
L' Administration générale de la Documentation patrimoniale a publié ce 17/11/2020 la circulaire 2020/C/137.
Commentaires administratifs relatifs à la loi du 31 juillet 2020 en matière d’enregistrement des actes sous seing privé, des jugements et arrêts, et d’autorisation pour renoncer à certaines successions devant le juge de paix
2. Enregistrement des actes sous seing privé et des jugements et arrêts
2.1. Nouvelle modification de l’article 2 du C. enr.
2.2. Modification des articles 171 et 173 du C. enr.
2.3. Insertion d’un article 180ter et modification de l’article 1812 du C. enr.
3. Autorisation pour renoncer à certaines successions devant le juge de paix
Nouvelle exemption fiscale (art. 162, 19°, C. enr.)
Le Moniteur belge du 7 août 2020 (éd. 1, p. 58048) a publié la loi du 31 juillet 2020 portant des dispositions urgentes diverses en matière de justice (ci-après, la loi).
La loi a notamment modifié diverses dispositions du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après, C. enr.) afin de permettre l’enregistrement électronique des actes sous seing privé et des décisions judiciaires :
Elle a également adapté l’autorisation requise pour renoncer à certaines successions qui se déroulent devant le juge de paix et a rétabli un 19° à l’article 162 du C. enr. qui prévoit une exemption de la formalité de l'enregistrement pour les actes, jugements et arrêts relatifs à ces procédures d’autorisation (art. 88, loi).
Dans le cadre de la modernisation de l’exécution de la formalité de l’enregistrement, l’Administration générale de la Documentation patrimoniale avance vers une digitalisation plus poussée.
D’une part, elle prépare l’enregistrement d’actes sous seing privé sur des copies digitalisées. En vue de cet objectif, l’article 2 du C. enr., modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2020, subit plusieurs adaptations, dont la modification de l’alinéa 2 et l’ajout d’un alinéa 6 nouveau réglant le mode de présentation des actes sous seing privé.
D’autre part, elle travaille actuellement avec le SPF Justice sur un projet concernant la communication électronique des jugements et arrêts. A cette fin, un alinéa 5 nouveau est inséré dans le même article 2 pour régler le mode de présentation des jugements et arrêts visés à l’art. 19, al. 1er, 1°, C. enr. : cette présentation se fera de manière électronique, de même que le renvoi de l’acte au greffier avec la relation de l’enregistrement. Par exception, le papier pourra encore être utilisé en cas de force majeure ou de dysfonctionnement technique.
L’article 2 du Code est ainsi complété par deux nouveaux alinéas (5 & 6) rédigés comme suit :
« Sans préjudice des alinéas 3 et 4, les jugements et arrêts sont enregistrés sur une copie certifiée conforme par le greffier, présentée par voie électronique sauf cas de force majeure ou dysfonctionnement technique, auquel cas la présentation se fait sur papier. La relation de l'enregistrement est envoyée au greffier avec le jugement ou l'arrêt enregistré et de la même manière que celui-ci a été présenté.
Sans préjudice des alinéas 3 et 4, les actes sous seing privé sont enregistrés sur un original ou une copie, à l'exception des actes visés à l'article 19, alinéa 1er, 3° qui le sont sur une copie. »
Enfin, afin de faire correspondre les textes français et néerlandais, une modification est apportée au texte néerlandais de l’article 2, al. 3 du C. enr. : les mots « onderworpen zijn » sont remplacés par les mots « onderworpen worden », visant ainsi autant les actes présentés volontairement à l’enregistrement que les actes obligatoirement enregistrables, comme l’exprimaient déjà les mots « soumis à la formalité de l’enregistrement » dans le texte français.
Afin de permettre l’enregistrement des jugements et arrêts sur une copie certifiée conforme par le greffier, prévue à l’article 2, alinéa 5, nouveau, du C. enr., il est accordé :
L’article 171 du Code est complété par un alinéa (al. 2) rédigé comme suit (modifications reprises en caractère gras) :
« Toute expédition, copie ou extrait d'un acte authentique civil ou judiciaire assujetti à la formalité ou rentrant dans les prévisions de l'article 8bis doit, sous peine d'une amende de 25 EUR, contenir la copie de la relation de l'enregistrement ou de la mention prévue au deuxième alinéa de l'article 8.
L’alinéa 1er ne s’applique pas à une copie dressée en vue de sa présentation à la formalité de l’enregistrement ».
Dans l‘article 173 du Code, il est inséré un 7°bis rédigé comme suit (modifications reprises en caractère gras) :
« Il est dérogé à l’article précédent en ce qui concerne :
(…)
7°bis les copies des jugements et arrêts dressées en vue de leur présentation à la formalité de l’enregistrement ».
Les articles 114 et 115 de la loi sont nécessaires parce que le C. enr. ne prévoit pas que les modifications opérées par ces articles puissent être réglées par arrêté royal.
L‘article 114 insère dans le C. enr. un nouvel article 180ter prévoyant une obligation pour le greffier de conserver la relation de l‘enregistrement des jugements et arrêt avec la minute de la décision judiciaire ainsi qu’une copie de la copie enregistrée. Compte tenu de l’article2262bis, § 1er, alinéa 3 du C. civ., le délai de conservation est de minimum 20 ans.
L’article 115 remplace l’alinéa 1er de l’article 1812 du C. enr. au motif que l’enregistrement de l’arrêt ou du jugement aura lieu après présentation électronique (ou présentation sur papier à titre exceptionnel – v. ci-dessus) d’une copie certifiée conforme de la décision judiciaire. Ce document ainsi que la relation de l’enregistrement doivent être ajoutés à la liste des actes à communiquer le cas échéant par les greffiers.
Nouvelle exemption fiscale (art. 162, 19°, C. enr.)
Depuis le 1er septembre 2020, pour chaque mineur ou pour toute personne qui a été déclarée incapable de renoncer à certaines successions conformément à l’article 492/1, § 1er , alinéa 3, 5°, du C. civ., une requête spéciale en autorisation peut être introduite par son représentant légal devant le juge de paix compétent (art. 410, § 1er, C. civ.). Dans ces successions, la ou les personnes qui renoncent déclarent sur l’honneur dans l’acte de renonciation qu’à leur connaissance, l’actif net ne dépasse pas 5 000 EUR (art. 784, C. civ.).
La procédure pour renoncer à ces successions est gratuite depuis la loi du 6 juillet 2017. En effet, la déclaration de renonciation est reçue et enregistrée gratuitement et exemptée du paiement de droit d’écriture et de frais de publication. Cette gratuité s’étend aux honoraires et aux frais du notaire instrumentant pour la constatation authentique de la déclaration de renonciation et à l’inscription dans le registre central successoral.
Dorénavant, une exemption de la formalité de l’enregistrement est prévue pour les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures d’autorisation visées à l'article 784/1 du Code civil (art. 88, loi).
Ce nouveau cas d’exemption de la formalité de l’enregistrement prévu à l’article 162, 19°, du C. enr. implique de facto une exemption des droits de greffe, savoir :
A défaut de dispositions particulières, les modifications du C. enr. en matière d’enregistrement des actes sous seing privé, jugements et arrêts entrent en vigueur le dixième jour qui suit leur publication au Moniteur belge, à savoir le 17 août 2020.
Les adaptations concernant l’autorisation pour renoncer à certaines successions devant le juge de paix entrent en vigueur le 1er septembre 2020, quelle que soit la date d’ouverture de la succession (art. 90 et 91, loi).
Source : Fisconetplus