alinéas 1er et 4, de l’arrêté royal n° 1 précité, l’assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours, dépose des déclarations mensuelles à la TVA, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année, au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours.
4.2. Dispense
Par dérogation à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti qui, à la date du 01.10.2020, dépose des déclarations trimestrielles à la TVA conformément à l'article 18, § 2, du même arrêté, ne doit pas acquitter d'acompte sur la taxe due pour ses opérations du quatrième trimestre de l'année 2020, par application de l’article 27 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III).
Par dérogation à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti qui, à la date du 01.12.2020, dépose des déclarations mensuelles à la TVA conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne doit pas acquitter d'acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de l'année 2020, par application de l’article 28 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III).
5. Période de déclaration pour laquelle cette mesure s’applique
La mesure ne concerne que la déclaration pour les opérations du quatrième trimestre 2020 (pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations trimestrielles) ou du mois de décembre 2020 (pour les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles), qui doit être déposée au plus tard le 20.01.2021.
6. Grille 91 de la déclaration périodique TVA du quatrième trimestre 2020 ou de décembre 2020
L'assujetti ne doit pas compléter la grille 91 de la déclaration périodique TVA du quatrième trimestre 2020 ou du mois de décembre 2020 car la mesure prise le dispense de l'obligation de verser un acompte TVA en 2020.
En d'autres termes, le fait de ne pas compléter la grille 91 de la déclaration périodique TVA relative aux opérations du quatrième trimestre 2020 ne sera pas interprété comme un choix de l’assujetti de verser un acompte égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre 2020.
De même, le fait de ne pas compléter la grille 91 de la déclaration périodique TVA relative aux opérations de décembre 2020 ne sera pas interprété comme un choix de l’assujetti de verser un acompte égal à la taxe due pour les opérations de novembre 2020.
7. Acquittement de la taxe due pour les opérations du quatrième trimestre 2020 ou de décembre 2020
Conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA, l’assujetti reste tenu d’acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration périodique à la TVA, la taxe due sur ses opérations du quatrième trimestre 2020 ou du mois de décembre 2020. Par conséquent, il doit payer intégralement la taxe due résultant de la dernière déclaration périodique de 2020, mentionnée en grille 71, au plus tard le 20.01.2021.
Source : Fisconetplus